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Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, ch. 26)

Sanctionnée le 2004-12-15

MODIFICATIONS CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « cotisation »

    “contribution”

    « cotisation » N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme versée au régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi.

  • (2) La définition de « régime d’épargne-études », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « régime d’épargne-études »

    “education savings plan”

    « régime d’épargne-études » Arrangement conclu entre, d’une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait ou le responsable public d’un bénéficiaire et, d’autre part, une personne ou une organisation (appelée « promoteur » au présent article) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte.

  • (3) L’alinéa a) de la définition de « souscripteur », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) chaque particulier, ou le responsable public, qui souscrit au régime auprès du promoteur;

    • a.1) tout autre particulier ou responsable public qui a acquis avant ce moment, aux termes d’un accord écrit, les droits d’un responsable public à titre de souscripteur du régime;

  • (4) Le passage de la définition de « souscripteur », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • c) après le décès d’un particulier visé à l’un des alinéas a) à b), toute autre personne (y compris la succession du particulier décédé) qui acquiert les droits du particulier à titre de souscripteur du régime ou qui verse des cotisations au régime pour le compte d’un bénéficiaire.

    N’est pas un souscripteur le particulier ou le responsable public dont les droits à titre de souscripteur du régime avaient été acquis, avant le moment donné, par un particulier ou un responsable public dans les circonstances visées aux alinéas a.1) ou b).

  • (5) L’alinéa c.1) de la définition de « fiducie », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c.1) le remboursement de sommes (et le versement de sommes liées à ce remboursement) en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi;

  • (6) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « responsable public »

    “public primary caregiver”

    « responsable public » En ce qui concerne le bénéficiaire d’un régime d’épargne-études pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l’organisme ou l’établissement qui a la charge du bénéficiaire ou le curateur public de la province où le bénéficiaire réside.

  • (7) L’alinéa 146.1(2)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) sous réserve du paragraphe (2.2), s'il est permis d’effectuer des paiements de revenu accumulé dans le cadre du régime, le régime prévoit qu'un tel paiement ne peut être effectué que si, à la fois :

      • (i) il est effectué à un souscripteur du régime qui réside au Canada au moment du versement, ou pour le compte d’un tel souscripteur,

      • (ii) il n’est pas effectué conjointement à plus d’un souscripteur ou pour leur compte,

      • (iii) selon le cas :

        • (A) il est effectué après la neuvième année qui suit celle de la conclusion du régime et chaque particulier (sauf un particulier décédé) qui est ou était bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 21 ans avant le versement et n’a pas droit, au moment du versement, à un paiement d’aide aux études dans le cadre du régime,

        • (B) il est effectué au cours de la vingt-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime,

        • (C) chaque particulier qui était bénéficiaire du régime est décédé au moment du versement;

  • (7.1) La division 146.1(2)g.1)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) soit inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein ou à temps partiel dans un établissement d'enseignement postsecondaire,

  • (8) La division 146.1(2)g.1)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant au moment du versement ne dépasse pas 5 000 $ ou tout autre montant supérieur que le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;

  • (9) L’alinéa 146.1(2)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l) le régime prévoit que le promoteur doit, dans les 90 jours suivant le moment où un particulier devient bénéficiaire du régime, informer le particulier (ou son père, sa mère ou le responsable public, si le particulier est âgé de moins de 19 ans à ce moment et soit réside habituellement avec son père ou sa mère, soit est à la charge d’un responsable public) par écrit de l’existence du régime et des nom et adresse du souscripteur du régime;

  • (9.1) Le paragraphe 146.1(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renonciation

      (2.2) Le ministre peut, sur demande écrite du promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études, renoncer à appliquer les conditions énoncées à la division (2)d.1)(iii)(A) relativement au régime si le bénéficiaire du régime a une déficience mentale grave et prolongée qui l’empêche, ou pourrait vraisemblablement l’empêcher, de s’inscrire à un programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement postsecondaire.

  • (10) Le passage de l’alinéa 146.1(6.1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour l’application du présent alinéa et des alinéas (2)d.1), h) et i), le régime cessionnaire est réputé avoir été conclu au premier en date des jours suivants :

  • (11) L’alinéa 146.1(12.1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) le jour où une personne ne remplit pas une des conditions ou obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-études ou par un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-études.

  • (12) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ancienne loi

      (14) La mention :

      • a) au présent article, à l’alinéa 60x) ou au sous-alinéa 241(4)d)(vii.1), de la Loi canadienne sur l’épargne-études, d’une somme versée en vertu de cette loi, du versement ou du remboursement d’une somme en vertu de cette loi ou d’une condition ou obligation imposée par cette loi vaut également mention de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, d’une somme versée en vertu de cette partie, du versement ou du remboursement d’une somme en vertu de cette partie ou d’une condition ou obligation imposée par cette partie, dans sa version en vigueur au moment où la mention est pertinente;

      • b) à la division (2)g.1)(ii)(B), d’un montant que le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier vaut également mention d’un montant que le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences a approuvé par écrit relativement au particulier avant le jour où un ministre est chargé de l’application de cette loi.

 Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (vii.1) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi,

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Exception faite des articles 4, 12, 17 et 20 à 22, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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