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Loi modifiant certaines lois environnementales et édictant des dispositions ayant trait au contrôle d’application de lois environnementales (L.C. 2009, ch. 14)

Sanctionnée le 2009-06-18

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :

Note marginale :Amendes cumulatives

53.1 Malgré les articles 50, 50.1, 50.3 et 50.4, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plus d’un animal ou plus d’une plante, ou sur plus d’une plante ou plus d’un oiseau indigènes, au sens du paragraphe 12(2), l’amende peut être calculée pour chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.

 L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

57. La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

 Les articles 60 et 61 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Preuve
  • 60. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un mandataire ou employé de l’accusé, que ce mandataire ou employé ait été ou non identifié ou poursuivi.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Dans les poursuites contre le capitaine d’un bâtiment canadien ou autre bâtiment, ou contre le commandant de bord d’un aéronef canadien pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un membre d’équipage ou une autre personne se trouvant à bord du bâtiment ou de l’aéronef, que ce membre d’équipage ou cette personne aient été ou non identifiés ou poursuivis.

 L’article 63 de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 66(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre ces études;

  • (2) Le paragraphe 66(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue qu’il précise;

    • c.2) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la conservation ou la protection de l’environnement en Antarctique ou des écosystèmes dépendants et associés, la somme qu’il estime indiquée;

  • (3) Les alinéas 66(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) publier, de la façon qu’il précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • f) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

  • (4) L’alinéa 66(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

  • (5) L’alinéa 66(1)k) de la même loi est abrogé.

  • (5.1) L’alinéa 66(1)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • m) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

  • (6) L’alinéa 66(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • n) se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;

    • o) remettre au ministre les permis qui lui ont été délivrés sous le régime de la présente loi;

    • p) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis pendant la période qu’il estime indiquée.

  • (7) Les paragraphes 66(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication

      (2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)e), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.

    • Note marginale :Créances de Sa Majesté

      (3) L’indemnité ou la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)c.2) ou i), ainsi que les frais visés au paragraphe (2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

    • Note marginale :Exécution

      (4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)i) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

    • Note marginale :Annulation ou suspension du permis

      (5) Les permis remis en application de l’alinéa (1)o) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.

    • Note marginale :Prise d’effet

      (6) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 66, de ce qui suit :

Note marginale :Dommages-intérêts
  • 66.1 (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Exécution

    (2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :

Note marginale :Affectation
  • 68.1 (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.

  • Note marginale :Recommandation du tribunal

    (2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1).

Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
  • 68.2 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Rétention des renseignements

    (2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.

Note marginale :Loi sur les contraventions

68.3 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.

Note marginale :Examen
  • 68.4 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 50 à 68.3.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

2002, ch. 18LOI SUR LES AIRES MARINES NATIONALES DE CONSERVATION DU CANADA

  •  (1) L’alinéa 16(1)a) de la version française de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada est remplacé par ce qui suit :

    • a) la protection des écosystèmes et de leurs composantes;

  • (2) Le paragraphe 16(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

    • n) la désignation des dispositions des règlements pour l’application du paragraphe 24(1).

 Les articles 20 et 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur les contraventions
  • 19.1 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone pour le contrôle de l’application de la présente loi ou des règlements en ce qui a trait aux infractions qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.

  • Note marginale :Limitations quant à la désignation

    (2) Le ministre peut préciser la portée de la désignation, laquelle peut viser soit une ou plusieurs aires marines de conservation, soit une ou plusieurs infractions à la présente loi qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.

Note marginale :Serment et certificat de désignation
  • 20. (1) Les gardes d’aire marine de conservation, les agents de l’autorité et les personnes désignées en vertu de l’article 19.1 prêtent le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.

  • Note marginale :Limitations

    (2) Le certificat de désignation précise les limitations, le cas échéant, auxquelles la désignation est assujettie.

Note marginale :Droit de passage

20.1 Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes d’aire marine de conservation, les agents de l’autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

Note marginale :Immunité

20.2 Les gardes d’aire marine de conservation et les agents de l’autorité sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

Note marginale :Arrestation sans mandat

21. Le garde d’aire marine de conservation ou l’agent de l’autorité peut, en conformité avec le Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi.

 Les paragraphes 23(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Confiscation de plein droit

    (2) Dans le cas où leur propriétaire — ou la personne qui a droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur disposition, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si le garde ou l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, ou au profit de Sa Majesté du chef d’une province, si l’agent saisissant est un employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone.

  • Note marginale :Biens périssables

    (3) Le garde ou l’agent peut disposer, notamment par destruction, des objets saisis périssables; le produit de leur disposition est soit remis à leur propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par le garde ou l’agent jusqu’au règlement de l’affaire.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité pour frais

23.1 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — exposés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

  •  (1) Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infraction
    • 24. (1) Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)n) commet une infraction et est passible :

      • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

        • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

        • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,

        • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 24.1 :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

      • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

        • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $,

        • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,

        • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 24.1 :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

    • Note marginale :Infraction aux autres dispositions des règlements, conditions de permis, etc.

      (1.1) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)n) — ou à toute condition d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible :

      • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

        • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $,

        • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $,

        • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 24.1 :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

      • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

        • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $,

        • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $,

        • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 24.1 :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

  • (2) Le paragraphe 24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction continue

      (2) Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • (3) L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Amendes cumulatives

      (2.1) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plus d’un animal, végétal ou objet, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.

    • Note marginale :Présomption — récidive

      (2.2) Pour l’application du présent article, il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques, d’une infraction essentiellement semblable.

    • Note marginale :Limitation

      (2.3) Pour l’application du paragraphe (2.2), les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

 

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