Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

Note marginale :2001, ch. 9, art. 360

 L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Société faisant partie d’un groupe

43. Par dérogation à l’article 42, la société qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu son consentement, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.

 Le paragraphe 52(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Assurance maritime

    (6) La société, autre qu’une société d’assurance maritime, peut assurer des risques dans la branche assurance maritime sans l’agrément prévu au paragraphe (1).

 L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction de payer les frais avant l’agrément

54. Tant que la société n’a pas reçu l’agrément, il lui est interdit de payer ses dépenses de constitution et d’organisation sur les fonds procurés par le capital versé et les intérêts afférents, sauf en ce qui concerne, et ce pour une somme raisonnable :

  • a) la rémunération de deux dirigeants au plus;

  • b) les frais d’émission d’actions;

  • c) les dépenses de secrétariat, de services juridiques, de comptabilité et d’aménagement — en un seul endroit — de bureaux, ainsi que les frais de bureau, de publicité, de papeterie, d’affranchissement et de déplacement.

Note marginale :2005, ch. 54, par. 220(2)

 Le paragraphe 66(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Material to Superintendent

    (5) If the directors exercise their authority under paragraph (1)(b), the directors shall, before the issue of shares of the series, send to the Superintendent particulars of the series of shares and a copy of the by-law that granted the authority to the directors.

 Le paragraphe 75(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (2) La société ne peut toutefois faire aucun versement en vue d’acheter ou de racheter les actions qu’elle a émises, s’il existe des motifs valables de croire que ce faisant elle contrevient ou contreviendra au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :

Note marginale :Exception — conditions préalables
  • 76.01 (1) La société peut permettre à ses filiales d’acquérir ses actions par l’entremise d’une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l’acquisition, les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe sont remplies.

  • Note marginale :Conditions ultérieures

    (2) Après l’acquisition d’actions effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1), les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe doivent être remplies.

  • Note marginale :Inobservation des conditions

    (3) Malgré l’article 16 et le paragraphe 70(2), la société est tenue de se conformer aux obligations réglementaires si, d’une part, l’acquisition était effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1) et, d’autre part, une des conditions prévues par les règlements pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou cesse de l’être.

  •  (1) Le paragraphe 79(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limite

      (2) La réduction est toutefois interdite s’il existe des motifs valables de croire que la société contrevient ou contreviendra de ce fait au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3).

  • (2) L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (4.1) Un tel agrément n’est pas nécessaire si, à la fois :

      • a) la réduction du capital déclaré est due uniquement à des changements apportés aux principes comptables visés au paragraphe 331(4);

      • b) aucun remboursement du capital n’est versé aux actionnaires ou aux souscripteurs du fait de la réduction.

  •  (1) Les paragraphes 83(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Déclaration de dividende
    • 83. (1) Les administrateurs de la société peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l’émission d’actions entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions, soit, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.

    • Note marginale :Avis au surintendant

      (2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 369

    (2) Les paragraphes 83(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-versement de dividendes

      (4) Toute déclaration ou tout versement de dividendes est interdit s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, la société contrevient ou contreviendra au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3).

 La division 143(1)c)(ii)(B) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (B) soit le lieu du siège de la société pour un lieu dans une autre province,

Note marginale :2001, ch. 9, art. 376

 Le paragraphe 167(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Résidence

    (2) Au moins la moitié des administrateurs de la société qui est la filiale soit d’une institution étrangère, soit de la société mère — visée par règlement — d’une institution étrangère et la majorité des administrateurs des autres sociétés doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.

 L’alinéa 229(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) qu’il n’y a pas lieu de croire que par suite de sa transformation la société ne se conformerait plus au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3);

 L’alinéa 233a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) d’une part, celle-ci n’empêche pas la société de se conformer au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3);

Note marginale :2001, ch. 9, par. 388(2)

 Le paragraphe 238(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Date d’entrée en vigueur

    (3) L’entrée en vigueur des règlements administratifs ou de leurs modifications ou révocations est subordonnée à leur confirmation préalable par les actionnaires et souscripteurs conformément au paragraphe (2) et, dans le cas d’un règlement administratif concernant le changement de la dénomination sociale de la société, à l’approbation du surintendant.

