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Loi sur la lutte contre les crimes violents (L.C. 2008, ch. 6)

Sanctionnée le 2008-02-28

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 753, de ce qui suit :

Note marginale :Demande de renvoi pour évaluation — déclaration de culpabilité ultérieure
  • 753.01 (1) Si le délinquant déclaré délinquant dangereux est reconnu coupable postérieurement d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne ou d’une infraction prévue au paragraphe 753.3(1), sur demande du poursuivant, le tribunal doit, avant d’infliger une peine au délinquant, le renvoyer, par une ordonnance écrite et pour une période maximale de soixante jours, à la garde de la personne qu’il désigne, laquelle effectue ou fait effectuer par des experts une évaluation qui sera utilisée comme preuve lors de l’examen de la demande visée au paragraphe (4).

  • Note marginale :Rapport

    (2) La personne qui a la garde du délinquant dépose auprès du tribunal, au plus tard trente jours après l’expiration de la période d’évaluation, un rapport d’évaluation et met des copies de celui-ci à la disposition du poursuivant et de l’avocat du délinquant.

  • Note marginale :Prorogation des délais

    (3) Sur demande du poursuivant, le tribunal peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, proroger d’au plus trente jours le délai de dépôt du rapport d’évaluation.

  • Note marginale :Demande pour une nouvelle peine ou ordonnance

    (4) Le poursuivant peut, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation, demander au tribunal qu’il inflige au délinquant une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée ou qu’il rende une ordonnance lui imposant une nouvelle période de surveillance de longue durée, en sus de toute autre peine infligée pour l’infraction.

  • Note marginale :Peine de détention pour une période indéterminée

    (5) Dans le cas où la demande vise l’infliction d’une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, le tribunal y fait droit, sauf s’il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’une peine pour l’infraction dont le délinquant a été déclaré coupable — avec ou sans une nouvelle période de surveillance de longue durée — protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne.

  • Note marginale :Nouvelle surveillance de longue durée

    (6) Dans le cas où la demande vise l’imposition d’une nouvelle période de surveillance de longue durée, le tribunal rend l’ordonnance imposant au délinquant une telle période en sus de la peine infligée pour l’infraction dont celui-ci a été déclaré coupable, sauf s’il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que la peine seule protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne.

Note marginale :Éléments de preuve fournis par la victime

753.02 Tout élément de preuve fourni, au moment de l’audition de la demande visée au paragraphe 753(1), par la victime d’une infraction dont le délinquant a été déclaré coupable est réputé avoir également été fourni au cours de toute audience tenue au titre de l’alinéa 753(5)a) ou des paragraphes 753.01(5) ou (6) à l’égard du délinquant.

Note marginale :1997, ch. 17, art. 4
  •  (1) Le paragraphe 753.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délinquant déclaré délinquant à contrôler

      (3) S’il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée.

  • Note marginale :1997, ch. 17, art. 4

    (2) Les paragraphes 753.1(4) et (5) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1997, ch. 17, art. 4
  •  (1) Le passage du paragraphe 753.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Surveillance de longue durée
  • Note marginale :1997, ch. 17, art. 4

    (2) Le paragraphe 753.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peine purgée concurremment avec la surveillance

      (2) Toute peine — autre que carcérale — infligée au délinquant visé au paragraphe (1) est purgée concurremment avec la surveillance de longue durée.

  • Note marginale :1997, ch. 17, art. 4

    (3) Le paragraphe 753.2(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réduction de la période de surveillance

      (3) Le délinquant soumis à une surveillance de longue durée peut — tout comme un membre de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou, avec l’approbation de celle-ci, son surveillant de liberté conditionnelle au sens du paragraphe 134.2(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — demander à la cour supérieure de juridiction criminelle de réduire la période de surveillance ou d’y mettre fin pour le motif qu’il ne présente plus un risque élevé de récidive et, de ce fait, n’est plus une menace pour la collectivité, le fardeau de la preuve incombant au demandeur.

