Loi modifiant la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 2006, ch. 3)
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Sanctionnée le 2006-06-22
18. L’article 51.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut
51.1 Pour l’application de l’alinéa 10(1)e), est assimilé à un défaut relativement à un accord de remboursement le défaut d’un producteur relativement à une avance accordée aux termes de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes avant le 1er avril 1997.
19. L’article 52.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut
52.1 Pour l’application de l’alinéa 10(1)e), est assimilé à un défaut relativement à un accord de remboursement le défaut d’un producteur relativement à une avance accordée aux termes de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies avant le 1er juin 1997.
20. La même loi est modifiée par adjonction, à la fin de la loi, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.
Note marginale :Dispositions transitoires
21. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« ancienne loi »
“old Act”
« ancienne loi » La Loi sur les programmes de commercialisation agricole dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
« nouvelle loi »
“new Act”
« nouvelle loi » La Loi sur les programmes de commercialisation agricole dans sa version à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Note marginale :Application de l’ancienne loi
(2) L’ancienne loi continue de s’appliquer, après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, aux accords de garantie d’avance et aux accords de remboursement qui ont été conclus en vertu de l’ancienne loi et qui existent à cette date.
Note marginale :Sommes non remboursées — ancienne loi
(3) Les sommes non remboursées à l’égard des avances octroyées au titre des accords de garantie d’avance qui ont été conclus en vertu de l’ancienne loi et qui existent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont prises en considération aux fins d’application de la nouvelle loi.
Note marginale :Sommes non remboursées — avances printanières
(4) Les sommes non remboursées à l’égard des avances octroyées au titre d’accords qui ont été conclus en vertu du Programme d’avance de crédit printanière, du Programme d’avances printanières ou du Programme d’avances printanières bonifié et qui existent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont prises en considération aux fins d’application de la nouvelle loi.
Note marginale :Défaut — avances printanières
(5) Tout défaut relativement aux accords de remboursement conclus en vertu du Programme d’avance de crédit printanière, du Programme d’avances printanières ou du Programme d’avances printanières bonifié est réputé être un défaut relativement aux accords de remboursement conclus en vertu de la nouvelle loi.
Note marginale :Effet rétroactif des règlements
(6) Afin de permettre la mise en oeuvre des modifications de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole édictées par la présente loi, tout règlement pris en vertu de la nouvelle loi est rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, et est réputé être entré en vigueur à une date antérieure à sa prise, cette dernière date ne pouvant toutefois être elle-même antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Note marginale :Entrée en vigueur
22. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
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