  • Note marginale :Lettres patentes

    (4) En cas de changement de la dénomination sociale de la société, ou de la province, au Canada, où se trouve son siège, le surintendant peut délivrer des lettres patentes pour que l’acte constitutif soit modifié en conséquence.

  • Note marginale :Effet des lettres patentes

    (5) Les lettres patentes prennent effet à la date indiquée.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 220(A)

 L’article 247 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Approbation du surintendant
  • 247. (1) L’approbation prévue au paragraphe 248(5) est sans effet si, au préalable, le surintendant n’a pas approuvé par écrit la convention de fusion.

  • Note marginale :Rapport d’un actuaire indépendant

    (2) La convention de fusion soumise au surintendant pour approbation doit être accompagnée du rapport d’un actuaire indépendant la concernant.

 L’alinéa 253(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.

Note marginale :1997, ch. 15, par. 226(2)(A)
  •  (1) Les alinéas 254(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) se réassurer, aux fins de prise en charge, contre tout ou partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices;

    • b) vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif.

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 226(3), (4)(F), (5) et (6); 2001, ch. 9, par. 393(2)

    (2) Les paragraphes 254(2) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Approbation du ministre

      (2) La société ou la société de secours peut, avec l’approbation du ministre :

      • a) se réassurer, aux fins de prise en charge, contre la totalité ou quasi-totalité des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices auprès d’une ou de plusieurs des entités suivantes :

        • (i) une société ou une société de secours,

        • (ii) une société étrangère à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques,

        • (iii) une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales lorsque le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance soit avec le fonctionnaire ou l’organisme public compétent responsable de la supervision de la personne morale, soit avec la personne morale, soit avec les deux,

        • (iv) une entité qui est autorisée à réassurer ces risques, si ces risques étaient acceptés à l’extérieur du Canada par la société ou la société de secours;

      • b) vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif.

    • Note marginale :Approbation du surintendant

      (2.01) La société ou la société de secours peut, avec l’approbation du surintendant, se réassurer, aux fins de prise en charge, contre moins que la quasi-totalité des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices, auprès d’une ou de plusieurs des entités suivantes :

      • a) une société ou une société de secours;

      • b) une société étrangère à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques;

      • c) une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales lorsque le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance soit avec le fonctionnaire ou l’organisme public compétent responsable de la supervision de la personne morale, soit avec la personne morale, soit avec les deux;

      • d) une entité qui est autorisée à réassurer ces risques, si ces risques étaient acceptés à l’extérieur du Canada par la société ou la société de secours.

    • Note marginale :Opérations prévues par règlement

      (2.1) L’approbation du ministre ou du surintendant n’est pas nécessaire dans le cas d’une opération réglementaire ou d’une opération faisant partie d’une catégorie d’opérations prévue par règlement.

    • Note marginale :Procédure

      (3) Au moins trente jours avant qu’une demande d’approbation ne soit présentée au ministre ou au surintendant, un avis de l’intention de la présenter doit être publié par la société ou la société de secours dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de la société ou de la société de secours, précisant la date à partir de laquelle elle pourra être présentée.

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 226(7)

    (3) Le paragraphe 254(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rapport d’un actuaire indépendant

      (4.1) La demande d’approbation visée à l’alinéa (2)a) est, si le surintendant le demande, accompagnée du rapport d’un actuaire indépendant.

    • Note marginale :Examen

      (5) Durant au moins trente jours suivant la publication de l’avis, la société ou la société de secours permet l’examen de l’accord relatif à l’opération soumise à l’approbation du ministre ou du surintendant par ses actionnaires, souscripteurs et membres qui se présentent à son siège et en fournit une copie à chacun de ceux-ci qui en font la demande par écrit.

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 226(7)

    (4) Le paragraphe 254(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Superintendent may shorten periods

      (6) If the Superintendent is of the opinion that it is in the best interests of a group of policyholders affected by the transaction that the Minister or the Superintendent is asked to approve, the Superintendent may shorten the periods of 30 days referred to in subsections (3) and (5).

 

Date de modification :