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Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (L.C. 2005, ch. 54)

Sanctionnée le 2005-11-25

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172, de ce qui suit :

Note marginale :Consentement à l’élection ou à la nomination

172.1 L’élection ou la nomination d’une personne au poste d’administrateur n’a d’effet qu’aux conditions suivantes :

  • a) si la personne est présente à l’assemblée qui l’élit ou la nomme, elle ne refuse pas d’occuper ce poste;

  • b) si elle est absente, soit elle a donné par écrit son consentement à occuper ce poste avant son élection ou sa nomination ou dans les dix jours suivant l’assemblée, soit elle remplit les fonctions de ce poste après son élection ou sa nomination.

 L’alinéa 183(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit par les administrateurs en fonction nommés ou élus par les personnes de cette catégorie, à l’exception des vacances résultant de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ou résultant d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;

 Le paragraphe 187(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présence continue

    (3) L’administrateur qui s’absente temporairement d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités en conformité avec le paragraphe 207(1) est réputé être présent pour l’application du présent article.

 L’article 189.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve

    (5) Sauf si un vote par scrutin est demandé, l’inscription au procès-verbal de la réunion précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix en faveur de cette résolution ou contre elle.

 Les alinéas 202c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c) combler les vacances au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités, pourvoir le poste vacant de vérificateur ou nommer des administrateurs supplémentaires;

  • d) émettre ou faire émettre des valeurs mobilières, notamment des actions d’une série visée à l’article 71, sauf en conformité avec l’autorisation des administrateurs;

 L’article 206 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication des intérêts
  • 206. (1) L’administrateur ou le dirigeant communique par écrit à l’association ou demande que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans tout contrat ou opération d’importance avec elle, en cours ou projeté, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il est partie à ce contrat ou à cette opération;

    • b) il est l’administrateur ou le dirigeant — ou une personne qui agit en cette qualité — d’une partie à un tel contrat ou à une telle opération qui n’est pas un associé;

    • c) il possède un intérêt important dans une partie à un tel contrat ou à une telle opération.

  • Note marginale :Moment de la communication : administrateur

    (2) L’administrateur effectue la communication lors de la première réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités :

    • a) au cours de laquelle le projet de contrat ou d’opération est étudié;

    • b) qui suit le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat ou d’opération, s’il n’en avait pas lors de la réunion visée à l’alinéa a);

    • c) qui suit le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu ou une opération déjà effectuée;

    • d) qui suit le moment où il devient administrateur, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt.

  • Note marginale :Moment de la communication : dirigeant

    (3) Le dirigeant qui n’est pas administrateur effectue la communication immédiatement après qu’un des événements suivants se produit :

    • a) il apprend que le contrat ou l’opération, en cours ou projeté, a été ou sera examiné lors d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités;

    • b) il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu ou une opération déjà effectuée;

    • c) il devient dirigeant après avoir acquis l’intérêt.

  • Note marginale :Moment de la communication

    (4) L’administrateur ou le dirigeant doit, dès qu’il a connaissance d’un contrat ou d’une opération d’importance, en cours ou projeté, qui, dans le cadre de l’activité commerciale normale de l’association, ne requiert l’approbation ni des administrateurs ni des actionnaires, communiquer par écrit à l’association ou demander que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans le contrat ou l’opération.

Note marginale :1997, ch. 15, par. 129(1)

 Le paragraphe 207(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vote
  • 207. (1) L’administrateur visé au paragraphe 206(1) s’absente de la réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités pendant que le contrat ou l’opération est étudié et s’abstient de voter sur la résolution présentée pour les faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat ou d’une opération :

    • a) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de l’association ou d’une entité contrôlée par l’association ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

    • b) portant sur l’indemnité prévue à l’article 216 ou l’assurance prévue à l’article 217;

    • c) conclu avec une entité du groupe de l’association.

 Les articles 208 à 210 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis général d’intérêt
  • 208. (1) Pour l’application du paragraphe 206(1), constitue une communication suffisante de son intérêt dans un contrat ou une opération l’avis général que donne l’administrateur ou le dirigeant d’une association aux autres administrateurs et portant qu’il est administrateur ou dirigeant — ou qu’il agit en cette qualité — d’une partie visée aux alinéas 206(1)b) ou c), qu’il y possède un intérêt important ou qu’il y a eu un changement important de son intérêt dans celle-ci et qu’il doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle ou opération effectuée avec elle.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Les associés et les actionnaires de l’association peuvent consulter, pendant les heures normales d’ouverture de celle-ci, toute partie des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ou de ses comités ou de tout autre document dans lequel les intérêts d’un administrateur ou d’un dirigeant dans un contrat ou une opération sont communiqués en vertu du paragraphe 206(1).

Note marginale :Effet de la communication
  • 209. (1) Le contrat ou l’opération assujetti à l’obligation de communication prévue au paragraphe 206(1) n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant n’est pas tenu de rendre compte à l’association, ses associés ou actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, pour la seule raison qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération ou que l’administrateur était présent à la réunion au cours de laquelle le contrat ou l’opération a été étudié ou que sa présence a permis d’en atteindre le quorum, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’administrateur ou le dirigeant a communiqué son intérêt conformément à l’article 206 et au paragraphe 208(1);

    • b) les administrateurs de l’association ont approuvé le contrat ou l’opération;

    • c) au moment de son approbation, le contrat ou l’opération était équitable pour l’association.

  • Note marginale :Confirmation par les associés

    (2) Même si les conditions visées au paragraphe (1) ne sont pas réunies, le contrat ou l’opération n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant qui agit avec intégrité et bonne foi n’est pas tenu de rendre compte à l’association, ses associés ou actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le contrat ou l’opération a été approuvé ou confirmé par résolution extraordinaire adoptée à une assemblée des associés;

    • b) l’intérêt a été communiqué aux associés de façon suffisamment claire pour en indiquer la nature et l’étendue avant l’approbation ou la confirmation du contrat ou de l’opération;

    • c) au moment de son approbation ou de sa confirmation, le contrat ou l’opération était équitable pour l’association.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

210. Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de l’association — ou d’un associé ou actionnaire de celle-ci — dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 206 à 209, annuler le contrat ou l’opération selon les modalités qu’il estime indiquées et enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte à l’association de tout bénéfice qu’il en a tiré.

 L’article 211 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Director liability
  • 211. (1) Directors of an association who vote for or consent to a resolution of the directors authorizing the issue of a membership share or a share contrary to subsection 74(1) or the issue of subordinated indebtedness contrary to section 87 for a consideration other than money are jointly and severally, or solidarily, liable to the association to make good any amount by which the consideration received is less than the fair equivalent of the money that the association would have received if the membership share or share or subordinated indebtedness had been issued for money on the date of the resolution.

  • Note marginale :Further liability

    (2) Directors of an association who vote for or consent to a resolution of the directors authorizing any of the following are jointly and severally, or solidarily, liable to restore to the association any amounts so distributed or paid and not otherwise recovered by the association and any amounts in relation to any loss suffered by the association:

    • (a) a redemption or purchase of membership shares or shares contrary to section 79;

    • (b) a reduction of capital contrary to section 82;

    • (c) a payment of a dividend contrary to section 86;

    • (d) a payment of an indemnity contrary to section 216; or

    • (e) any transaction contrary to Part XII.

 

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