Loi modifiant certaines lois environnementales et édictant des dispositions ayant trait au contrôle d’application de lois environnementales (L.C. 2009, ch. 14)
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Sanctionnée le 2009-06-18
Loi modifiant certaines lois environnementales et édictant des dispositions ayant trait au contrôle d’application de lois environnementales
L.C. 2009, ch. 14
Sanctionnée 2009-06-18
Loi modifiant certaines lois environnementales et édictant des dispositions ayant trait au contrôle d’application de lois environnementales
SOMMAIRE
Le texte modifie certaines dispositions relativement au contrôle d’application, aux infractions, aux pénalités et à la détermination des peines des lois suivantes :
a) la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique;
b) la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada;
e) la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
f) la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux;
g) la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;
h) la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent;
i) la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.
Le texte ajoute une disposition conférant l’immunité aux agents de l’autorité dans les lois qui n’en prévoyaient pas. En outre, il permet de désigner des analystes pour l’application de la Loi sur les espèces sauvages du Canada et de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial. Il ajoute de plus des pouvoirs d’inspection, de perquisition et de saisie à la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux.
Le texte modifie les dispositions de ces lois en ce qui a trait aux pénalités en prévoyant des éventails d’amendes distincts selon les infractions, en établissant des amendes minimales pour les infractions les plus graves, en majorant les amendes maximales, en prévoyant des éventails d’amendes différents pour les personnes physiques, les autres personnes, les personnes morales à revenus modestes et les navires de différentes charges (le cas échéant), et en doublant le montant des amendes pour les récidivistes.
Le texte assure la cohérence des dispositions de ces lois en ce qui a trait à la responsabilité et aux devoirs des directeurs, administrateurs, mandataires des personnes morales, capitaines, mécaniciens en chef, propriétaires et exploitants des navires.
Le texte modifie les dispositions de ces lois en ce qui a trait à la détermination de la peine en ajoutant une disposition de déclaration d’objet, en précisant les circonstances aggravantes qui, lorsqu’elles entourent une infraction, entraînent des amendes plus élevées, en exigeant que les tribunaux imposent une amende supplémentaire correspondant aux profits et avantages tirés de la perpétration d’une infraction et qu’ils ordonnent aux personnes morales contrevenantes de divulguer à leurs actionnaires les renseignements relatifs à leur condamnation, et en élargissant le pouvoir des tribunaux pour qu’ils rendent des ordonnances supplémentaires compte tenu de la nature des infractions et des circonstances entourant leur perpétration.
Le texte ajoute également à ces lois l’obligation de rendre publics les renseignements relatifs aux condamnations des personnes morales et de verser les amendes perçues au Fonds pour dommages à l’environnement, dont la totalité sera utilisée pour des projets environnementaux ou pour son administration.
Enfin, le texte édicte la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement qui établit un régime de sanctions administratives pécuniaires applicables à toutes les lois énumérées ci-dessus ainsi qu’à la Loi sur les ressources en eau du Canada.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales.
2003, ch. 20LOI SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT EN ANTARCTIQUE
2. (1) L’alinéa b) de la définition de Canadian, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, est remplacé par ce qui suit :
(b) a corporation established or continued under the laws of Canada or a province.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bâtiment »
“vessel”
« bâtiment » Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Sont exclues de la présente définition les plates-formes fixes.
« réviseur-chef »
“Chief Review Officer”
« réviseur-chef » Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef.
3. (1) L’alinéa 26(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation et la suspension des permis et les conditions dont le ministre peut assortir les permis;
(2) Le paragraphe 26(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) désigner les dispositions des règlements pour l’application des alinéas 50(1)b) et 50.3(1)b);
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :
Note marginale :Immunité
29.1 Les agents de l’autorité et les analystes sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
5. (1) Le paragraphe 30(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs d’immobilisation et de détention
(7) Pour l’application de la présente loi, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport ainsi que son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection et le retenir pendant une période de temps raisonnable.
(2) L’alinéa 30(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment se trouvant au Canada ainsi que son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection et le retenir pendant une période de temps raisonnable;
(3) Le paragraphe 30(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sort des échantillons
(11) L’agent de l’autorité ou l’analyste peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (9)d) de la façon qu’il estime indiquée.
6. Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de délivrer un mandat
(2) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment canadien ou autre, ou le commandant de bord d’un aéronef canadien, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à saisir le bâtiment ou l’aéronef en tout lieu au Canada.
7. L’intertitre précédant l’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrêt de bâtiments
8. (1) Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arrêt de bâtiments
37. (1) L’agent de l’autorité peut ordonner l’arrêt d’un bâtiment canadien, ou d’un autre bâtiment au Canada, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) que le bâtiment a commis une infraction à la présente loi;
b) que le représentant autorisé du bâtiment canadien ou de l’autre bâtiment, ou le capitaine du bâtiment canadien, a commis une infraction à la présente loi et que le bâtiment a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.
(2) Le paragraphe 37(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Congé
(6) Quiconque a reçu avis de l’ordre peut donner congé au bâtiment :
a) dans le cas où le bâtiment, le représentant autorisé ou le capitaine du bâtiment :
(i) soit n’a pas été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt,
(ii) soit a été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de cette infraction et comparaît au Canada pour répondre à l’accusation;
b) dans le cas où est remise à Sa Majesté du chef du Canada la garantie pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit du montant inférieur approuvé par le ministre ou son délégué;
c) dans le cas où il y a désistement des poursuites relatives à l’infraction présumée qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt.
