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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

 Les articles 616 à 619 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurance-vie étrangères
  • 616. (1) La valeur totale acceptée des prêts commerciaux placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance protection de crédit et autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.

  • Note marginale :Restrictions — sociétés mixtes étrangères

    (2) La valeur totale acceptée des prêts commerciaux et des prêts consentis à des personnes physiques placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance autres que l’assurance-vie, l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.

Prêts commerciaux et à la consommation par les sociétés d’assurances multirisques étrangères et les sociétés d’assurance maritime étrangères

Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurances multirisques étrangères et sociétés d’assurance maritime étrangères

617. La valeur totale acceptée des prêts commerciaux et des prêts à des personnes physiques placés en fiducie par la société d’assurances multirisques étrangère ou la société d’assurance maritime étrangère ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada.

Biens immeubles

Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurance-vie étrangères
  • 618. (1) La valeur totale acceptée des intérêts immobiliers placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance protection de crédit et autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.

  • Note marginale :Restrictions — sociétés mixtes étrangères

    (2) La valeur totale acceptée des intérêts immobiliers placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance autres que l’assurance-vie, l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.

  • Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurances multirisques étrangères et sociétés d’assurance maritime étrangères

    (3) La valeur totale acceptée des intérêts immobiliers placés en fiducie par la société d’assurances multirisques étrangère ou la société d’assurance maritime étrangère ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada.

Capitaux propres

Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurance-vie étrangères
  • 619. (1) La valeur totale acceptée des actions participantes, au sens de la partie IX, et des titres de participation d’une dénomination quelconque d’une entité non constituée placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance protection de crédit et autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.

  • Note marginale :Restrictions — sociétés mixtes étrangères

    (2) La valeur totale acceptée des actions participantes, au sens de la partie IX, et des titres de participation d’une dénomination quelconque d’une entité non constituée placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance autres que l’assurance-vie, l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.

  • Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurances multirisques étrangères et sociétés d’assurance maritime étrangères

    (3) La valeur totale des actions participantes, au sens de la partie IX, et des titres de participation d’une dénomination quelconque d’une entité non constituée placés en fiducie par la société d’assurances multirisques étrangère ou la société d’assurance maritime étrangère ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada.

 Le passage de l’article 622 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception

622. La société étrangère peut placer en fiducie l’élément d’actif acquis par l’opération visée à l’un des articles 524 à 533 si, à la fois :

 L’intertitre précédant l’article 633 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions

Note marginale :Définitions

632.1 Pour l’application des articles 634 à 643, « cabinet de comptables » et « membre » s’entendent au sens de l’article 336.

Nomination

 Le paragraphe 634(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Notice of designation

    (3) Within 15 days after the appointment of a firm of accountants as auditor of a foreign company, the foreign company and the firm of accountants shall jointly designate a member of the firm who meets the qualifications described in subsection (1) to conduct the audit of the foreign company on behalf of the firm and the foreign company shall without delay notify the Superintendent in writing of the designation.

 Le paragraphe 643(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Vérification spéciale

    (2) Le surintendant peut exiger, par écrit, à l’égard des opérations d’assurance de la société étrangère au Canada, que le vérificateur de la société procède à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par la société pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers et souscripteurs est appropriée, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

  •  (1) L’alinéa 647(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada, des livres où figurent, pour chaque client ou réclamant visé par une police, les renseignements relatifs au montant dû à la société et à la nature de ses engagements envers lui.

  • (2) Le paragraphe 647(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Standards for record keeping

      (2) The records described in paragraphs (1)(b) and (c) shall be kept in a manner that enables the chief agent of the foreign company to provide the Superintendent with the information required by section 664 and with the annual return required by subsection 665(2).

Note marginale :1996, ch. 6, art. 90 et al. 167(1)h)

 L’intertitre précédant l’article 650 et les articles 650 à 655 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Libération de l’actif

Note marginale :Demande de libération de l’actif au Canada

650. Une société étrangère qui se propose de cesser de garantir au Canada des risques peut faire une demande au surintendant visant la libération de son actif au Canada.

Note marginale :Condition de la libération

651. Sauf disposition contraire de la présente loi, le surintendant peut, par ordonnance, autoriser la libération de l’actif au Canada d’une société étrangère. Cette libération est subordonnée :

  • a) à la prise par celle-ci de l’une des mesures ci-après à l’égard de ses polices :

    • (i) leur rachat,

    • (ii) leur transfert,

    • (iii) la réassurance, aux fins de prise en charge, des risques qu’elle a acceptés aux termes de ses polices,

    • (iv) l’acquittement des engagements qu’elle a pris aux termes de ses polices, ou la constitution à cette fin d’une provision que le surintendant estime suffisante;

  • b) à l’acquittement de ses obligations, à l’exception des engagements pris aux termes de ses polices, ou à la prise par elle de mesures que le surintendant estime satisfaisantes à leur égard;

  • c) à la fourniture de la preuve de la publication — durant quatre semaines consécutives dans la Gazette du Canada, et dans au moins un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de son agence principale ou dans les environs — d’un avis faisant savoir qu’elle demandera au surintendant de libérer son actif au Canada à la date qui y est précisée, laquelle doit être d’au moins six semaines postérieure à celle de l’avis, et invitant ses créanciers et souscripteurs qui y seraient opposés à faire acte d’opposition auprès du surintendant, au plus tard à la date fixée.

Note marginale :Remise au liquidateur

652. Malgré les articles 650 et 651, si la société étrangère est en liquidation, son actif au Canada peut, sur ordonnance d’un tribunal compétent aux termes de la Loi sur les liquidations et les restructurations, être remis au liquidateur.

Note marginale :Révocation de l’ordonnance

653. Le surintendant peut révoquer l’ordonnance prise au titre du paragraphe 574(1) s’il estime que la société étrangère ne garantit pas au Canada des risques ou si elle omet de fournir les renseignements exigés aux termes de l’article 664 ou l’état annuel exigé aux termes de l’article 665, ou refuse soit de permettre l’examen prévu aux articles 648 ou 674, soit de fournir les renseignements demandés à cette fin dont elle dispose ou qu’elle a en sa possession.

Note marginale :Effet de la nouvelle ordonnance sur l’ancienne ordonnance

654. L’ordonnance prise au titre du paragraphe 574(1) à l’égard de la société étrangère est réputée être révoquée dès la prise de l’ordonnance visée aux articles 651 ou 652 autorisant la libération ou la remise de son actif au Canada.

 Le paragraphe 665(3) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 9, par. 460(1)

 L’alinéa 678.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit visée par une décision prise en vertu de l’article 676 ou par une ordonnance prise au titre du paragraphe 515(3).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 461

 Le sous-alinéa 678.2(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3),

 

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