Loi modifiant certaines lois environnementales et édictant des dispositions ayant trait au contrôle d’application de lois environnementales (L.C. 2009, ch. 14)
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Sanctionnée le 2009-06-18
L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)LOI SUR LES ESPÈCES SAUVAGES DU CANADA
50. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Note marginale :Prise d’effet
16.1 Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 16 prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
Note marginale :Publication
16.2 En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa 16c), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
16.3 L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas 16b.3) ou d), ainsi que les frais visés à l’article 16.2, constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Note marginale :Exécution
16.4 Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa 16d) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
Note marginale :Annulation ou suspension du permis ou de l’autorisation
16.5 Les permis et les autorisations remis en application de l’alinéa 16i) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.
Note marginale :1994, ch. 23, art. 15
51. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
18. La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
18.1 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Note marginale :Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
Note marginale :Refus ou suspension du permis
18.2 Le ministre peut refuser de délivrer tout permis ou toute autorisation sous le régime de la présente loi, le modifier, le suspendre ou l’annuler si le demandeur ou son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi.
Note marginale :Loi sur les contraventions
18.3 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
Note marginale :Examen
18.4 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 13 à 18.3.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
1999, ch. 33LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
52. Le paragraphe 159(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rétention
(3) La rétention prend fin quatre-vingt-dix jours après la conclusion des essais ou, le cas échéant, à la conclusion des poursuites pénales engagées avant l’expiration de ce délai relativement aux biens.
53. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 217, de ce qui suit :
Note marginale :Immunité
217.1 Les agents de l’autorité et les analystes sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice des fonctions ou des pouvoirs que leur confère la présente loi, y compris le défaut d’exercer un pouvoir discrétionnaire.
54. (1) Le paragraphe 218(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs d’immobilisation et de détention
(7) Pour l’application de la présente loi et des règlements, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport et son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection et le retenir, de même que toute plate-forme ou tout autre ouvrage, pendant une période de temps raisonnable.
Note marginale :Pouvoirs de déplacement et de détention de conteneurs d’expédition
(7.1) Pour l’application de la présente loi et des règlements, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner le déplacement d’un conteneur d’expédition à l’endroit qu’il précise et le retenir pendant une période de temps raisonnable.
(2) Le paragraphe 218(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sort des échantillons
(11) L’agent de l’autorité peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (10)d) de la façon qu’il estime indiquée.
55. Le paragraphe 220(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de délivrer un mandat
(2) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi par le propriétaire d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à saisir le navire, l’aéronef, la plate-forme ou l’autre ouvrage en tout lieu au Canada et, s’il s’agit d’un navire, d’une plate-forme ou autre ouvrage, dans les eaux canadiennes.
56. Le paragraphe 222(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restitution du bien saisi à défaut d’action
(2) L’objet de la saisie ou la garantie déposée auprès du ministre en application du paragraphe (1) sont restitués à la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie dans les trente jours suivant la date de celle-ci, à moins que des poursuites ne soient intentées, avant l’expiration de ce délai, contre le propriétaire de l’objet soupçonné d’avoir commis une infraction à la présente loi.
57. Le paragraphe 225(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arrêt de navires
225. (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou le capitaine d’un navire a commis une infraction à la présente loi et qu’un navire a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner l’arrêt du navire.
58. L’article 226 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit de passage
226. Dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi, l’agent de l’autorité, l’analyste et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.
59. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 228, de ce qui suit :
Responsabilité pour frais
Note marginale :Responsabilité pour frais
228.1 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
60. L’article 231 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Confiscation judiciaire
231. En cas de déclaration de culpabilité du propriétaire d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage pour une infraction à la présente loi, le tribunal qui prononce la condamnation peut, si la saisie s’est effectuée en application de l’article 220 ou du paragraphe 223(1), ordonner, outre les peines qu’il impose par ailleurs, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l’objet saisi ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 222(1).
61. (1) Le paragraphe 235(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordres
235. (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par une personne — et continue de l’être — ou le sera vraisemblablement, dans les cas prévus au paragraphe (2), peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (3) de prendre les mesures prévues au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) qui sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.
(2) Le paragraphe 235(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) les personnes qui causeront vraisemblablement la prétendue infraction ou y contribueront vraisemblablement.
(3) Le passage du paragraphe 235(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Specific measures
(4) For the purposes of subsection (1), an order in relation to an alleged contravention of any provision of this Act or the regulations may specify that the person to whom the order is directed take one or more of the following measures :
(4) Les alinéas 235(4)c) et d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que l’agent de l’autorité soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;
d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un navire au port ou faire atterrir un aéronef;
(5) Le passage de l’alinéa 235(4)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
f) prendre toute autre mesure que l’agent de l’autorité estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre — ou rétablir les éléments de l’environnement endommagés par la prétendue infraction ou protéger ceux menacés par la prétendue infraction —, notamment :
(6) L’alinéa 235(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les dispositions de la présente loi ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;
(7) Les alinéas 235(6)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) les mesures à prendre;
e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;
(8) Le paragraphe 235(7) de la même loi est remplacé par de ce qui suit :
Note marginale :Période de validité
(7) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.
Note marginale :Omission de fournir un rapport
(8) Pour l’application du paragraphe (1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction consistant à omettre de fournir un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(9) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
62. Le paragraphe 236(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exigent circumstances
236. (1) In the case of exigent circumstances, an order may be given orally on the condition that it is followed, within seven days, by a written order issued in accordance with section 235.
63. L’alinéa 237(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) allow a reasonable opportunity in the circumstances for every such person to make oral representations.
64. Le paragraphe 238(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres procédures
(2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.
65. (1) Le paragraphe 239(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité
239. (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’ordre, l’agent de l’autorité peut les prendre ou les faire prendre.
(2) Le paragraphe 239(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité personnelle
(3) La personne autre que tout intéressé visé au paragraphe 235(3) qui fournit aide ou conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui, en application du paragraphe (1), prend les mesures autorisées ou requises par l’agent de l’autorité n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.
66. (1) Le paragraphe 240(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liability
(3) The persons referred to in subsection (1) are jointly and severally, or solidarily, liable for the costs and expenses referred to in that subsection.
(2) Les paragraphes 240(5) et (6) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Poursuites
(5) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Recours contre des tiers et indemnité
(6) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.
67. (1) Le passage du paragraphe 241(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l’ordre
241. (1) Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
(2) Le passage du paragraphe 241(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Teneur de l’avis d’intention
(3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :
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