Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (L.C. 2005, ch. 54)

Sanctionnée le 2005-11-25

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 907(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vérification des filiales
  • 907. (1) La société de portefeuille d’assurances prend toutes les dispositions nécessaires pour que son vérificateur soit nommé vérificateur de ses filiales, peu importe que celles-ci aient plusieurs vérificateurs ou non.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’alinéa 912(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, au moins quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de la société de portefeuille d’assurances ou de sa filiale au cas où ils n’ont pas intenté l’action, n’ont pas agi avec diligence dans le cadre de celle-ci ou n’y ont pas mis fin;

 Le paragraphe 915(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence de cautionnement
  • 915. (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’article 941 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demandes d’exemption
  • 941. (1) Le ministre peut par arrêté, s’il le juge indiqué, exempter la société de portefeuille d’assurances qui lui en fait la demande de l’application de l’article 938, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Observation de l’art. 938

    (2) La société doit se conformer à l’article 938 à compter de la date d’expiration de l’exemption prévue au présent article.

  • Note marginale :Limites relatives à l’actif

    (3) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 938, la société ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (2), celui qu’elle avait durant les trois mois précédant cette date ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.

  • Note marginale :Application du par. 939(2)

    (4) Le paragraphe 939(2) s’applique au paragraphe (3).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Les paragraphes 942(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 1008, de ce qui suit :

Note marginale :Présomption relative à la signature des documents

1007.1 Les règlements administratifs, avis, résolutions, demandes, déclarations et autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 1010(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Retours

    (2) La société, la société de secours, la société étrangère, la société provinciale ou la société de portefeuille d’assurances n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que l’actionnaire est introuvable, sauf si elle est informée par écrit de sa nouvelle adresse.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’article 1013 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mentions au registre des valeurs mobilières

1013. Les mentions au registre des valeurs mobilières et sur les certificats de valeurs mobilières émis par la société ou la société de portefeuille d’assurances établissent que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’article 1021 de la même loi devient le paragraphe 1021(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
  •  (1) Le sous-alinéa 1027(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

    (2) Le paragraphe 1027(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Amende supplémentaire

      (3) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’article 1032 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel
  • 1032. (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.

  • Note marginale :Permission d’en appeler

    (2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1033, de ce qui suit :

PARTIE XXDOCUMENTS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE OU AUTRE

Note marginale :Définitions

1034. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« document électronique »

“electronic document”

« document électronique » Sauf à l’article 1043, s’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques ou optiques ou d’autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.

« système de traitement de l’information »

“information system”

« système de traitement de l’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.

Note marginale :Application

1035. La présente partie, à l’exception des articles 1046 et 1047, ne s’applique pas aux avis, documents et autre information que le ministre, le surintendant et le commissaire envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ni à ceux exemptés par règlement.

Note marginale :Utilisation non obligatoire

1036. La présente loi et ses règlements n’obligent personne à créer ou transmettre un document électronique.

Note marginale :Consentement et autres exigences
  • 1037. (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :

    • a) le destinataire a donné son consentement et désigné un système de traitement de l’information pour sa réception;

    • b) le document électronique est transmis au système de traitement de l’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire à l’effet contraire;

    • c) les exigences réglementaires sont observées.

  • Note marginale :Règlements — révocation du consentement

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la révocation du consentement.

Note marginale :Création et fourniture d’information

1038. Dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la création ou la fourniture d’un avis, document ou autre information, la création ou la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si :

  • a) l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la société, la société de portefeuille d’assurances, la société étrangère, la société de secours ou la société provinciale qui doit créer ou à qui doit être fourni l’avis, le document ou l’autre information ne s’y opposent pas;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :Création d’information écrite

1039. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit créé par écrit, la création d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 1038, les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’information qu’il contient est accessible pour consultation ultérieure;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :Fourniture d’information sous forme écrite

1040. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit fourni par écrit, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 1038, les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’information qu’il contient peut être conservée par le destinataire et lui est accessible pour consultation ultérieure;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :Exemplaires

1041. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture de plusieurs exemplaires d’un document au destinataire dans le même envoi, la transmission d’un seul exemplaire du document électronique satisfait à l’obligation.

Note marginale :Courrier recommandé

1042. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d’un document par courrier recommandé, l’obligation ne peut être satisfaite par la transmission d’un document électronique que dans les circonstances prévues par règlement.

Note marginale :Déclaration solennelle ou sous serment
  • 1043. (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;

    • b) la personne autorisée devant qui elle a été faite y appose sa signature électronique sécurisée;

    • c) les conditions visées aux articles 1036 à 1042 ont été observées.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Pour l’application du présent article, « document électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • Note marginale :Précision

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), « document électronique », aux articles 1036 à 1042, vaut mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Note marginale :Signatures

1044. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour la déclaration visée à l’article 1043, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :

  • a) la signature est propre à l’utilisateur;

  • b) la technologie ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature de cet utilisateur au document électronique;

  • c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.

Note marginale :Règlements

1045. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les délais et les circonstances dans lesquels un document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où il est présumé l’avoir été.

Note marginale :Mode de présentation des avis et documents

1046. Le ministre, le surintendant et le commissaire peuvent établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et documents qu’ils envoient ou reçoivent en vertu de la présente loi ou de ses règlements, et notamment déterminer :

  • a) les avis et documents qui peuvent être envoyés sous forme électronique ou autre;

  • b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent en effectuer l’envoi;

  • c) les modalités de signature, sous forme électronique ou autre, de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

  • d) les délais et les circonstances dans lesquels les documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus, ainsi que le lieu où ils sont présumés avoir été envoyés ou reçus;

  • e) tout ce qui est utile à l’application du présent article.

Note marginale :Dispense

1047. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans les circonstances réglementaires, le ministre, le surintendant et le commissaire peuvent, selon les modalités qu’ils estiment appropriées, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de leur envoyer tels avis ou documents ou catégories d’avis ou de documents si l’information y figurant est semblable à celle qui figure dans des avis ou documents devant être rendus publics aux termes d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.

 

Date de modification :