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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

Note marginale :1997, ch. 15, art. 227

 Les articles 255 et 256 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Prise d’effet

255. L’opération visée aux paragraphes 254(2) ou (2.01) n’a effet que sur approbation du ministre ou, selon le cas, du surintendant.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 227
  •  (1) Le paragraphe 257(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Approbation des actionnaires et des souscripteurs
    • 257. (1) La société ou la société de secours qui se propose de transférer la totalité ou quasi-totalité de ses polices, de se réassurer, aux fins de prise en charge, contre la totalité ou quasi-totalité des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices ou de vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif doit soumettre l’opération, pour approbation, à l’assemblée des actionnaires et des souscripteurs habiles à voter ou des membres et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.

    • Note marginale :Avis au surintendant

      (1.1) La société ou la société de secours qui se propose de transférer la totalité ou quasi-totalité de ses polices doit en donner avis au surintendant.

    • Note marginale :Renseignements

      (1.2) Après avoir reçu l’avis, le surintendant peut lui ordonner de communiquer à ses actionnaires, souscripteurs et membres les renseignements qu’il exige.

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 227

    (2) Le paragraphe 257(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande au ministre

      (7) La société ou la société de secours doit, dans les trois mois suivant l’adoption prévue au paragraphe (5), soumettre l’opération, autre que le transfert de la totalité ou quasi-totalité de ses polices, à l’approbation du ministre sauf en cas d’annulation prévue au paragraphe (6).

Note marginale :1997, ch. 15, art. 227

 L’article 258 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlement

258. Le gouverneur en conseil peut, pour l’application des articles 254 ou 257, prendre des règlements prévoyant les cas où une société ou une société de secours est réputée se réassurer, aux fins de prise en charge, contre des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices.

 L’alinéa 261(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d) particulars of any authorizations, conditions and limitations established by the Superintendent under subsection 58(1) or (2) or 59(1) that are from time to time applicable to the company; and

Note marginale :2005, ch. 54, art. 267

 L’article 268 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données
  • 268. (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 261 ou du registre central des valeurs mobilières de la société ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la société de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) La société doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).

Note marginale :1991, ch. 47, al. 758c)

 L’article 323 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Qualités requises pour être fiduciaire

323. Au moins un des fiduciaires nommés doit être :

  • a) soit une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • b) soit une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et autorisée à exercer l’activité d’un fiduciaire.

 Le paragraphe 346(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Évaluation de l’actuaire

    (3) Le vérificateur peut, pour son examen, utiliser l’évaluation de l’actuaire de la société ou de tout autre actuaire quant :

    • a) aux engagements actuariels et autres de la société liés aux polices à la fin de l’exercice;

    • b) à l’augmentation des engagements actuariels de la société au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Normes actuarielles

    (4) L’évaluation faite par un actuaire autre que celui de la société ne peut être utilisée par le vérificateur que si elle a été faite conformément aux normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, et à toute autre instruction donnée par le surintendant.

  •  (1) Le passage du paragraphe 407(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions à l’acquisition
    • 407. (1) Il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une société ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :

  • (2) Le paragraphe 407(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Assimilation

      (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 242

 L’article 407.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction d’acquérir sans l’agrément du ministre
  • 407.1 (1) Il est interdit à une personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société, cette entité est réputée en acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.

Note marginale :2001, ch. 9, par. 416(2)

 Le paragraphe 441(1.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Additional activities — life companies

    (1.1) A life company may engage, under prescribed terms and conditions, if any are prescribed, in specialized business management or advisory services.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 248

 Les articles 445 et 446 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction de changement d’activité

445. Le surintendant ne peut prendre ni modifier l’ordonnance d’agrément de la société pour l’autoriser à garantir des risques à la fois dans la branche assurance-vie et dans toute branche autre que l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés.

 L’article 448 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restriction : rentes et assurance mixte

448. Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime de conclure des contrats de rente ou d’assurance mixte.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 79
  •  (1) Les paragraphes 449(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Association d’indemnisation
    • 449. (1) Il incombe à la société garantissant des risques dans une branche d’assurance donnée de devenir et de demeurer membre de l’association d’indemnisation désignée par arrêté du ministre pour cette branche.

    • Note marginale :Qualification

      (1.1) Seule peut être désignée, aux termes du paragraphe (1), l’association d’indemnisation qui est en mesure, de l’avis du ministre, d’imposer une cotisation à ses membres.

  • (2) L’alinéa 449(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) à la garantie par les sociétés qui participent au Fonds mutuels d’assurance-incendie des risques contre les pertes ou dommages matériels causés par le feu, la foudre, une déflagration ou la fumée ou par la rupture d’un extincteur automatique ou de tout autre matériel ou système de protection contre l’incendie, ou par toute fuite en provenant;

 L’article 450 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Caisses séparées limitées aux sociétés d’assurance-vie

450. Il est interdit aux sociétés d’assurances multirisques ou aux sociétés d’assurance maritime soit d’émettre des polices, soit de recevoir ou de garder, à la demande du souscripteur ou du bénéficiaire d’une police, les participations ou bonis ou le capital assuré à verser au rachat ou à l’échéance de la police ou au décès de la personne dont la vie est assurée, si le montant des engagements de la société liés aux polices ou à l’égard des sommes reçues ou gardées varie en fonction de la valeur marchande d’un groupe particulier d’éléments d’actif.

 

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