Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

Note marginale :1996, ch. 6, art. 84; 1997, ch. 15, art. 301; 1999, ch. 28, art. 125

 Les articles 574 et 575 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’agrément
  • 574. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le surintendant peut, avec l’approbation du ministre, délivrer par ordonnance l’agrément autorisant l’entité étrangère qui lui en fait la demande à garantir au Canada des risques.

  • Note marginale :Traitement national

    (2) Dans le cas où la demande est faite par une entité étrangère qui n’est pas contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC, le ministre ne donne son approbation que s’il est convaincu que les sociétés régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où l’entité étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.

Note marginale :Raisons sociales prohibées
  • 575. (1) L’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) ne peut autoriser l’utilisation d’une raison sociale :

    • a) qui est identique à une dénomination sociale dont une loi fédérale interdit l’utilisation;

    • b) qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;

    • c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d’une personne morale existants ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à ceux-ci ou leur est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d’une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d’être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d’autre part, le consentement de celle-ci à cet égard lui est signifié selon les modalités qu’il peut exiger;

    • d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion avec ce nom;

    • e) qui est réservée, en application de l’article 45, comme dénomination sociale d’une autre société existante ou projetée.

  • Note marginale :Société faisant partie d’un groupe

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), l’entité étrangère qui est du même groupe qu’une autre entité, au sens du paragraphe 6(2), peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci, être agréée en vertu du paragraphe 574(1) sous une raison sociale identique ou à peu près identique à la dénomination sociale de l’entité.

  • Note marginale :Représentation auprès du surintendant

    (3) S’il ne délivre pas l’agrément pour l’un des motifs énoncés au paragraphe (1), le surintendant, par avis écrit en ce sens, fournit à l’entité étrangère ayant présenté la demande et à toute autre partie intéressée l’occasion de présenter des observations à cet égard.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 84

 Le paragraphe 576(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 84

 Le paragraphe 577(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Changement obligatoire
  • 577. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer la société étrangère qui, même par inadvertance, a été autorisée par une ordonnance prévue au paragraphe 574(1) à garantir des risques sous une raison sociale interdite par l’article 575, à modifier celle-ci sans délai.

 L’article 578 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Français, anglais ou langue étrangère
  • 578. (1) La raison sociale sous laquelle la société étrangère est autorisée par l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) à garantir des risques peut être énoncée sous l’une des formes ci-après : français seul, anglais seul, français et anglais, combinaison de ces deux langues, ou encore combinaison d’une langue étrangère avec une de ces formes.

  • Note marginale :Autre raison sociale

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la société étrangère peut effectuer ses opérations d’assurance au Canada sous une raison sociale autre que celle énoncée dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Dans le cas où la société étrangère effectue ses opérations d’assurance au Canada sous une autre raison sociale que celle énoncée dans l’ordonnance, le surintendant peut lui interdire d’utiliser cette autre raison sociale s’il est d’avis qu’elle est visée à l’un des alinéas 575(1)a) à e).

  • Note marginale :Publicité de la raison sociale et autre

    (4) La raison sociale de la société étrangère et, si la raison sociale sous laquelle elle est autorisée à garantir des risques est différente de sa raison sociale, la raison sociale sous laquelle elle est ainsi autorisée, doivent figurer sur tous les documents établis par elle ou en son nom — notamment les contrats, factures, effets négociables, avis de primes, demandes de police et polices — qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers dans le cadre de ses opérations d’assurance.

  • Note marginale :Publication de l’énoncé

    (5) Un énoncé doit figurer sur les avis de primes, les demandes de police et les polices établis par une société étrangère ou en son nom portant que ces documents ont été établis dans le cadre des opérations d’assurance au Canada de la société étrangère.

  • Note marginale :Dénominations sociales antérieures

    (6) Est assimilée à la raison sociale énoncée dans l’ordonnance la raison sociale d’une société étrangère se trouvant dans le cas prévu au paragraphe 573(4).

