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Loi d’exécution du budget de 2008 (L.C. 2008, ch. 28)

Sanctionnée le 2008-06-18

  •  (1) Le sous-alinéa 146.4(4)p)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1).

  • (2) L’alinéa 146.4(12)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) si le manquement consiste à ne pas mettre fin au régime dans le délai fixé à l’alinéa (4)p) et s’est produit soit du fait que l’émetteur n’était pas au courant de l’existence de circonstances exigeant qu’il soit mis fin au régime, soit en raison de quelque incertitude quant à l’existence de telles circonstances :

      • (i) le ministre peut fixer un autre délai dans lequel il doit être mis fin au régime, lequel délai ne peut s’étendre au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour mettre fin au régime de façon ordonnée,

      • (ii) l’alinéa (4)p) et les dispositions du régime s’appliquent, dans le cadre des alinéas (11)a) et b), comme s’ils prévoyaient qu’il devait être mis fin au régime dans le délai ainsi fixé par le ministre.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 148(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :

    • b.2) un compte d’épargne libre d’impôt;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt

      u.2) une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, dans la mesure prévue par l’article 146.2;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) Les divisions 150(1)a)(i)(C) et (D) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (C) elle a un gain en capital imposable (sauf celui provenant d’une disposition exclue),

    • (D) elle dispose d’un bien canadien imposable (autrement que par suite d’une disposition exclue),

  • (2) Le sous-alinéa 150(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) l’impôt prévu par la présente partie :

      • (A) est payable par la société pour l’année,

      • (B) serait, en l’absence d’un traité fiscal, payable par la société pour l’année (autrement que relativement à la disposition d’un bien canadien imposable qui est un bien protégé par traité de la société);

  • (3) Le sous-alinéa 150(1.1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) dans le cas où il est un non-résident tout au long de l’année, il a un gain en capital imposable (sauf celui provenant d’une disposition exclue) ou dispose d’un bien canadien imposable (autrement que par suite d’une disposition exclue) au cours de l’année,

  • (4) L’article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Disposition exclue

      (5) Pour l’application du présent article, la disposition d’un bien effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est une disposition exclue si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le contribuable est un non-résident au moment de la disposition;

      • b) aucun impôt n’est payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie;

      • c) au moment de la disposition, le contribuable n’est pas tenu de payer une somme en vertu de la présente loi pour une année d’imposition antérieure (sauf s’il s’agit d’une somme pour laquelle le ministre a accepté et détient une garantie suffisante en vertu des articles 116 ou 220);

      • d) chaque bien canadien imposable dont le contribuable a disposé au cours de l’année est, selon le cas :

        • (i) un bien exclu, au sens du paragraphe 116(6),

        • (ii) un bien relativement à la disposition duquel le ministre a délivré un certificat au contribuable en vertu des paragraphes 116(2), (4) ou (5.2).

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux dispositions de biens effectuées après 2008.

  •  (1) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — versement à une institution financière désignée

      (1.4) Pour l’application du paragraphe (1), la personne visée par règlement est réputée avoir versé une somme au compte du receveur général dans une institution financière désignée si elle l’a remise au receveur général au moins un jour avant la date où elle est exigible.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements faits par une personne visée par règlement qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.

  •  (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 197(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    C 
    le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la société de personnes pour l’année.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Il s’applique également à toute année d’imposition antérieure d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée si la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe 34(3), s’y applique.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XI, de ce qui suit :

    PARTIE XI.01IMPÔTS RELATIFS AUX COMPTES D’ÉPARGNE LIBRE D’IMPÔT

    Note marginale :Définitions
    • 207.01 (1) Les définitions figurant au paragraphe 146.2(1) ainsi que les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

      « avantage »

      “advantage”

      « avantage » Est un avantage relatif à un compte d’épargne libre d’impôt :

      • a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence du compte, à l’exception :

        • (i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs au compte,

        • (ii) de tout prêt ou dette (y compris l’utilisation du compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance;

      • b) tout bénéfice visé par règlement.

      « bien d’exception »

      “restricted property”

      « bien d’exception » S’entend au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu.

