Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)

Sanctionnée le 2007-12-14

PARTIE 7RETRAITE PROGRESSIVE — MODIFICATIONS AUTRES QUE CELLES CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

 La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Prestation de retraite progressive

Note marginale :Définitions
  • 16.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « période de retraite progressive »

    “phased retirement period”

    « période de retraite progressive » Période pour laquelle la prestation de retraite progressive est à verser.

    « prestation de retraite progressive »

    “phased retirement benefit”

    « prestation de retraite progressive » Prestation de pension dont le montant correspond à une partie du montant de la prestation de pension immédiate à laquelle une personne a droit au titre des paragraphes 16(1) ou (2).

  • Note marginale :Prestation de retraite progressive

    (2) Le régime de pension peut prévoir le versement de prestations de retraite progressive.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Il ne peut être versé de prestation de retraite progressive que si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) la personne conclut, par écrit, une entente faisant état du consentement au versement de la prestation de retraite progressive avec l’employeur versant des cotisations au régime de pension au titre duquel la prestation est à verser ou avec un administrateur visé par règlement;

    • b) dans le cas où elle reçoit une prestation réversible avant le début de la période de retraite progressive, son époux ou conjoint de fait qui recevrait une telle prestation à son décès consent par écrit à la cessation du versement de la prestation réversible;

    • c) l’employeur fournit copie de l’entente visée à l’alinéa a) à l’administrateur du régime de pension au titre duquel la prestation de retraite progressive est à verser;

    • d) la personne accumule, au cours de la période de retraite progressive, des prestations de pension dans les circonstances où le paragraphe 8503(19) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’applique;

    • e) il n’y a pas eu cessation du régime de pension au titre duquel la prestation de retraite progressive est à verser.

  • Note marginale :Règles applicables pendant la période de retraite progressive

    (4) Les règles ci-après s’appliquent pendant la période de retraite progressive :

    • a) la personne est réputée avoir le statut de participant;

    • b) le paragraphe 2(3) ne s’applique pas et elle est réputée ne pas recevoir de prestation de pension immédiate;

    • c) l’administrateur du régime de pension au titre duquel la prestation de retraite progressive est à verser ne peut pas verser la prestation de pension immédiate à laquelle la personne aurait droit au titre des paragraphes 16(1) ou (2);

    • d) l’alinéa 18(1)b) et les paragraphes 36(1) et (4) ne s’appliquent pas à l’entente ou à l’arrangement concernant le versement de la prestation de retraite progressive;

    • e) l’article 21 ne s’applique pas au calcul de la prestation de retraite progressive;

    • f) l’article 22 ne s’applique pas à la prestation de retraite progressive;

    • g) dans le cas où la personne reçoit, avant le début de cette période, une prestation de pension immédiate aux termes du régime de pension au titre duquel la prestation de retraite progressive est à verser, l’administrateur de ce régime ne peut pas verser la prestation de pension immédiate, et tout choix fait antérieurement au titre du paragraphe 22(5) est nul sauf s’il a été effectué au titre du droit provincial des biens au sens du paragraphe 25(1).

  • Note marginale :Règles applicables après la période de retraite progressive

    (5) Les règles ci-après s’appliquent dès que prend fin la période de retraite progressive :

    • a) les prestations de pension acquises pendant cette période sont tenues comme telles, indépendamment de l’âge, de la durée de la participation ou de la période d’emploi;

    • b) le montant de la prestation de pension immédiate à laquelle la personne a droit au titre des paragraphes 16(1) ou (2) est calculé, sauf disposition contraire des règlements, sans qu’il soit tenu compte de toute somme versée à titre de prestation de retraite progressive;

    • c) tout choix fait au titre du paragraphe 22(5) qui est nul aux termes de l’alinéa (4)g) le demeure;

    • d) le paragraphe 26(2) s’applique, abstraction faite du passage « mais avant le début du service de la prestation de pension »;

    • e) si la période prend fin pour cause de décès :

      • (i) la personne est réputée avoir pris sa retraite pour ce qui est de la prestation au survivant,

      • (ii) elle est réputée être admissible à la prestation réversible au titre de l’article 22, indépendamment du paragraphe 22(5), à l’égard de la prestation de pension immédiate à laquelle elle aurait droit au titre des paragraphes 16(1) ou (2),

      • (iii) les paragraphes 23(5) à (7) s’appliquent.

