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Loi d’exécution du budget de 2008 (L.C. 2008, ch. 28)

Sanctionnée le 2008-06-18

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2008 et avant 2010 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2010) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);

  • (2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2008 et avant avril 2009;

    • d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2008 et avant avril 2009.

  • (3) Le paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limite de dépenses

      (10.2) Pour l’application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d’une société donnée pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      (7 000 000 $ - 10A) × [(40 000 000 $ - B)/40 000 000 $]

      où :

      A 
      représente la plus élevée des sommes suivantes :
      • a) 400 000 $,

      • b) la somme applicable suivante :

        • (i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son revenu imposable pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année,

        • (ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le revenu imposable de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d’imposition;

      B 
      :
      • a) zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 10 000 000 $ :

        • (i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens de l’article 181.2, pour son année d’imposition précédente,

        • (ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens de l’article 181.2, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée,

      • b) dans les autres cas, 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent, sur 10 000 000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2008.

  • (5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition qui comprennent le 26 février 2008, la limite de dépenses d’une société est calculée selon la formule suivante :

    A + [(B - A) × (C/D)]

    où :

    A 
    représente la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2), dans sa version applicable à une année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant le 26 février 2008;
    B 
    la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2), édicté par le paragraphe (3);
    C 
    le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 25 février 2008;
    D 
    le nombre total de jours de l’année d’imposition.
  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu », au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.1), de ce qui suit :

    • (iii.2) compte d’épargne libre d’impôt,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 132.2(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k) l’action à laquelle s’applique l’alinéa j) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou des paragraphes 205(1) ou 207.01(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa j);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 138.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application des par. 138.1(1) à (6)

      (7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas au titulaire d’une police à fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre de régime enregistré d’épargne-retraite, de fonds enregistré de revenu de retraite ou de compte d’épargne libre d’impôt ou qui est établie en vertu d’un régime de pension agréé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) Les alinéas b) et c) de la définition de « régime déterminé », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • b) le bénéficiaire du régime est un particulier à l’égard duquel les alinéas 118.3(1)a) à b) s’appliquent pour son année d’imposition se terminant dans la trente et unième année suivant l’année de la conclusion du régime;

    • c) le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime.

  • (2) Les sous-alinéas 146.1(2)h)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) s’agissant d’un régime déterminé, la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime,

    • (ii) dans les autres cas, la trente et unième année suivant l’année de la conclusion du régime;

  • (3) Les sous-alinéas 146.1(2)i)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) s’agissant d’un régime déterminé, la quarantième année suivant l’année de la conclusion du régime,

    • (ii) dans les autres cas, la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime;

  • (4) La division 146.1(2)j)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le bénéficiaire n’avait pas atteint 31 ans avant le moment du versement de la cotisation,

  • (5) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période de versement des paiements d’aide aux études

      (2.21) Malgré l’alinéa (2)g.1), un régime d’épargne-études peut permettre qu’un paiement d’aide aux études soit versé à un particulier, ou pour son compte, au cours de la période de six mois qui suit le moment auquel il cesse d’être inscrit comme étudiant à un programme de formation admissible ou un programme de formation déterminé, dans le cas où le paiement aurait été conforme aux exigences de l’alinéa (2)g.1) s’il avait été fait immédiatement avant ce moment.

    • Note marginale :Moment du versement

      (2.22) Le paiement d’aide aux études qui est versé conformément au paragraphe (2.21) mais non conformément à l’alinéa (2)g.1) est réputé, pour l’application de cet alinéa au moment du versement et par la suite, avoir été fait immédiatement avant le moment de la cessation de l’inscription visé au paragraphe (2.21).

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes. Toutefois, le paragraphe (5) ne s’applique pas aux cessations d’inscription se produisant avant 2008.

  •  (1) L’article 146.2 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

    Comptes d’épargne libre d’impôt

    Note marginale :Définitions
    • 146.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à la partie XI.01.

      « arrangement admissible »

      “qualifying arrangement”

      « arrangement admissible » Est un arrangement admissible à un moment donné l’arrangement qui répond aux conditions suivantes :

      • a) il est conclu après 2008 entre une personne (appelée « émetteur » à la présente définition) et un particulier (sauf une fiducie) âgé d’au moins 18 ans;

      • b) il constitue :

        • (i) un arrangement en fiducie conclu avec un émetteur qui est une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,

        • (ii) un contrat de rente conclu avec un émetteur qui est un fournisseur de rentes autorisé, à l’exclusion d’un contrat annexé à un autre contrat ou arrangement,

        • (iii) un dépôt auprès de l’un des émetteurs suivants :

          • (A) une personne qui est membre de l’Association canadienne des paiements ou peut le devenir,

          • (B) une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale appelée « centrale » pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements;

      • c) il prévoit le versement à l’émetteur, dans le cadre de l’arrangement, de cotisations qui seront soit effectuées en contrepartie du versement par l’émetteur, dans ce cadre, de distributions au titulaire, soit utilisées, investies ou autrement appliquées de façon que l’émetteur puisse faire pareil versement au titulaire;

      • d) il s’agit d’un arrangement aux termes duquel l’émetteur, en accord avec le particulier, s’engage, au moment de la conclusion de l’arrangement, à produire auprès du ministre un choix visant à enregistrer l’arrangement à titre de compte d’épargne libre d’impôt;

      • e) l’arrangement est conforme aux conditions énoncées au paragraphe (2) tout au long de la période commençant au moment où il est conclu et se terminant au moment donné.

