Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (L.C. 2005, ch. 54)
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Sanctionnée le 2005-11-25
1991, ch. 47LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Note marginale :1997, ch. 15, art. 197
243. L’article 164.06 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Devoir de l’intermédiaire
164.06 (1) L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire :
a) d’un exemplaire de l’avis de l’assemblée, du rapport annuel, des circulaires de procuration émanant de la direction ou d’un opposant et de tous les autres documents, à l’exception du formulaire de procuration, envoyés par toute personne ou pour son compte, aux actionnaires en vue de l’assemblée;
b) d’une demande écrite d’instructions de vote s’il n’en a pas déjà reçu du véritable propriétaire.
Note marginale :Moment où les documents doivent être envoyés
(2) L’intermédiaire envoie sans délai les documents visés au paragraphe (1) après avoir reçu ceux visés à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Restrictions relatives au vote
(3) L’intermédiaire, ou le fondé de pouvoir qu’il nomme, qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui de la personne qu’il désigne ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire des instructions écrites relatives au vote.
Note marginale :Exemplaires
(4) Le sollicitant ou la personne mandatée à cet effet fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Instructions à l’intermédiaire
(5) Les droits de vote sont exercés par l’intermédiaire ou le fondé de pouvoir qu’il nomme à cette fin selon les instructions écrites du véritable propriétaire.
Note marginale :Véritable propriétaire nommé fondé de pouvoir
(6) Sur demande du véritable propriétaire accompagnée des documents appropriés, l’intermédiaire choisit ce dernier — ou la personne désignée par lui — à titre de fondé de pouvoir.
Note marginale :Validité
(7) L’inobservation de l’un des paragraphes (1) à (6) par l’intermédiaire n’annule ni l’assemblée ni les mesures qui y sont prises.
Note marginale :Limitation
(8) La présente section ne confère nullement à l’intermédiaire les droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.
Note marginale :Exemption réglementaire
164.061 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les conditions que doit remplir une société afin d’être soustraite à l’application de toute exigence énoncée aux articles 164.01 à 164.06.
244. (1) Le paragraphe 165(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) élaborer une politique de gestion de chaque compte de participation tenu par la société aux termes de l’article 456 :
(i) dans le cas d’une société ayant des souscripteurs avec participation le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa, dans les six mois qui suivent ce jour,
(ii) dans les autres cas, avant l’émission des polices à participation;
e.2) élaborer des critères relatifs à l’introduction de modifications effectuées par la société au montant des primes ou des charges pour assurance, au montant assuré ou à la valeur de rachat des polices ajustables :
(i) dans le cas d’une société ayant des souscripteurs de polices ajustables le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa, dans les six mois qui suivent ce jour,
(ii) dans les autres cas, avant l’émission des polices ajustables;
(2) Les paragraphes 165(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Rapport de l’actuaire — alinéa (2)e)
(3.1) L’actuaire fait rapport par écrit aux administrateurs sur l’équité, à l’égard des souscripteurs avec participation de la société, de la politique élaborée aux termes de l’alinéa (2)e) :
a) avant qu’elle ne soit élaborée ou, lorsque la politique a déjà été élaborée au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans les six mois qui suivent ce jour;
b) avant qu’elle ne soit modifiée;
c) au moins une fois au cours de chaque exercice.
Note marginale :Rapport de l’actuaire — alinéa (2)e.1)
(3.2) L’actuaire fait rapport par écrit aux administrateurs sur l’équité, à l’égard des souscripteurs avec participation de la société, de la politique élaborée aux termes de l’alinéa (2)e.1), avant qu’elle soit élaborée ou modifiée, et au moins une fois au cours de chaque exercice.
Note marginale :Rapport de l’actuaire — alinéa (2)e.2)
(3.3) L’actuaire fait rapport par écrit aux administrateurs sur l’équité, à l’égard des souscripteurs de polices ajustables, des critères élaborés aux termes de l’alinéa (2)e.2), avant qu’ils soient élaborés ou modifiés, et au moins une fois au cours de chaque exercice.
Note marginale :Prise en considération
(3.4) Les administrateurs de la société doivent, avant d’élaborer ou de modifier les politiques visées aux alinéas (2)e) et e.1) ou les critères visés à l’alinéa (2)e.2), prendre en considération le rapport pertinent de l’actuaire.
