Loi modifiant certaines lois environnementales et édictant des dispositions ayant trait au contrôle d’application de lois environnementales (L.C. 2009, ch. 14)
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Sanctionnée le 2009-06-18
70. L’article 266 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Motifs écrits
266. Le réviseur ou le comité rend sa décision dans les quinze jours suivant la fin de la révision, la motive par écrit et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes visées par l’ordre et au ministre à l’intérieur de ce même délai.
71. L’article 267 de la même loi devient le paragraphe 267(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Ordres en vertu d’autres lois
(2) Les règles établies en vertu du paragraphe (1) peuvent régir la révision d’ordres donnés sous le régime de toute loi fédérale qui prévoit la révision d’ordres conformément aux articles 257 à 271 de la présente loi.
Note marginale :2005, ch. 23, art. 37
72. Les articles 272 à 275 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Infraction — personnes
272. (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient aux paragraphes 16(3) ou (4), 81(1), (2), (3), (4), (10), (11) ou (14), 84(2) ou 96(3) ou (4), à l’article 101, aux paragraphes 106(1), (2), (3), (4), (10) ou (11) ou 109(2), aux articles 117 ou 123, aux paragraphes 124(1), (2) ou (3), 125(1), (2), (3), (4) ou (5), 126(1) ou (2) ou 139(1), aux articles 142 ou 144, aux paragraphes 150(3) ou (4), à l’article 152, au paragraphe 153(1), à l’article 154, au paragraphe 155(5), aux articles 171 ou 181, aux paragraphes 185(1), 186(2), 189(1), 202(3) ou (4) ou 213(3) ou (4), à l’alinéa 228a) ou au paragraphe 238(1);
b) contrevient à une obligation imposée au titre des articles 70, 86, 95 ou 111 ou des paragraphes 169(1), 172(1), 179(1), 182(1), 201(1) ou 212(1);
c) contrevient à une interdiction imposée au titre des paragraphes 82(1) ou (2), de l’alinéa 84(1)b), des paragraphes 107(1) ou (2), de l’alinéa 109(1)b) ou des paragraphes 186(1) ou 225(4);
d) contrevient à une condition d’une autorisation accordée au titre des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a);
e) contrevient à tout arrêté d’urgence pris sous le régime des paragraphes 94(1), 173(1), 183(1) ou 200.1(1);
f) contrevient à un ordre donné au titre des articles 99, 119 ou 148;
g) contrevient sciemment à l’alinéa 228b);
h) contrevient à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’article 286.1 pour l’application du présent alinéa;
i) contrevient à un accord au sens de l’article 295;
j) contrevient à une ordonnance judiciaire rendue en application de la présente loi;
k) communique sciemment des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements;
l) produit sciemment des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements.
Note marginale :Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 272.3 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Note marginale :Infraction — personnes
272.1 (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à toute disposition de la présente loi, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);
b) omet de se conformer à toute obligation découlant de la présente loi, à l’exception d’une obligation dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);
c) contrevient à toute interdiction imposée au titre de la présente loi, à l’exception d’une interdiction dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);
d) contrevient à toute condition d’une autorisation accordée au titre de la présente loi, à l’exception d’une condition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);
e) omet de se conformer à tout ordre donné en vertu de la présente loi, à l’exception d’un ordre dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);
f) contrevient à toute disposition des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes des paragraphes 272(1) ou 272.2(1);
g) communique par négligence des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements;
h) produit par négligence des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements.
Note marginale :Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.
Note marginale :Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 272.3 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Infraction — omission de respecter certains règlements désignés
272.2 (1) Quiconque omet de se conformer à toute disposition d’un règlement désigné en vertu de l’article 286.1 pour l’application du présent paragraphe commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende fixée conformément aux règlements et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une autre personne, d’une amende fixée conformément aux règlements;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende fixée conformément aux règlements et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une autre personne, d’une amende fixée conformément aux règlements.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant le mode de calcul de l’amende relative à l’infraction visée au paragraphe (1) commise par les personnes physiques, les autres personnes et les personnes morales déclarées être des personnes morales à revenus modestes en vertu de l’article 272.3. Ce calcul peut se fonder sur une échelle monétaire précisée dans les règlements.
Note marginale :Unités échangeables
(3) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction au paragraphe (1) qui résulte de la contravention d’une disposition portant remise ou annulation d’unités échangeables décrites dans les règlements pris en vertu de l’article 326, le tribunal ordonne au contrevenant, en sus de toute peine imposée en vertu du paragraphe (1), de remettre ou d’annuler celles de ces unités dont le type et la quantité sont déterminés de la manière prévue dans les règlements pris en vertu du paragraphe (4), ou, à défaut de tels règlements, de procéder à la remise ou à l’annulation conformément au paragraphe (5). Si l’ordonnance porte sur la remise d’unités, le tribunal y précise l’identité de la personne ou de l’entité à qui le contrevenant est tenu de les remettre.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser celles des unités échangeables décrites dans les règlements pris en vertu de l’article 326 qu’un contrevenant peut être contraint de remettre ou d’annuler par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), ainsi que la manière d’en déterminer la quantité.
Note marginale :Absence de règlements
(5) À défaut de règlements pris en vertu du paragraphe (4), le tribunal ordonne au contrevenant de remettre ou d’annuler les unités dont le type et la quantité correspondent à ceux des unités qui, à son avis, auraient dû être remises ou annulées par celui-ci.
Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes
272.3 Pour l’application des articles 272, 272.1 et 272.2, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
Note marginale :Infraction — navires
272.4 (1) Commet une infraction le navire qui contrevient :
a) à l’article 123, aux paragraphes 124(1.1), 125(1), (2.1) ou (3.1) ou 126(1.1) ou (3);
b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’article 286.1;
c) à tout ordre donné ou à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.
Note marginale :Peine — navires qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd
(2) Le navire jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
Note marginale :Peine — autres navires
(3) Tout autre navire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Note marginale :Autres infractions — navires
272.5 (1) Commet une infraction le navire qui contrevient :
a) à toute disposition de la présente loi qui s’applique expressément aux navires, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272.4(1);
b) à toute disposition des règlements, sauf une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272.4(1).
Note marginale :Peine — navires qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd
(2) Le navire jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
Note marginale :Peine — autres navires
(3) Tout autre navire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Allègement de l’amende minimale
273. Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes 272(2), (3) ou (4) ou 272.4(2) ou (3) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
Note marginale :Présomption — récidive
273.1 (1) Pour l’application des paragraphes 272(2) à (4), 272.1(2) à (4), 272.4(2) et (3) et 272.5(2) et (3), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
Note marginale :Limitation
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
Note marginale :Dommages à l’environnement et mort ou blessures
274. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, quiconque, dans le cadre d’une infraction à la présente loi :
a) soit provoque, intentionnellement ou par imprudence grave, une catastrophe qui prive des valeurs d’usage et de non-usage de l’environnement;
b) soit, par imprudence ou insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui, risque de causer la mort ou des blessures.
Note marginale :Négligence criminelle
(2) Quiconque, dans le cadre d’une infraction à la présente loi, fait preuve d’imprudence ou d’insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui et, par là même, cause la mort ou des blessures est passible des poursuites et punissable des peines prévues par les articles 220 ou 221 du Code criminel.
Note marginale :Amende supplémentaire
274.1 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable — ou, si elle est un navire, son propriétaire ou exploitant — a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.
Note marginale :Avis aux actionnaires
274.2 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.
Note marginale :Prescription
275. La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
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