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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

 Le paragraphe 596(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements
  • 596. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, à l’égard des polices des sociétés étrangères, limiter la réassurance contre des risques qu’elles acceptent aux termes de leurs polices.

 Le paragraphe 597(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions — apparentés
  • 597. (1) Sauf approbation du surintendant, la société étrangère ne peut faire réassurer les risques acceptés par elle aux termes de ses polices par un de ses apparentés que si celui-ci est :

    • a) soit une société;

    • b) soit une société étrangère, à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques.

 L’article 602 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Coût d’emprunt des avances

602. Si est prévu par règlement le mode de communication du coût d’emprunt d’une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, la société étrangère ne peut consentir au souscripteur d’une police telle avance sans lui faire savoir, avant ou au moment de l’octroi et en la forme réglementaire, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec les règlements.

Note marginale :2001, ch. 9, par. 444(1)
  •  (1) Le paragraphe 604(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Procédure d’examen des réclamations
    • 604. (1) La société étrangère est tenue, d’une part, d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada et, d’autre part, de désigner un dirigeant, employé ou mandataire au Canada pour la mise en oeuvre de cette procédure et un ou plusieurs autres pour le traitement des réclamations.

  • (2) L’article 604 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mise à la disposition du public de la procédure

      (3) La société étrangère met à la disposition du public la procédure à la fois :

      • a) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;

      • b) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.

    • Note marginale :Renseignements

      (4) La société étrangère doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.

Note marginale :2001, ch. 9, par. 444(1)

 L’article 604.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation d’adhésion

604.1 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n’assujettit une société étrangère à l’autorité d’une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services de sociétés étrangères dans cette province, elle est tenue de devenir membre d’une organisation au Canada qu’elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application du paragraphe 604(1).

Note marginale :2001, ch. 9, par. 444(1)

 Le paragraphe 605(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements
  • 605. (1) La société étrangère est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes au Canada qui lui demandent des produits ou services au Canada ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 601(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement visées au paragraphe 601(2), la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt pour un prêt remboursable au Canada ou pour l’avance garantie par une police ou consentie en contrepartie de la valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres obligations de la société étrangère découlant d’une disposition visant les consommateurs.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 445

 Le sous-alinéa 607.1a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 607.1, de ce qui suit :

Note marginale :Exceptions
  • 607.2 (1) Les articles 598 à 607.1 ne s’appliquent pas à la société étrangère si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) l’autorise seulement à réassurer des risques dans certaines branches d’assurance;

    • b) la société a présenté une déclaration au commissaire attestant qu’elle ne traite pas avec un groupe de consommateurs prévu par règlement;

    • c) elle continue, par la suite, de ne pas traiter avec ce groupe.

  • Note marginale :Avis au commissaire

    (2) Si elle traite, par la suite, avec ce groupe, elle en avise le commissaire.

 L’intertitre précédant l’article 608 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Actif suffisant
Note marginale :2001, ch. 9, art. 446
  •  (1) Le paragraphe 608(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Actif et formes de liquidités suffisants
    • 608. (1) La société étrangère est tenue de maintenir au Canada à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada un excédent suffisant de l’actif sur le passif tels qu’ils figurent dans les livres visés à l’article 647, ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 446

    (2) Le paragraphe 608(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordre du surintendant

      (4) Même si la société étrangère se conforme aux règlements pris en vertu de l’alinéa 610(1)a) et aux lignes directrices prévues au paragraphe (3), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d’augmenter l’excédent de son actif sur son passif qu’elle est tenue de maintenir au Canada ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu’il estime indiqués.

  •  (1) Le paragraphe 609(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Actif suffisant
    • 609. (1) La société étrangère est tenue, à l’égard de chaque branche dans laquelle elle est autorisée à garantir des risques, de maintenir au Canada conformément aux règlements des éléments d’actif dont la valeur totale est calculée conformément aux règlements.

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 88

    (2) Le paragraphe 609(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance du surintendant

      (2) Même si la société étrangère se conforme aux règlements pris en vertu de l’alinéa 610(1)b) et aux lignes directrices prévues au paragraphe (1.1), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d’augmenter l’actif qu’elle est tenue de maintenir au Canada.

 L’intertitre précédant l’article 610 de la même loi est abrogé.

 L’intertitre précédant l’article 611 de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 612(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le prêt consenti au Canada — garanti par un immeuble résidentiel situé au Canada — pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 315

    (2) Le paragraphe 612(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Malgré les alinéas (1)a) et c), la société étrangère peut placer en fiducie un intérêt de groupe financier dans une entité dont l’activité principale consiste, selon le cas :

      • a) à détenir ou à gérer des biens immeubles ou à effectuer toutes opérations à leur égard;

      • b) à détenir des actions ou des titres de participation d’une entité dont l’activité principale est celle visée à l’alinéa a).

 L’article 614 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-application
  • 614. (1) Les articles 612 et 615 à 620 ne s’appliquent pas aux éléments d’actif d’une société étrangère qui sont détenus à l’égard d’une caisse séparée tenue en application de l’article 593.

  • Note marginale :Exclusion du passif des caisses séparées

    (2) La mention, aux articles 615 à 619 et aux règlements visés à l’article 620, de l’actif au Canada ou du passif au Canada de la société étrangère ne comprend pas les éléments de passif de la société étrangère liés aux polices et sommes à l’égard desquelles une caisse séparée est tenue en application de l’article 593.

 

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