      « droits inutilisés de cotisation à un CÉLI »

      “unused TFSA contribution room”

      « droits inutilisés de cotisation à un CÉLI » Celle des sommes ci-après qui est applicable relativement à un particulier à la fin d’une année civile :

      • a) si l’année est antérieure à 2009, zéro;

      • b) dans les autres cas, la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

        A + B + C - D

        où :

        A 
        représente les droits inutilisés de cotisation à un CÉLI du particulier à la fin de l’année civile précédente,
        B 
        le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée au cours de l’année civile précédente sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire au moment de la distribution, sauf s’il s’agit d’une distribution qui est :
        • (i) un transfert admissible,

        • (ii) une distribution visée par règlement,

        C 
        :
        • (i) le plafond CÉLI pour l’année si, au cours de l’année, le particulier est âgé de 18 ans ou plus et réside au Canada,

        • (ii) zéro, dans les autres cas,

        D 
        le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le particulier au cours de l’année à un compte d’épargne libre d’impôt, sauf s’il s’agit d’une cotisation qui est :
        • (i) un transfert admissible,

        • (ii) une cotisation exclue.

      « excédent CÉLI »

      “excess TFSA amount”

      « excédent CÉLI » La somme positive obtenue par la formule ci-après relativement à un particulier à un moment donné d’une année civile :

      A - B - C - D - E

      où :

      A 
      représente le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le particulier à un compte d’épargne libre d’impôt au cours de l’année et au plus tard au moment donné, sauf s’il s’agit d’une cotisation qui est :
      • a) un transfert admissible,

      • b) une cotisation exclue;

      B 
      les droits inutilisés de cotisation à un CÉLI du particulier à la fin de l’année civile précédente;
      C 
      le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée au cours de l’année civile précédente sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire au moment de la distribution, sauf s’il s’agit d’une distribution qui est :
      • a) un transfert admissible,

      • b) une distribution visée par règlement;

      D 
      :
      • a) si le particulier réside au Canada au cours de l’année civile, le plafond CÉLI pour l’année,

      • b) dans les autres cas, zéro;

      E 
      le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée, au cours de l’année civile et au plus tard au moment donné, sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier était titulaire au moment de la distribution, sauf s’il s’agit d’une distribution qui est :
      • a) un transfert admissible,

      • b) une distribution visée par règlement.

      « placement admissible »

      “qualified investment”

      « placement admissible » Dans le cas d’une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt :

      • a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;

      • b) contrat relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

        • (i) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

        • (ii) le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour une somme qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente ou d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;

      • c) placement visé par règlement.

      « placement interdit »

      “prohibited investment”

      « placement interdit » Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt tout bien (sauf un bien visé par règlement relativement à la fiducie) qui est, à ce moment :

      • a) une dette du titulaire du compte;

      • b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :

        • (i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le titulaire a une participation notable,

        • (ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le titulaire ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa (i);

      • c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;

      • d) un bien d’exception.

      « placement non admissible »

      “non-qualified investment”

      « placement non admissible » Dans le cas d’une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, tout bien qui n’est pas un placement admissible pour la fiducie.

      « plafond CÉLI »

      “TFSA dollar limit”

      « plafond CÉLI »

      • a) Pour l’année civile 2009, 5 000 $;

      • b) pour chaque année civile postérieure à 2009, la somme — arrondie au plus proche multiple de 500 $ dans le cas où la somme comporte une fraction égale ou supérieure à 250 $ et, dans le cas contraire, au multiple de 500 $ inférieur — qui est égale à 5 000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2009 de la manière prévue à l’article 117.1.

      « remboursement admissible »

      “allowable refund”

      « remboursement admissible » Le remboursement admissible d’une personne pour une année civile correspond au total des sommes dont chacune représente un remboursement pour l’année auquel elle a droit en vertu du paragraphe 207.04(4).

      « transfert admissible »

      “qualifying transfer”

      « transfert admissible » Le transfert d’une somme à partir d’un compte d’épargne libre d’impôt dont un particulier est titulaire, laquelle somme :

      • a) est transférée directement à un autre compte d’épargne libre d’impôt dont le titulaire est le particulier;

      • b) est transférée directement à un autre compte d’épargne libre d’impôt dont le titulaire est l’époux ou le conjoint de fait, ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait, du particulier, si les conditions suivantes sont réunies :

        • (i) les particuliers en cause vivent séparés l’un de l’autre au moment du transfert,

        • (ii) le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre les particuliers en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec.