Note marginale :1997, ch. 17, art. 4

 Le paragraphe 753.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Défaut de se conformer à une surveillance de longue durée
  • 753.3 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à la surveillance de longue durée à laquelle il est soumis est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Note marginale :1997, ch. 17, art. 4

 Le paragraphe 753.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nouvelle infraction
  • 753.4 (1) Dans le cas où un délinquant commet une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi ou une loi quelconque alors qu’il est soumis à une surveillance de longue durée et où un tribunal lui inflige une peine d’emprisonnement pour cette ou ces infractions, la surveillance est interrompue jusqu’à ce que le délinquant ait terminé de purger toutes les peines, à moins que le tribunal ne mette fin à la surveillance.

  •  (1) Le passage du paragraphe 754(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Audition des demandes
    • 754. (1) Sauf s’il s’agit d’une demande de renvoi pour évaluation, le tribunal ne peut entendre une demande faite sous le régime de la présente partie que dans le cas suivant :

  • (2) L’alinéa 754(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le poursuivant a donné au délinquant un préavis d’au moins sept jours francs après la présentation de la demande indiquant ce sur quoi la demande se fonde;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 754, de ce qui suit :

Note marginale :Exception à la surveillance de longue durée : emprisonnement à perpétuité
  • 755. (1) Le tribunal ne rend pas d’ordonnance de surveillance de longue durée si le délinquant est condamné à l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Durée maximale de la surveillance de longue durée

    (2) La durée maximale de la surveillance de longue durée à laquelle le délinquant est soumis à tout moment est de dix ans.

Note marginale :1997, ch. 17, art. 5

 L’article 757 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve de sa moralité

757. Sans préjudice du droit pour le délinquant de présenter une preuve concernant sa moralité ou sa réputation, une preuve de ce genre peut, si le tribunal l’estime opportun, être admise :

  • a) sur la question de savoir si le délinquant est ou non un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler;

  • b) relativement à la peine à infliger ou à l’ordonnance à rendre sous le régime de la présente partie.

Note marginale :1997, ch. 17, art. 6

 Les paragraphes 759(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Appel par le délinquant
  • 759. (1) Le délinquant déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler peut interjeter appel à la cour d’appel de toute décision rendue sous le régime de la présente partie, sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.

  • Note marginale :Appel par le procureur général

    (2) Le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel de toute décision rendue sous le régime de la présente partie, sur toute question de droit.

  • Note marginale :Décision sur appel

    (3) La cour d’appel peut prendre l’une des décisions suivantes :

    • a) admettre l’appel et :

      • (i) soit déclarer que le délinquant est ou non un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler ou infliger une peine qui aurait pu être infligée par le tribunal de première instance sous le régime de la présente partie ou rendre une ordonnance qui aurait pu être ainsi rendue,

      • (ii) soit ordonner une nouvelle audience conformément aux instructions qu’elle estime appropriées;

    • b) rejeter l’appel.

  • Note marginale :Effet de la décision

    (4) La décision de la cour d’appel est assimilée à une décision du tribunal de première instance.

Note marginale :2002, ch. 13, par. 81(1)

 Le paragraphe 810.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Décision

    (3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.

  • Note marginale :Prolongation

    (3.01) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’une personne âgée de moins de quatorze ans, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.

  • Note marginale :Conditions de l’engagement

    (3.02) Le juge peut assortir l’engagement des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables pour garantir la bonne conduite du défendeur, notamment celles lui intimant :

    • a) de ne pas se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes âgées de moins de quatorze ans, notamment utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de quatorze ans;

    • b) de ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner, s’il s’y trouve des personnes âgées de moins de quatorze ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y en trouve, ou dans une garderie, une cour d’école ou un terrain de jeu;

    • c) de participer à un programme de traitement;

    • d) de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général demande l’ajout de cette condition;

    • e) de rester dans une région désignée, sauf permission écrite donnée par le juge;

    • f) de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement;

    • g) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

  • Note marginale :Conditions — armes à feu

    (3.03) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

  • Note marginale :Remise

    (3.04) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (3.03) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

  • Note marginale :Condition — présentation devant une autorité

    (3.05) Le juge doit décider s’il est souhaitable que le défendeur se présente devant les autorités correctionnelles de la province ou les autorités policières compétentes et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet.

 

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