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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

Note marginale :1997, ch. 15, art. 285

 Le paragraphe 542.06(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions : hypothèques
  • 542.06 (1) Il est interdit à la société de secours de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

 L’article 552 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Application d’une autre disposition

    (5) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, la société de secours peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues par cette autre disposition soient respectées.

  • Note marginale :Assimilation

    (6) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (5), la société de secours est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 437
  •  (1) L’alinéa 554(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) une entité qui est constituée ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations d’assurance.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 437

    (2) L’alinéa 554(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 490(1);

  • (3) L’article 554 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :

      • a) un fonds d’investissement à capital fixe;

      • b) une entité s’occupant de fonds mutuels;

      • c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :

        • (i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

        • (ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 441(1.1),

        • (iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 437

 Le paragraphe 557(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Placement provisoire

    (4) La société de secours qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 554(5) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 554 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :

    • a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;

    • b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

  •  (1) L’article 569 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations

      (1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 440

    (2) Le passage du paragraphe 569(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 440

    (3) Le passage du paragraphe 569(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) L’agrément du surintendant n’est pas requis aux termes du présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) la vente ou la cession des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.01);

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 440

    (4) L’alinéa 569(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société de secours établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4).

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 440

    (5) Le paragraphe 569(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Valeur de tous les éléments d’actif

      (6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société de secours et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société de secours établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport, si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4).

  •  (1) Les définitions de « société d’assurances multirisques étrangère » et « société d’assurance-vie étrangère », à l’article 571 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    « société d’assurances multirisques étrangère »

    “foreign property and casualty company”

    « société d’assurances multirisques étrangère » Société étrangère autre qu’une société d’assurance-vie étrangère ou qu’une société d’assurance maritime étrangère.

    « société d’assurance-vie étrangère »

    “foreign life company”

    « société d’assurance-vie étrangère » Société étrangère autorisée à garantir des risques dans la branche assurance-vie.

  • (2) L’article 571 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « entité étrangère »

    “foreign entity”

    « entité étrangère » Entité constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger. Est également visée par la présente définition une association et un groupe d’échange.

    « société d’assurance maritime étrangère »

    “foreign marine company”

    « société d’assurance maritime étrangère » Société autorisée à garantir uniquement des risques dans la branche assurance maritime.

 L’article 572 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application : opérations d’assurances effectuées au Canada

572. La présente partie ne s’applique qu’aux opérations d’assurance effectuées au Canada par une entité étrangère.

Note marginale :Exception

572.1 Malgré l’article 572, la présente partie ne régit pas l’assurance contre les accidents corporels, la perte de biens ou les dommages causés aux biens, l’assurance de responsabilité dans ces trois branches lorsque le sinistre est causé par l’énergie nucléaire, y compris les rayons ionisants et la contamination par des substances radioactives, dans la mesure où, de l’avis du surintendant, telle assurance n’existe pas au Canada.

 L’intertitre précédant l’article 573 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Garantie de risques
Note marginale :1997, ch. 15, art. 300(F)
  •  (1) Les paragraphes 573(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Restriction : garantie des risques sans autorisation
    • 573. (1) Une entité étrangère ne peut garantir au Canada des risques sans obtenir l’agrément délivré par ordonnance en vertu du paragraphe 574(1).

    • Note marginale :Restrictions : risques ne correspondant pas aux branches d’assurance précisées

      (2) Il est interdit à la société étrangère de garantir au Canada des risques ne correspondant pas aux branches d’assurance précisées dans l’ordonnance prévue au paragraphe (1).

    • Note marginale :Restriction : rentes et assurance mixte

      (3) Sauf autorisation de garantir au Canada des risques dans la branche assurance-vie, il est interdit à la société étrangère de conclure, au Canada, des contrats de rente ou d’assurance mixte.

    • Note marginale :Maintien des restrictions

      (4) Sont assimilés à un agrément prévu au paragraphe 574(1) le certificat d’enregistrement délivré à une entité étrangère au titre de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères ou de la partie VIII de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou une autre autorisation de fonctionnement qui ne sont pas encore expirés ou n’ont pas fait l’objet d’un retrait avant le 1er juin 1992; les conditions et restrictions qui y sont énoncées demeurent en vigueur.

  • (2) Le paragraphe 573(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maintien des branches d’assurance

      (5) La branche d’assurance énoncée dans le certificat d’enregistrement ou l’autre autorisation de fonctionnement visés au paragraphe (4) est réputée être énoncée dans l’agrément autorisant la société étrangère à garantir au Canada des risques.

 

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