    • Note marginale :Cotisation exclue au survivant

      (2) La cotisation que le survivant d’un particulier verse à un compte d’épargne libre d’impôt au cours d’une année d’imposition est une cotisation exclue si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la cotisation est versée au cours de la période (appelée « période de roulement » au présent paragraphe) qui commence au moment du décès du particulier et se termine le jour du deuxième anniversaire de son décès (ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable);

      • b) un paiement (appelé « paiement au survivant » au présent paragraphe), provenant directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un compte d’épargne libre d’impôt en raison du décès du particulier, a été fait au survivant au cours de la période de roulement par suite du décès du particulier;

      • c) le survivant désigne la cotisation par rapport au paiement au survivant sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année;

      • d) le montant de la cotisation n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

          • (A) le montant du paiement au survivant,

          • (B) le total des autres cotisations désignées par le survivant par rapport au paiement au survivant,

        • (ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

          • (A) le produit de disposition total déterminé relativement à l’arrangement selon les alinéas 146.2(6)a), (7)a) ou (8)a), selon le cas,

          • (B) le total des autres cotisations exclues relatives à l’arrangement versées par le survivant au plus tard au moment de la cotisation,

        • (iii) si le particulier avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès ou si les paiements visés à l’alinéa b) sont faits à plus d’un survivant du particulier, zéro ou toute somme plus élevée permise par le ministre relativement à la cotisation.

    • Note marginale :Titulaire remplaçant

      (3) Lorsque le survivant d’un particulier devient le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt par suite du décès du particulier et que celui-ci avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès, le survivant est réputé (sauf pour l’application du paragraphe (2)) avoir versé, au début du mois suivant le décès du particulier, une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

      • a) l’excédent CÉLI en cause;

      • b) la juste valeur marchande totale, immédiatement avant le décès du particulier, des biens détenus dans le cadre d’arrangements qui ont cessé d’être des comptes d’épargne libre d’impôt en raison du décès du particulier.

    • Note marginale :Participation notable

      (4) Un particulier a une participation notable dans une société, une société de personnes ou une fiducie à un moment donné si :

      • a) s’agissant d’une participation dans une société, le particulier est un actionnaire déterminé de la société à ce moment;

      • b) s’agissant d’une participation dans une société de personnes, le particulier, seul ou de concert avec des personnes et des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient à ce moment des participations à titre d’associé de la société de personnes dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des associés de la société de personnes;

      • c) s’agissant d’une participation dans une fiducie, le particulier, seul ou de concert avec des personnes et des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient à ce moment des participations à titre de bénéficiaire (ce terme s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 108(1)) de la fiducie dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie.

    • Note marginale :Obligation de l’émetteur

      (5) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de minimiser la possibilité qu’une fiducie régie par le compte détienne des placements non admissibles.

    Note marginale :Impôt à payer sur l’excédent CÉLI

    207.02 Le particulier qui a un excédent CÉLI au cours d’un mois civil est tenu de payer pour le mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du montant le plus élevé de cet excédent pour le mois.

    Note marginale :Impôt à payer sur les cotisations de non-résidents

    207.03 Le particulier non-résident qui verse une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du montant de la cotisation pour chaque mois qui se termine après ce moment et avant le premier en date des moments suivants :

    • a) le premier moment, postérieur au moment donné, où le montant de la cotisation est égal ou inférieur au total des sommes dont chacune est une distribution qui, à la fois :

      • (i) est effectuée après le moment donné sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire,

      • (ii) selon la désignation faite par le particulier suivant les modalités prescrites, se rapporte exclusivement à la cotisation en cause;

    • b) le moment où le particulier devient un résident au Canada.

    Note marginale :Impôt à payer sur les placements interdits ou non admissibles
    • 207.04 (1) Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt qui régit une fiducie est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année :

      • a) la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit ou un placement non admissible pour elle;

      • b) un bien détenu par la fiducie devient un placement interdit ou un placement non admissible pour elle.

    • Note marginale :Impôt à payer

      (2) L’impôt à payer au titre de chaque bien visé au paragraphe (1) correspond à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment mentionné à ce paragraphe.

    • Note marginale :Placement à la fois interdit et non admissible

      (3) Pour l’application du paragraphe 146.2(4) et du présent article, si une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit.

