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Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (L.C. 2005, ch. 54)

Sanctionnée le 2005-11-25

1992, ch. 56LOI SUR L’ASSOCIATION PERSONNALISÉE LE BOUCLIER VERT DU CANADA

Note marginale :2001, ch. 9, par. 343(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Applicabilité de la Loi sur les sociétés d’assurances
    • 17. (1) Les dispositions ci-après énumérées de la Loi sur les sociétés d’assurances, selon la teneur de ces dispositions au moment de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, sanctionnée au cours de la première session de la trente-huitième législature, et les règlements pris sous son empire, s’appliquent à l’Association, avec les adaptations que la situation de l’Association exige, sous réserve des dispositions expresses de la présente loi :

      • a) les articles 2 et 3 à 11 de la partie I;

  • Note marginale :2001, ch. 9, par. 343(2)

    (2) L’alinéa 17(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) les articles 160 à 162, les alinéas 165(2)a) à d), h) et i), les articles 166 et 167, le paragraphe 168(1), les articles 170 à 172, les paragraphes 174(1) et (3) à (6), le paragraphe 174(7) — à l’exception du renvoi au paragraphe 173(4) qu’il comporte —, les paragraphes 175(1) et (4), les articles 177 et 189 à 194, le paragraphe 195(1), les articles 196, 202 et 203, les paragraphes 204(1) et (2), les alinéas 204(3)a) à c), les paragraphes 204(4) à (6), les articles 205 et 206, les alinéas 207a) à c), h) et i), les articles 208 à 215, les alinéas 216(2)d) et e), les paragraphes 217(1) et (2), les alinéas 217(3)a) et c), les articles 218 à 223, 244, 254 à 256 et 260, les paragraphes 261(1) et (2) et 262(1) à (6), les articles 266 à 268, les alinéas 269a) et b), les articles 270, 278, 279 et 330, les alinéas 331(1)a) et b) à e), le paragraphe 331(2), les alinéas 331(3)b) et c), les paragraphes 331(4) et (6), les articles 332 à 357 et 359.1 à 380, l’alinéa 381(1)a), le paragraphe 381(2) et les articles 382 à 406 de la partie VI;

  • Note marginale :2001, ch. 9, par. 343(4)

    (3) L’alinéa 17(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) la partie XI, sauf les articles 528.1 à 528.3, et les parties XV, XVI et XVIII à XX.

1991, ch. 47LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

  •  (1) Les définitions de « formulaire de procuration » et « procuration », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « formulaire de procuration »

    “form of proxy”

    « formulaire de procuration » S’entend au sens des règlements.

    « procuration »

    “proxy”

    « procuration » S’entend au sens des règlements.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « mineur »

    “minor”

    « mineur » S’entend au sens des règles du droit provincial applicables ou, à défaut, au sens donné au mot « enfant » dans la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.

    « police ajustable »

    “adjustable policy”

    « police ajustable » S’entend au sens des règlements.

    « transaction de fermeture »

    “going-private transaction”

    « transaction de fermeture » S’entend au sens des règlements.

    « transaction d’éviction »

    “squeeze-out transaction”

    « transaction d’éviction » De la part d’une société n’ayant pas fait appel au public ou d’une société de portefeuille d’assurances n’ayant pas fait appel au public, transaction qui nécessite la modification des règlements administratifs visés au paragraphe 238(1) ou 851(1) et qui a pour résultat direct ou indirect la suppression de l’intérêt d’un détenteur d’actions d’une catégorie, sans le consentement de celui-ci et sans substitution d’un intérêt de valeur équivalente dans des actions émises par les personnes ci-après et conférant des droits et privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux actions de cette catégorie :

    • a) dans le cas d’une transaction effectuée par une société, la société;

    • b) dans le cas d’une transaction effectuée par une société de portefeuille d’assurances, la société de portefeuille d’assurances.

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « société de portefeuille d’assurances n’ayant pas fait appel au public »

    Note marginale :French version only

    « société de portefeuille d’assurances n’ayant pas fait appel au public » S’entend d’une société de portefeuille d’assurances autre qu’une société de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public.

    « société n’ayant pas fait appel au public »

    Note marginale :French version only

    « société n’ayant pas fait appel au public » S’entend d’une société autre qu’une société ayant fait appel au public.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 3, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements — société ou société de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public
  • 2.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la détermination, pour l’application de la présente loi, de ce que constitue une société ayant fait appel au public ou une société de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le surintendant peut, à la demande d’une société ou d’une société de portefeuille d’assurances, établir que celle-ci n’est ou n’était pas, selon le cas, une société ayant fait appel au public ou une société de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des valeurs mobilières de la société en question.

  • Note marginale :Exemption par catégorie

    (3) Le surintendant peut établir les catégories de sociétés et de sociétés de portefeuille d’assurances qui ne sont ou n’étaient pas, selon le cas, des sociétés ayant fait appel au public ou des sociétés de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des valeurs mobilières des sociétés faisant partie des catégories en question.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 166; 2001, ch. 9, art. 351

 L’article 11 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 167; 1999, ch. 31, art. 138; 2001, ch. 9, art. 352

 Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) La présente partie, les parties II à IV, les articles 224, 225, 245 à 258 et 489 et les parties X, XII, XV, XVI et XVIII à XX s’appliquent aux personnes morales — qui n’ont pas été prorogées sous le régime d’une autre loi — qui soit sont constituées ou prorogées en société de secours sous le régime de la présente loi, soit étaient régies par une ou plusieurs dispositions des parties I et II, III, sauf l’article 77, IV, sauf les articles 123 à 130 et 153 à 158, V et VII de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques avant le 1er juin 1992.

 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prétentions interdites
  • 20. (1) La société, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :

    • a) son acte constitutif ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;

    • b) les personnes qui figurent comme administrateurs de la société dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes des articles 549 ou 668 ne sont pas ses administrateurs;

    • c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;

    • d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

    • e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître une situation visée à ce paragraphe en raison de leur relation avec la société.

 L’alinéa 28(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la province où se trouvera son siège;

  •  (1) Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Émission d’actions en série
    • 66. (1) Les règlements administratifs peuvent autoriser, avec ou sans réserve, l’émission d’une catégorie d’actions en une ou plusieurs séries et peuvent :

      • a) fixer le nombre maximal des actions de chaque série, établir leur désignation et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont elles sont assorties;

      • b) permettre aux administrateurs de le faire.

  • (2) Le paragraphe 66(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Documents à envoyer au surintendant

      (5) Lorsqu’ils prennent les mesures autorisées en vertu de l’alinéa (1)b), les administrateurs doivent, avant d’émettre des actions d’une série, envoyer au surintendant un exemplaire du règlement administratif afférent et lui communiquer tous détails sur les séries qui seront émises.

 

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