 L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

  • k.1) régir les prestations de retraite progressive;

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 8GARANTIE DE MARCHÉ

Note marginale :Paiements
  •  (1) À la demande du ministre de la Coopération internationale, il peut être payé sur le Trésor à l’égard des exercices commençant le 1er avril 2008 ou après cette date à des organisations internationales, à titre de contribution du Canada à la garantie de marché, des sommes n’excédant pas au total l’équivalent en dollars canadiens de deux cents millions de dollars américains — déduction faite de la somme de cent quinze millions de dollars canadiens payée en vertu de l’alinéa b) du décret C.P. 2007-368 du 22 mars 2007, pris en vertu de l’article 3 de la Loi autorisant le ministre des Finances à faire certains versements, chapitre 36 des Lois du Canada (2005) — pour accroître la disponibilité d’un vaccin contre l’infection à pneumocoques.

  • Note marginale :Accords

    (2) Le ministre de la Coopération internationale peut, selon les modalités que le gouverneur en conseil fixe sur recommandation du ministre de la Coopération internationale et du ministre des Finances, conclure des accords visant la contribution mentionnée au paragraphe (1) avec des organisations internationales.

  • Note marginale :Taux de change

    (3) Le taux de change applicable pour déterminer les sommes équivalentes en dollars canadiens qui sont payées au titre du paragraphe (1) est celui fixé — par l’entité qui fournit des services bancaires en devises étrangères au receveur général — le jour où elles sont ainsi payées.

PARTIE 9OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA

L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2Loi sur les opérations pétrolières au Canada

 La définition de « pipeline », à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :

« pipeline »

“pipeline”

« pipeline » Canalisation, prise isolément ou formant réseau, servant au transport — à partir de la tête du puits ou de tout autre lieu de production ou à partir du lieu de stockage, de transformation ou de traitement — de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau. Y sont assimilés les terrains ou installations liés, directement ou non, à l’exploitation de la canalisation pour la collecte, le transport, la manutention et la livraison du pétrole, du gaz ou de la substance, et notamment les installations et réservoirs extracôtiers, les citernes, réservoirs de surface, pompes, rampes et stations de chargement, compresseurs, stations de compression, les matériels et installations fixes de mesure et de commande de la pression ou du débit ou ceux de mesure du volume, ainsi que les matériels et installations fixes de chauffage, de refroidissement et de déshydratation, à l’exclusion des canalisations de distribution de gaz aux consommateurs finals.

 L’article 2.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) de l’efficience économique des infrastructures.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Note marginale :Interdictions — pipelines
  • 4.01 (1) Le titulaire de l’autorisation octroyée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline ne peut, sans l’approbation de l’Office national de l’énergie :

    • a) vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie du pipeline;

    • b) acheter ou prendre à bail un autre pipeline;

    • c) conclure un accord de fusion avec toute personne;

    • d) cesser d’exploiter un pipeline.

  • Définition de « pipeline »

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b) le terme « pipeline » n’est pas limité au sens que lui donne l’article 2.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré l’alinéa (1)a), l’approbation n’est requise que dans le cas où le titulaire vend, transfère ou donne à bail une partie du pipeline susceptible d’être exploitée pour le transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.