    • Note marginale :Remboursement d’impôt — disposition d’un placement

      (4) Dans le cas où une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt dispose, au cours d’une année civile, d’un bien au titre duquel le titulaire du compte est tenu de payer l’impôt prévu au paragraphe (1), le titulaire a droit au remboursement pour l’année de celle des sommes suivantes qui est applicable :

      • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le montant d’impôt en cause;

      • b) zéro si, selon le cas :

        • (i) il est raisonnable de considérer que le titulaire savait ou aurait dû savoir, au moment où le bien a été acquis par la fiducie, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (1),

        • (ii) la fiducie ne dispose pas du bien avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

    • Note marginale :Disposition et nouvelle acquisition réputées

      (5) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où un bien détenu par une fiducie et frappé de l’impôt prévu au paragraphe (1) cesse d’être un placement interdit ou un placement non admissible pour la fiducie à un moment donné après l’application de l’impôt, la fiducie est réputée en avoir disposé immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après le moment donné à un coût égal à cette juste valeur marchande.

    • Note marginale :Impôt additionnel sur un placement interdit

      (6) Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt qui régit une fiducie est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile en plus de l’impôt prévu au paragraphe (1) pour l’année si, au cours de l’année, la fiducie détient un ou plusieurs biens qui sont des placements interdits pour elle.

    • Note marginale :Impôt additionnel à payer

      (7) L’impôt à payer en vertu du paragraphe (6) pour une année civile correspond au montant d’impôt qui serait à payer par la fiducie en vertu de la partie I pour l’année d’imposition se terminant dans l’année civile si, à la fois :

      • a) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 82(1)b), de l’article 121 et du paragraphe 146.2(4);

      • b) les seules sources de revenu ou de perte de la fiducie étaient les biens visés au paragraphe (6) et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens. À cette fin :

        • (i) sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83,

        • (ii) le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d’un bien correspond à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, découlant de la disposition.

    Note marginale :Impôt à payer — avantage accordé
    • 207.05 (1) Un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année civile relativement à un compte d’épargne libre d’impôt si un avantage relatif au compte est accordé, au cours de l’année, à une personne qui est titulaire du compte ou qui a un lien de dépendance avec le titulaire.

    • Note marginale :Impôt à payer

      (2) L’impôt à payer relativement à l’avantage correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

      • a) s’agissant d’un bénéfice, sa juste valeur marchande;

      • b) s’agissant d’un prêt ou d’une dette, son montant.

    • Note marginale :Assujettissement

      (3) Le titulaire du compte d’épargne libre d’impôt relativement auquel l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi est redevable de l’impôt. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur du compte ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’émetteur, et non le titulaire, est redevable de l’impôt.

    Note marginale :Renonciation
    • 207.06 (1) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont un particulier serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet des articles 207.02 ou 207.03, ou l’annuler en tout ou en partie, si, à la fois :

      • a) le particulier convainc le ministre que l’obligation de payer l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;

      • b) le particulier prend sans délai des mesures afin que soient effectuées, sur un ou plusieurs comptes d’épargne libre d’impôt, une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal à la somme sur laquelle il serait par ailleurs redevable de l’impôt.

    • Note marginale :Renonciation de l’impôt à payer

      (2) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet des articles 207.04 ou 207.05, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :

      • a) le fait que l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;

      • b) la mesure dans laquelle l’opération qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt prévu par la présente partie.

    Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt
    • 207.07 (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit, dans les 90 jours suivant la fin de l’année :

      • a) produire auprès du ministre pour l’année en vertu du présent paragraphe une déclaration sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, notamment :

        • (i) une estimation de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année,

        • (ii) une estimation du montant de son remboursement admissible pour l’année;

      • b) verser au receveur général l’excédent du montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur le montant de son remboursement admissible pour l’année.

    • Note marginale :Remboursement

      (2) Dans le cas où une personne a produit une déclaration en vertu de la présente partie pour une année civile dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :

      • a) peut, lors de la mise à la poste de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser sans que demande lui en soit faite le montant de tout remboursement admissible de la personne pour l’année, dans la mesure où il n’a pas été appliqué en réduction de son impôt à payer aux termes de l’alinéa (1)b);

      • b) rembourse le montant visé à l’alinéa a), avec diligence, après la mise à la poste de l’avis de cotisation, si la personne en a fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date de mise à la poste du premier avis de cotisation pour l’année.

    • Note marginale :Dispositions applicables

      (3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

 

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