      « distribution »

      “distribution”

      « distribution » Tout paiement effectué dans le cadre d’un arrangement dont un particulier est titulaire en règlement de la totalité ou d’une partie des droits du titulaire sur l’arrangement.

      « émetteur »

      “issuer”

      « émetteur » La personne appelée « émetteur » à la définition de « arrangement admissible ».

      « survivant »

      “survivor”

      « survivant » Est le survivant d’un particulier tout autre particulier qui, immédiatement avant le décès du particulier, était son époux ou conjoint de fait.

      « titulaire »

      “holder”

      « titulaire » Est titulaire d’un arrangement :

      • a) jusqu’au décès du particulier qui a conclu l’arrangement avec l’émetteur, ce particulier;

      • b) au moment de ce décès et par la suite, le survivant du particulier s’il acquiert les droits suivants :

        • (i) les droits du particulier à titre de titulaire de l’arrangement,

        • (ii) dans la mesure où il n’est pas compris dans les droits visés au sous-alinéa (i), le droit inconditionnel de révoquer toute désignation de bénéficiaire effectuée, ou tout ordre semblable donné, par le particulier aux termes de l’arrangement ou relativement à un bien détenu dans le cadre de l’arrangement.

    • Note marginale :Conditions applicables aux arrangements admissibles

      (2) Les conditions mentionnées à l’alinéa e) de la définition de « arrangement admissible » au paragraphe (1) sont les suivantes :

      • a) l’arrangement prévoit qu’il doit être géré au profit exclusif du titulaire (cet état de fait étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir un paiement dans le cadre de l’arrangement au décès du titulaire ou par la suite);

      • b) tant qu’il compte un titulaire, l’arrangement ne permet pas qu’une personne qui n’est ni le titulaire ni l’émetteur de l’arrangement ait des droits relatifs au montant et au calendrier des distributions et au placement des fonds;

      • c) l’arrangement ne permet pas à une personne autre que le titulaire d’y verser des cotisations;

      • d) l’arrangement permet que des distributions soient effectuées en vue de réduire le montant d’impôt dont le titulaire est redevable par ailleurs en vertu des articles 207.02 ou 207.03;

      • e) l’arrangement prévoit que, sur l’ordre du titulaire, l’émetteur doit transférer tout ou partie des biens détenus dans le cadre de l’arrangement (ou une somme égale à leur valeur) à un autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire;

      • f) s’il s’agit d’un arrangement en fiducie, il ne permet pas à la fiducie d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins de l’arrangement;

      • g) l’arrangement est conforme aux conditions prévues par règlement.

    • Note marginale :Compte d’épargne libre d’impôt

      (3) Si l’émetteur d’un arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu produit auprès du ministre, au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle l’arrangement a été conclu, un choix fait sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites visant à enregistrer l’arrangement à titre de compte d’épargne libre d’impôt sous le numéro d’assurance sociale du particulier avec lequel il est conclu, l’arrangement devient un compte d’épargne libre d’impôt au moment où il est conclu et cesse d’en être un immédiatement avant le premier en date des moments suivants :

      • a) le moment où le dernier titulaire de l’arrangement décède;

      • b) le moment où l’arrangement cesse d’être un arrangement admissible;

      • c) le moment où l’arrangement n’est pas administré conformément aux conditions énoncées au paragraphe (2).

    • Note marginale :Aucun impôt à payer par une fiducie

      (4) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si, au cours de l’année, la fiducie exploite une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui sont, pour elle, des placements non admissibles, au sens du paragraphe 207.01(1), l’impôt prévu par la présente partie est à payer par la fiducie sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient ces entreprises ou ces biens et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens. À cette fin :

      • a) sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83;

      • b) le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d’un bien correspond à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, découlant de la disposition.

    • Note marginale :Somme portée au crédit d’un dépôt

      (5) Toute somme qui est ajoutée à un dépôt qui est un compte d’épargne libre d’impôt, ou qui est portée au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêts ou d’autres revenus relatifs au compte est réputée ne pas être reçue par le titulaire du compte en raison seulement de cet ajout ou de ce crédit.

    • Note marginale :Fiducie qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt

      (6) Si l’arrangement qui régit une fiducie cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la fiducie est réputée :

        • (i) d’une part, avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens qu’elle détient pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment,

        • (ii) d’autre part, avoir acquis, au moment donné, chacun de ces biens à un coût égal à cette juste valeur marchande;

      • b) le dernière année d’imposition de la fiducie qui a commencé avant le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;

      • c) une année d’imposition de la fiducie est réputée commencer au moment donné.

    • Note marginale :Contrat de rente qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt

      (7) Si un contrat de rente cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le titulaire du compte est réputé avoir disposé du contrat immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;

      • b) le contrat est réputé être un contrat de rente distinct établi et souscrit au moment donné autrement que dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt;

      • c) chaque personne qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le contrat de rente distinct au moment donné est réputée acquérir le droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce même moment.

    • Note marginale :Dépôt qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt

      (8) Si un dépôt cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le titulaire du compte est réputé avoir disposé du dépôt immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;

      • b) chaque personne qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le dépôt au moment donné est réputée acquérir le droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce même moment.

    • Note marginale :Exclusions

      (9) L’arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu est réputé n’être ni un régime d’épargne-retraite, ni un régime d’épargne-études, ni un fonds de revenu de retraite ni un régime d’épargne-invalidité.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

 

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