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Loi modifiant la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 2006, ch. 3)

Sanctionnée le 2006-06-22

Loi modifiant la Loi sur les programmes de commercialisation agricole

L.C. 2006, ch. 3

Sanctionnée 2006-06-22

Loi modifiant la Loi sur les programmes de commercialisation agricole

SOMMAIRE

Le texte étend l’application de la partie I de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole à un éventail plus large de produits agricoles et il rend le programme de paiement anticipé accessible aux producteurs tout au long du cycle de production des produits agricoles.

1997, ch. 20

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

  •  (1) Les définitions de « récolte » et « unité de récolte », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, sont abrogées.

  • (2) La définition de crop year, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :2001, ch. 27, art. 203

    (3) Les définitions de « agent d’exécution », « avance » et « producteur », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont res-pectivement remplacées par ce qui suit :

    « agent d’exécution »

    “administrator”

    « agent d’exécution » S’ils ont la capacité d’ester en justice :

    • a) toute association de producteurs qui participe à la commercialisation d’un produit agricole assujetti à la partie I;

    • b) tout organisme — notamment la Commission —, autre qu’un prêteur, dont le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, qu’il représente, dans une région, des producteurs y produisant une proportion importante d’un produit agricole pour lequel les avances seront octroyées;

    • c) tout organisme — notamment un prêteur — que le ministre désigne à ce titre et dont celui-ci conclut qu’il pourrait accroître l’accès des producteurs à des avances.

    « avance »

    “advance”

    « avance » Paiement versé par anticipation à un producteur admissible pour son produit agricole.

    « producteur »

    “producer”

    « producteur » Le producteur d’un produit agricole qui est, selon le cas :

    • a) un citoyen canadien ou un résident permanent — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) une personne morale dont la majorité des actions avec droit de vote sont détenues par des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • c) une coopérative dont la majorité des membres sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • d) une société de personnes ou autre association de personnes dont les associés ou membres qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents ont droit à au moins la moitié des profits.

    Pour l’application des parties I et IV, est assimilée au producteur toute personne ou entité mentionnée aux alinéas a) à d) qui a droit, à la date prévue pour l’application de la présente définition dans l’accord de garantie d’avance, à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie du produit agricole.

  • (4) La définition de agricultural product, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “agricultural product”

    « produit agricole »

    agricultural product means an animal or a plant or a product, including any food or drink, that is wholly or partly derived from an animal or a plant.

  • (5) La définition de « campagne agricole », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « campagne agricole »

    “production period”

    « campagne agricole » En ce qui concerne tel produit agricole, toute période d’au plus dix-huit mois — ou le nombre de mois supérieur fixé par le ministre — prévue par l’accord de garantie d’avance relativement à ce produit.

  • (6) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « unité de production »

    “production unit”

    « unité de production » En ce qui concerne tel produit agricole, l’unité de production prévue par l’accord de garantie d’avance relativement à ce produit.

  • (7) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    “production period”

    « campagne agricole »

    production period, in respect of an agricultural product, means the period of up to 18 months — or any longer period that is fixed by the Minister — specified in the advance guarantee agreement relating to the agricultural product.

  • (8) Le paragraphe 2(2) de la même loi est abrogé.

 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Objet

4. La présente partie a pour objet de favoriser la commercialisation des produits agricoles des producteurs admissibles en garantissant le remboursement des avances qui leur sont octroyées afin d’augmenter leurs liquidités.

Note marginale :Produits agricoles admissibles
  • 4.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie ne s’applique qu’aux produits agricoles remplissant les conditions suivantes :

    • a) il s’agit de l’un des produits suivants :

      • (i) un animal élevé au Canada ou la fourrure d’un tel animal,

      • (ii) une plante d’origine canadienne ou un produit en provenant,

      • (iii) le miel et le sirop d’érable d’origine canadienne;

    • b) le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, qu’il est possible d’en établir un prix moyen;

    • c) le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, que le produit est non transformé ou, s’il est périssable, qu’il n’a subi que la transformation nécessaire à sa conservation et son entreposage.

  • Note marginale :Désignation de produits agricoles par le gouverneur en conseil

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir tout autre produit agricole à la présente partie.

  • Note marginale :Animaux reproducteurs

    (3) Les animaux qui sont utilisés à titre d’animaux reproducteurs ou qui l’ont été ne sont pas des produits agricoles assujettis à la présente partie.

Note marginale :1999, ch. 26, art. 42
  •  (1) Les paragraphes 5(1.1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (1.1) Un accord ne peut être conclu avec un agent d’exécution et un prêteur ou avec un agent d’exécution qui est un prêteur que si le ministre est convaincu de pouvoir réaliser ainsi des économies d’intérêts et que les conditions afférentes sont approuvées par le ministre des Finances.

    • Note marginale :Obligations concernant la garantie

      (1.2) Lorsque la garantie est donnée à un prêteur ou à un agent d’exécution qui est un prêteur, l’accord, en plus de toutes les autres conditions qui peuvent y être énoncées, stipule que le taux d’intérêt applicable à l’emprunt ne peut excéder celui qu’il fixe.

    • Note marginale :Agent d’exécution

      (2) L’agent d’exécution doit démontrer au ministre qu’il peut remplir les obligations que l’accord lui impose.

  • (2) Le passage du paragraphe 5(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modalités

      (3) L’accord de garantie d’avance prévoit, outre la désignation du produit agricole et les modalités régissant l’octroi et le remboursement des avances, l’obligation de l’agent d’exécution :

  • (3) L’alinéa 5(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) de prendre des mesures, conformément à l’accord de garantie d’avance, en vue de s’assurer, avant le versement de l’avance :

      • (i) s’agissant d’un produit agricole entreposable, soit qu’il est commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement, soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible,

      • (ii) s’agissant d’un produit agricole non entreposable, soit qu’il est commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible, soit, s’il est en cours de production ou à produire, que ce montant est couvert par l’un de ces programmes et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible;

  • (4) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3.1) L’accord de garantie d’avance ne prévoit pas les obligations visées aux alinéas (3)c) et f), au sous-alinéa (3)g)(i) et, s’agissant des paiements visés à l’alinéa (3)f) et au sous-alinéa (3)g)(i), à l’alinéa (3)h) dans le cas où le ministre et l’agent d’exécution sont les seules parties à l’accord.

    • Note marginale :Annexe

      (3.2) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter à l’annexe ou en radier le nom d’un programme.

    • Note marginale :Restriction

      (3.3) L’accord de garantie d’avance ne peut être modifié pendant la campagne agricole qui y est prévue pour faire en sorte que celle-ci s’étende sur une période supérieure à dix-huit mois ou le nombre de mois supérieur fixé par le ministre avant la conclusion de l’accord.

  • (5) Le paragraphe 5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Garantie maximale

      (5) La totalité des obligations dont Sa Majesté se rend éventuellement débiteur en vertu d’accords de garantie d’avance ne peut dépasser, en capital impayé, cinq milliards de dollars ou le montant fixé par règlement.

    • Note marginale :Pourcentage visé à l’alinéa (3)g)

      (6) Le pourcentage visé à l’alinéa (3)g) qui est déterminé conformément à tout règlement doit être d’au moins 1 % et d’au plus 15 %. Si un règlement détermine une méthode de calcul à cet égard, le pourcentage est réputé être de 1 % si le résultat du calcul est de moins de 1 % et il est réputé être de 15 % si ce résultat est de plus de 15 %.

 

Date de modification :