Note marginale :1994, ch. 10, art. 5

 Le paragraphe 5.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Bulletins et directives de l’Office
  • 5.3 (1) L’Office national de l’énergie peut faire publier, de la manière qu’il estime indiquée, des bulletins d’application et des directives relativement à la mise en oeuvre des articles 5, 5.1 et 13.02 et de tout règlement pris au titre des articles 13.17 ou 14.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.3, de ce qui suit :

Compétence et attributions de l’Office national de l’énergie

Note marginale :Compétence
  • 5.31 (1) L’Office national de l’énergie a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher les questions soulevées dans tous les cas où il estime :

    • a) soit qu’une personne contrevient ou a contrevenu, par un acte ou une omission, à la présente loi ou à ses règlements, à un permis de travaux ou à une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou encore à ses ordonnances ou à ses instructions;

    • b) soit que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à prendre une mesure — ordonnance, instruction, sanction ou approbation — qu’en droit il est autorisé à prendre ou qui se rapporte à un acte que la présente loi ou ses règlements, un permis de travaux ou une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou encore ses ordonnances ou ses instructions interdisent, sanctionnent ou imposent.

  • Note marginale :Initiative

    (2) L’Office national de l’énergie peut, de sa propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Questions de droit et de fait

    (3) Pour l’application de la présente loi, l’Office national de l’énergie a la compétence voulue pour entendre et trancher les questions de droit ou de fait.

Note marginale :Ordres et interdictions

5.32 L’Office national de l’énergie peut :

  • a) enjoindre à quiconque d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis, et selon les modalités qu’il fixe, un acte qu’il peut imposer ou que peuvent imposer la présente loi ou ses règlements, un permis de travaux ou une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou les ordonnances ou instructions qui en découlent;

  • b) interdire ou faire cesser tout acte contraire à ceux-ci.

Note marginale :Décisions et arrêtés du Comité

5.33 Les articles 5.31 et 5.32 ne s’appliquent pas aux actes qu’une décision ou un arrêté du Comité impose ou interdit.

Note marginale :Confidentialité

5.34 Dans le cadre d’une instance concernant la partie 0.1, l’Office national de l’énergie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’instance lorsqu’il conclut :

  • a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité;

  • b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par lui, traités comme tels de façon constante par les intéressés et dont la non-divulgation revêt pour ces derniers un intérêt supérieur à celui que revêt pour le public la publicité de l’instance.

Note marginale :Confidentialité — sécurité

5.35 Dans le cadre d’une ordonnance ou d’une instance concernant la partie 0.1, l’Office national de l’énergie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements contenus dans l’ordonnance ou des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’instance lorsqu’il conclut, à la fois :

  • a) qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de bâtiments ou d’installations ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;

  • b) que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la publicité des ordonnances et des instances de l’Office national de l’énergie.

Note marginale :Ordonnances conditionnelles
  • 5.36 (1) L’Office national de l’énergie peut, par une mention à cette fin, reporter à une date ultérieure la prise d’effet, en tout ou en partie, d’un permis de travaux ou d’une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou d’une ordonnance ou faire dépendre cette prise d’effet d’un événement, certain ou incertain, d’une condition ou d’une approbation, ou de l’exécution, d’une façon qu’il juge acceptable, de certaines des conditions dont ils sont assortis; il peut en outre décider que tout ou partie de ceux-ci n’aura d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement précis. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la portée générale des autres dispositions de la présente loi qui autorisent l’Office national de l’énergie à assortir de conditions les permis de travaux ou les autorisations octroyés aux termes de l’article 5 ou ses ordonnances.

  • Note marginale :Ordonnances provisoires

    (2) L’Office national de l’énergie peut rendre des ordonnances provisoires; il peut aussi réserver sa décision pendant le règlement d’autres questions.

Documents

Note marginale :Tenue de documents
  • 5.37 (1) Le titulaire de l’autorisation octroyée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline tient, selon les modalités fixées par l’Office national de l’énergie, tout document, notamment tout dossier ou tout livre de compte, que l’Office exige et qui contient tout renseignement qu’il considère utile pour l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements.

  • Note marginale :Production et examen

    (2) Le titulaire produit les documents auprès de l’Office national de l’énergie ou les met à sa disposition ou à celle de la personne désignée par l’Office à cet effet, aux moments et selon les modalités qu’il fixe, pour examen et reproduction.

 

Date de modification :