Loi d’exécution du budget de 2008 (L.C. 2008, ch. 28)
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Sanctionnée le 2008-06-18
PARTIE 1MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
32. (1) L’alinéa a) de la définition de « police d’assurance-vie agréée », au paragraphe 211(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) à titre de régime enregistré d’épargne-retraite ou de compte d’épargne libre d’impôt;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
33. (1) L’alinéa 227(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit, sous réserve de l’alinéa b) :
(i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, de 3 % du montant,
(ii) si le receveur général reçoit ce montant :
(A) au plus trois jours après la date où il est exigible, de 3 % du montant,
(B) plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, de 5 % du montant,
(C) plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, de 7 % du montant,
(iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, de 10 % du montant;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements et remises à faire pour la première fois après le 25 février 2008.
34. (1) La définition de « facteur fiscal provincial », au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Le sous-alinéa f)(vi) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vi) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, le cessionnaire est une fiducie de même type.
(3) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« compte d’épargne libre d’impôt »
“TFSA”
« compte d’épargne libre d’impôt » S’entend au sens du paragraphe 146.2(3).
« taux d’imposition provincial des EIPD »
“provincial SIFT tax rate”
« taux d’imposition provincial des EIPD » Le montant déterminé par règlement pour une année d’imposition, applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée.
(4) Le paragraphe (1) ainsi que la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes. Ils s’appliquent également :
a) aux années d’imposition 2007 et 2008 d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée si elle en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2007;
b) aux années d’imposition 2007 et 2008 d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée si elle en fait le choix dans la déclaration qu’elle produit pour 2007 en vertu de la partie IX.1 de la même loi;
c) à l’année d’imposition 2008 d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée si elle en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2008;
d) à l’année d’imposition 2008 d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée si elle en fait le choix dans la déclaration qu’elle produit pour 2008 en vertu de la partie IX.1 de la même loi.
(5) Le paragraphe (2) ainsi que la définition de « compte d’épargne libre d’impôt », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
35. (1) Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sens d’époux et d’ex-époux
(3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), de la définition de « survivant » au paragraphe 146.2(1), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19), 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et (8.2), de la définition de « bien de petite entreprise » au paragraphe 206(1), de la définition de « transfert admissible » au paragraphe 207.01(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
36. (1) L’article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Placements dans des sociétés de personnes en commandite
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b) et 132(6)b), du paragraphe 146.2(4), des alinéas 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
37. (1) Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Partie déterminée d’un bien de fiducie
259. (1) Pour l’application des paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.2(4) et 146.3(7), (8) et (9) et des parties X, X.2 et XI à XI.1, lorsque, à un moment donné, le contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2) et x) acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que cette fiducie choisit, pour une période quelconque qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada
38. (1) L’article 21 du Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — versement à une institution financière
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la personne prescrite est réputée avoir versé un montant au compte du receveur général dans une institution financière visée à ce paragraphe si elle l’a remis au receveur général au moins un jour avant la date où il est exigible.
Note marginale :L.R., ch. 46 (4e suppl.), art. 1
(2) L’alinéa 21(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve de l’alinéa b) :
(i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, trois pour cent du montant,
(ii) si le receveur général reçoit ce montant :
(A) au plus trois jours après la date où il est exigible, trois pour cent du montant,
(B) plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, cinq pour cent du montant,
(C) plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, sept pour cent du montant,
(iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, dix pour cent du montant;
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements faits par une personne prescrite qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux remises à faire pour la première fois après le 25 février 2008.
1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
39. (1) L’article 82 de la Loi sur l’assurance-emploi loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — versement à une institution financière
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), la personne visée par règlement est réputée avoir versé un montant au compte du receveur général dans une institution financière visée à ce paragraphe si elle l’a remis au receveur général au moins un jour avant la date où il est exigible.
(2) L’alinéa 82(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve de l’alinéa b) :
(i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, trois pour cent du montant,
(ii) si le receveur général reçoit ce montant :
(A) au plus trois jours après la date où il est exigible, trois pour cent du montant,
(B) plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, cinq pour cent du montant,
(C) plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, sept pour cent du montant,
(iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, dix pour cent du montant;
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements faits par une personne visée par règlement qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux remises à faire pour la première fois après le 25 février 2008.
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-10
40. Les articles 41 à 44 s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu (appelé « autre loi » à ces articles).
41. (1) Si l’autre loi reçoit la sanction royale avant la présente loi ou en même temps que celle-ci :
a) l’article 21 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’alinéa 132.2(3)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 130(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou des paragraphes 205(1) ou 207.01(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
(2) Si la présente loi reçoit la sanction royale avant l’autre loi, l’alinéa 132.2(3)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 130(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou des paragraphes 205(1) ou 207.01(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
(3) Le remplacement de l’alinéa 132.2(3)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
42. (1) Dès le premier jour où le paragraphe 190(1) de l’autre loi et l’article 35 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 252(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sens d’époux et d’ex-époux
(3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), de la définition de « survivant » au paragraphe 146.2(1), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19), 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et (8.2), de la définition de « bien de petite entreprise » au paragraphe 206(1), de la définition de « transfert admissible » au paragraphe 207.01(1) et des paragraphes 210(1) et 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
(2) Le remplacement du paragraphe 252(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
43. (1) Dès le premier jour où le paragraphe 191(1) de l’autre loi et l’article 36 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 253.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Placements dans des sociétés de personnes en commandite
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 146.1(2.1)c), du paragraphe 146.2(4), des alinéas 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
(2) Le remplacement de l’article 253.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
44. (1) Dès le premier jour où le paragraphe 193(1) de l’autre loi et l’article 37 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 259(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Partie déterminée d’un bien de fiducie
259. (1) Pour l’application des paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1), 146.2(4) et 146.3(7), (8) et (9) et des parties X, X.2 et XI à XI.1, lorsque, à un moment donné, le contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2) et x) acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que cette fiducie choisit, pour une période quelconque qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
(2) Le remplacement du passage du paragraphe 259(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) par l’effet du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
Modifications conditionnelles
Note marginale :Projet de loi C-253
45. Les articles 46 à 48 s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-253, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déductibilité des cotisations à un REEE) (appelé « autre loi » à ces articles).
46. L’alinéa 60i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par l’article 1 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prime ou paiement dans le cadre d’un REER ou FERR
i) toute somme qui est déductible, en application de l’article 146 ou du paragraphe 147.3(13.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
47. (1) Le paragraphe 146.1(2.01) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 2(1) de l’autre loi, est abrogé.
(2) L’alinéa 146.1(7.1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 2(2) de l’autre loi, est abrogé.
(3) L’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.1), de ce qui suit :
Note marginale :Montant exclu
(7.2) Pour l’application de l’alinéa (7.1)b), les montants suivants sont exclus relativement à un régime enregistré d’épargne-études :
a) tout montant reçu dans le cadre du régime;
b) tout montant reçu en règlement du droit à un remboursement de paiements dans le cadre du régime;
c) tout montant reçu par un contribuable conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le contribuable et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec.
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