Note marginale :Notification à l’État étranger
(7) Si le bâtiment visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, celui-ci est informé du fait que l’ordre a été rendu.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
Ordre aux bâtiments
Note marginale :Ordre aux bâtiments
37.01 L’agent de l’autorité peut ordonner à un bâtiment canadien, ou à un autre bâtiment au Canada, de se rendre à l’endroit qu’il précise, de la manière et par la route qu’il précise, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) que le bâtiment est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis une infraction à la présente loi;
b) qu’une personne à bord est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis une telle infraction et que le bâtiment est sur le point d’être utilisé, ou est ou a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.
Ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement
Définition de « ordre »
37.02 Pour l’application des articles 37.03 à 37.12, « ordre » s’entend de l’ordre donné en vertu de l’article 37.03.
Note marginale :Ordre
37.03 (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par une personne — et continue de l’être — ou le sera vraisemblablement peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (2) de prendre les mesures prévues au paragraphe (3) qui sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.
Note marginale :Personnes visées
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les intéressés sont, selon le cas :
a) les personnes qui causent la prétendue infraction ou y contribuent;
b) les personnes qui causeront vraisemblablement la prétendue infraction ou y contribueront vraisemblablement;
c) si la prétendue infraction est imputable à des personnes visées par un permis, ces personnes.
Note marginale :Mesures
(3) L’ordre peut enjoindre à l’intéressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) s’abstenir d’agir en violation de la présente loi ou des règlements ou, au contraire, faire quoi que ce soit pour s’y conformer;
b) cesser une activité ou fermer notamment un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;
c) cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que l’agent de l’autorité soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;
d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un bâtiment canadien au port ou faire atterrir un aéronef;
e) décharger un moyen de transport ou le charger;
f) prendre toute autre mesure que l’agent de l’autorité estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre — ou pour rétablir les éléments de l’environnement endommagés par la prétendue infraction ou protéger ceux menacés par la prétendue infraction —, notamment :
(i) tenir des registres sur toute question pertinente,
(ii) lui faire périodiquement rapport,
(iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.
Note marginale :Teneur de l’ordre
(4) Sous réserve de l’article 37.04, l’ordre est donné par écrit et énonce les éléments suivants :
a) le nom de la personne ou des personnes à qui il est adressé;
b) les dispositions de la présente loi ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;
c) les faits pertinents concernant la perpétration de la prétendue infraction;
d) les mesures à prendre;
e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;
f) sous réserve du paragraphe (5), la durée de sa validité;
g) le fait qu’une révision peut être demandée au réviseur-chef;
h) le délai pour faire la demande de révision.
Note marginale :Période de validité
(5) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.
Note marginale :Omission de fournir un rapport
(6) Pour l’application du paragraphe (1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction consistant à omettre de fournir un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(7) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Situation d’urgence
37.04 (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l’article 37.03 suive par écrit.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 37.03(4) risquerait de mettre en danger la vie humaine ou l’environnement.
Note marginale :Avis d’intention
37.05 (1) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité, dans la mesure du possible et avant de donner l’ordre, avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.
Note marginale :Teneur de l’avis d’intention
(2) L’avis d’intention précise les éléments suivants :
a) son objet;
b) le texte en vertu duquel l’ordre sera donné;
c) la faculté que l’intéressé a de présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité dans le délai précisé.
Note marginale :Exécution de l’ordre
37.06 (1) L’intéressé exécute l’ordre sur réception de l’original ou de sa copie ou dès qu’il lui est donné oralement en vertu du paragraphe 37.04(1), selon le cas.
Note marginale :Autres procédures
(2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.
Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité
37.07 (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’ordre, l’agent de l’autorité peut les prendre ou les faire prendre.
Note marginale :Accès
(2) L’agent de l’autorité ou la personne autorisée ou tenue par l’agent de prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures qui s’imposent dans les circonstances.
Note marginale :Responsabilité personnelle
(3) La personne autre que tout intéressé visé aux alinéas 37.03(2)a) ou b) qui fournit aide ou conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui prend, en application du paragraphe (1), les mesures autorisées ou requises par l’agent de l’autorité n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.
Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté
37.08 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 37.07(1) auprès des intéressés visés à l’alinéa 37.03(2)a) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.
Note marginale :Frais justifiés
(2) Les frais exposés ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.
Note marginale :Solidarité
(3) Les personnes visées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.
Note marginale :Poursuites
(4) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Recours contre des tiers et indemnité
(5) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.
Note marginale :Prescription
(6) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.
Note marginale :Certificat du ministre
(7) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Demande de révision
37.09 (1) Tout intéressé peut demander la révision de l’ordre au réviseur-chef par avis écrit dans les trente jours suivant la date où il en reçoit la copie ou celle où il lui est donné oralement.
Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Note marginale :Modification de l’ordre
37.1 (1) Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou y en ajouter une;
b) annuler l’ordre;
c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;
d) prolonger sa validité d’une durée d’au plus cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par l’intéressé.
Note marginale :Avis d’intention
(2) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité, dans la mesure du possible et avant d’exercer un des pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et d), avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.
Note marginale :Teneur de l’avis d’intention
(3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :
a) son objet;
b) le texte en vertu duquel le pouvoir sera exercé;
c) la faculté qu’a l’intéressé de présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité dans le délai précisé.
Note marginale :Règlements
37.11 Le ministre peut, par règlement :
a) fixer la forme des rapports à faire au titre du sous-alinéa 37.03(3)f)(ii) et préciser les renseignements qu’ils doivent comporter ou qui doivent y être joints;
b) établir des règles générales ou particulières en ce qui touche la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 37.05(1) ou 37.1(2).
Note marginale :Révision
37.12 Les articles 257 à 271 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision des ordres.
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