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Juges et d’autres lois liées aux tribunaux, Loi modifiant la Loi sur les (L.C. 2006, ch. 11)

Sanctionnée le 2006-12-14

PARTIE 2MODIFICATION D’AUTRES LOIS

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1990, ch. 45, art. 59; 1998, ch. 19, art. 294

 L’article 18.27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

18.27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, hausser le montant en litige mentionné aux alinéas 18.3002(3)c) et 18.3008c) et au sous-alinéa 18.3009(1)c)(i), sans toutefois dépasser 12 000 $.

Note marginale :1998, ch. 19, par. 295(1)

 Le passage du paragraphe 18.29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application
  • 18.29 (1) Les articles 18.14 et 18.15 — sauf au regard des droits qui y sont visés —, le paragraphe 18.18(1), l’article 18.19, le paragraphe 18.22(3) et les articles 18.23 et 18.24 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés sous le régime des dispositions suivantes :

Note marginale :2002, ch. 22, par. 408(15)

 Le passage du paragraphe 18.3009(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Frais et dépens
  • 18.3009 (1) Lors d’un appel visé à l’article 18.3001, la Cour peut, sous réserve de ses règles, ordonner le paiement des frais et dépens. Elle peut notamment en allouer à la personne qui a interjeté appel si le montant en litige est réduit de plus de moitié et si :

Note marginale :2002, ch. 8, art. 77

 Le paragraphe 19.2(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Notice of appeal

    (3) The Attorney General of Canada and the attorney general of each province are entitled to notice of any appeal made in respect of the constitutional question.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret
  •  (1) Les paragraphes 9(1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 13 et 15 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (3) Les articles 28 à 30, 32 et 33 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Note marginale :Article 44.2 de la Loi sur les juges

 L’article 44.2 de la Loi sur les juges, édicté par l’article 163 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, chapitre 12 des Lois du Canada (2000), et remplacé par l’article 24 de la Loi modifiant la Loi sur les juges et une autre loi en conséquence, chapitre 7 des Lois du Canada (2001), et le Règlement sur la pension viagère facultative du survivant, pris par le décret C.P. 2001-1362 du 1er août 2001 portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-283, sont réputés être entrés en vigueur le 1er août 2001.

 

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