Note marginale :1997, ch. 15, art. 302

 Les paragraphes 579(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Demande
  • 579. (1) La demande d’agrément visée au paragraphe 574(1) est déposée au bureau du surintendant avec les renseignements, documents ou pièces justificatives que celui-ci peut exiger, notamment :

    • a) le ou les documents relatifs à la constitution de l’entité étrangère;

    • b) la procuration au nom de l’agent principal nommé aux termes du paragraphe (3), établie en la forme que le surintendant peut exiger;

    • c) l’état, en la forme que le surintendant peut exiger, de la situation financière et des opérations d’assurance de l’entité étrangère, ainsi que les autres états ou renseignements que celui-ci peut exiger quant à sa solvabilité et à ses moyens de faire face à tous ses engagements;

    • d) la preuve, jugée satisfaisante par le surintendant, que l’entité étrangère est autorisée, en vertu des lois du pays où elle est constituée ou formée, à garantir dans ce pays des risques de chaque branche d’assurance qu’elle souhaite pouvoir garantir au Canada;

    • e) s’il s’agit d’une société de secours étrangère :

      • (i) le rapport de l’actuaire nommé par celle-ci présentant, en la forme que peut exiger le surintendant, les résultats de l’évaluation actuarielle, au 31 décembre précédent ou à la date ultérieure éventuellement précisée par le surintendant, de chacune des caisses de bénéfices tenues par la société, compte tenu de ses engagements futurs et des contributions qui sont éventuellement destinées à ces caisses,

      • (ii) la déclaration de l’actuaire confirmant que, à son avis, l’actif que la société peut affecter à chaque caisse, établi à la valeur acceptée par le surintendant, est suffisant, ainsi que les primes, les sommes dues et autres contributions à recevoir ultérieurement des membres, selon les taux en vigueur à la date de l’évaluation, pour garantir le paiement à échéance de tous les engagements de la caisse, sans déduction ni réduction;

    • f) une copie de la résolution établissant les principes, normes et procédures en matière de placement et de prêt auxquels l’entité étrangère est tenue de se conformer en vertu du paragraphe 615(1).

  • Note marginale :Contenu de la procuration

    (2) La procuration visée à l’alinéa (1)b) comporte l’autorisation expresse habilitant l’agent principal à recevoir du ministre et du surintendant tous les avis prévus par les lois du Canada.

Note marginale :2005, ch. 54, art. 299

 Les articles 580 et 581 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Publicité

580. Préalablement au dépôt de la demande visée au paragraphe 579(1) et au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, l’entité étrangère publie, en la forme que le surintendant estime satisfaisante, un avis de son intention dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu prévu pour son agence principale ou dans les environs si l’agrément prévu au paragraphe 574(1) lui est octroyé.

Note marginale :Conditions
  • 581. (1) Le surintendant ne prend l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) que si l’entité étrangère a établi, à sa satisfaction, que les conditions pertinentes imposées par la présente loi ont été remplies, notamment :

    • a) le placement en fiducie d’éléments d’actif de la valeur réglementaire;

    • b) la nomination d’un actuaire conformément à l’article 623 et d’un vérificateur conformément à l’article 633;

    • c) l’établissement de son agence principale.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’ordonnance peut aussi être assortie des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant juge appropriées.

 L’article 582 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Permissible securities
  • 582. (1) The assets of a foreign entity to be vested in trust are to consist of unencumbered securities of or guaranteed by Canada or a province.

  • Note marginale :Other permissible securities

    (2) The assets of a foreign entity to be vested in trust may also consist of other securities at the accepted value and on the conditions established by the Superintendent.

 L’article 583 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Teneur

583. L’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) doit mentionner les éléments d’information suivants :

  • a) la raison sociale de la société étrangère et, le cas échéant, celle sous laquelle elle est autorisée à garantir des risques;

  • b) la date de prise d’effet de l’agrément;

  • c) les branches d’assurance dans lesquelles la société est autorisée à garantir des risques;

  • d) les conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant juge appropriées.

 

Date de modification :