Note marginale :Normes actuarielles
(3.5) L’actuaire, lorsqu’il fait rapport au titre des paragraphes (3.1) à (3.3), applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre instruction donnée par celui-ci.
Note marginale :Copie au surintendant
(4) La société fait parvenir au surintendant une copie des politiques élaborées aux termes des alinéas (2)e) et e.1) ainsi que des critères élaborés aux termes de l’alinéa (2)e.2) dans les trente jours qui suivent leur élaboration ou leur modification.
Note marginale :Copie des politiques aux souscripteurs et autres personnes
(4.1) La société fait, sur demande, parvenir sans frais aux souscripteurs avec participation et aux actionnaires, et à toute autre personne sur paiement d’un droit raisonnable, une copie des politiques élaborées aux termes des alinéas (2)e) et e.1).
Note marginale :Copie des critères aux souscripteurs et autres personnes
(4.2) La société fait, sur demande, parvenir sans frais aux souscripteurs d’une police ajustable, et à toute autre personne sur paiement d’un droit raisonnable, une copie des critères élaborés aux termes de l’alinéa (2)e.2).
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la teneur des politiques élaborées aux termes des alinéas (2)e) et e.1) et des critères élaborés aux termes de l’alinéa (2)e.2).
245. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 173, de ce qui suit :
Note marginale :Consentement à l’élection ou à la nomination
173.1 L’élection ou la nomination d’une personne au poste d’administrateur n’a d’effet qu’aux conditions suivantes :
a) si la personne est présente à l’assemblée qui l’élit ou la nomme, elle ne refuse pas d’occuper ce poste;
b) si elle est absente, soit elle a donné par écrit son consentement à occuper ce poste avant son élection ou sa nomination ou dans les dix jours suivant l’assemblée, soit elle remplit les fonctions de ce poste après son élection ou sa nomination.
246. Les alinéas 176(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
g) la révocation d’un administrateur élu par vote cumulatif ne peut intervenir que si le nombre de voix en faveur de la motion visant la révocation dépasse le nombre de voix exprimées contre elle multiplié par le nombre fixe d’administrateurs à élire par vote cumulatif aux termes des règlements administratifs;
h) la réduction, par motion, du nombre fixe d’administrateurs à élire par vote cumulatif aux termes des règlements administratifs ne peut intervenir que si le nombre de voix en faveur de cette motion dépasse le nombre de voix exprimées contre elle multiplié par le nombre fixe d’administrateurs à élire par vote cumulatif aux termes des règlements administratifs.
247. Le paragraphe 185(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Manière de combler les vacances
185. (1) Malgré l’article 192, mais sous réserve du paragraphe (2) et des articles 184, 186 et 187, les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil, à l’exception de celles qui résultent soit de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs, soit d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs.
248. L’alinéa 186a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit par les administrateurs en fonction pour les actionnaires ou pour les souscripteurs, selon le cas, à l’exception des vacances résultant de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs pour les actionnaires ou pour les souscripteurs ou résultant d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal de ces administrateurs prévu par les règlements administratifs;
249. L’alinéa 187a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit par les administrateurs en fonction élus par les détenteurs d’actions de cette catégorie ou série, à l’exception des vacances résultant de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ou résultant d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;
250. Le paragraphe 191(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présence continue
(3) L’administrateur qui s’absente temporairement d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités en conformité avec le paragraphe 212(1) est réputé être présent pour l’application du présent article.
251. L’article 193.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Preuve
(5) Sauf si un vote par scrutin est demandé, l’inscription au procès-verbal de la réunion précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix en faveur de cette résolution ou contre elle.
252. Les alinéas 207b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) combler les vacances au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités, pourvoir le poste vacant de vérificateur ou d’actuaire de la société ou nommer des administrateurs supplémentaires;
c) émettre ou faire émettre des valeurs mobilières, notamment des actions d’une série visée à l’article 66, sauf en conformité avec l’autorisation des administrateurs;
253. L’article 211 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication des intérêts
211. (1) L’administrateur ou le dirigeant communique par écrit à la société ou demande que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans tout contrat ou opération d’importance avec elle, en cours ou projeté, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est partie à ce contrat ou à cette opération;
b) il est l’administrateur ou le dirigeant — ou une personne qui agit en cette qualité — d’une partie à un tel contrat ou à une telle opération;
c) il possède un intérêt important dans une partie à un tel contrat ou à une telle opération.
Note marginale :Moment de la communication : administrateur
(2) L’administrateur effectue la communication lors de la première réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités :
a) au cours de laquelle le projet de contrat ou d’opération est étudié;
b) qui suit le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat ou d’opération, s’il n’en avait pas lors de la réunion visée à l’alinéa a);
c) qui suit le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu ou une opération déjà effectuée;
d) qui suit le moment où il devient administrateur, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt.
Note marginale :Moment de la communication : dirigeant
(3) Le dirigeant qui n’est pas administrateur effectue la communication immédiatement après qu’un des événements suivants se produit :
a) il apprend que le contrat ou l’opération, en cours ou projeté, a été ou sera examiné lors d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités;
b) il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu ou une opération déjà effectuée;
c) il devient dirigeant après avoir acquis l’intérêt.
Note marginale :Moment de la communication
(4) L’administrateur ou le dirigeant doit, dès qu’il a connaissance d’un contrat ou d’une opération d’importance, en cours ou projeté, qui, dans le cadre de l’activité commerciale normale de la société, ne requiert pas l’approbation des administrateurs, actionnaires ou souscripteurs, communiquer par écrit à la société ou demander que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans le contrat ou l’opération.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 213(1)
254. Le paragraphe 212(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vote
212. (1) L’administrateur visé au paragraphe 211(1) s’absente de la réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités pendant que le contrat ou l’opération est étudié et s’abstient de voter sur la résolution présentée pour les faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat ou d’une opération :
a) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la société ou d’une entité contrôlée par la société ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;
b) portant sur l’indemnité prévue à l’article 221 ou l’assurance prévue à l’article 222;
c) conclu avec une entité du groupe de la société.
255. Les articles 213 à 215 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis général d’intérêt
213. (1) Pour l’application du paragraphe 211(1), constitue une communication suffisante de son intérêt dans un contrat ou une opération l’avis général que donne l’administrateur ou le dirigeant d’une société aux autres administrateurs et portant qu’il est administrateur ou dirigeant — ou qu’il agit en cette qualité — d’une partie visée aux alinéas 211(1)b) ou c), qu’il y possède un intérêt important ou qu’il y a eu un changement important de son intérêt dans celle-ci et qu’il doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle ou opération effectuée avec elle.
Note marginale :Consultation
(2) Les souscripteurs habiles à voter et les actionnaires de la société peuvent consulter, pendant les heures normales d’ouverture de celle-ci, toute partie des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ou de ses comités ou de tout autre document dans lequel les intérêts d’un administrateur ou d’un dirigeant dans un contrat ou une opération sont communiqués en vertu du paragraphe 211(1).
Note marginale :Effet de la communication
214. (1) Le contrat ou l’opération assujetti à l’obligation de communication prévue au paragraphe 211(1) n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant n’est pas tenu de rendre compte à la société, ses actionnaires ou ses souscripteurs des bénéfices qu’il en a tirés, pour la seule raison qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération ou que l’administrateur était présent à la réunion au cours de laquelle le contrat ou l’opération a été étudié ou que sa présence a permis d’en atteindre le quorum, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’administrateur ou le dirigeant a communiqué son intérêt conformément à l’article 211 et au paragraphe 213(1);
b) les administrateurs de la société ont approuvé le contrat ou l’opération;
c) au moment de son approbation, le contrat ou l’opération était équitable pour la société.
Note marginale :Confirmation par les actionnaires et souscripteurs
(2) Même si les conditions visées au paragraphe (1) ne sont pas réunies, le contrat ou l’opération n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant qui agit avec intégrité et bonne foi n’est pas tenu de rendre compte à la société, ses actionnaires ou ses souscripteurs des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contrat ou l’opération a été approuvé ou confirmé par résolution extraordinaire adoptée à une assemblée d’actionnaires et de souscripteurs;
b) l’intérêt a été communiqué aux souscripteurs habiles à voter à une assemblée et aux actionnaires de façon suffisamment claire pour en indiquer la nature et l’étendue avant l’approbation ou la confirmation du contrat ou de l’opération;
c) au moment de son approbation ou de sa confirmation, le contrat ou l’opération était équitable pour la société.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
215. Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la société — ou d’un souscripteur habile à voter ou d’un actionnaire de celle-ci — dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 211 à 214, annuler le contrat ou l’opération selon les modalités qu’il estime indiquées et enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte à la société de tout bénéfice qu’il en a tiré.
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