Loi modifiant certaines lois environnementales et édictant des dispositions ayant trait au contrôle d’application de lois environnementales (L.C. 2009, ch. 14)
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Sanctionnée le 2009-06-18
82. Le paragraphe 288(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contenu de l’ordonnance d’absolution
(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, le poursuivant peut demander au tribunal d’annuler l’absolution, de déclarer le contrevenant coupable de l’infraction dont il avait été absous et de lui imposer la peine dont il était passible au moment de la prise de l’ordonnance.
83. Le paragraphe 289(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande du poursuivant
(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance visée à l’article 291 ou est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, le poursuivant peut demander au tribunal d’imposer toute peine qui aurait pu être imposée s’il n’y avait pas eu sursis.
84. L’article 290 de la même loi est abrogé.
85. (1) L’alinéa 291(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre ces études;
(2) Les alinéas 291(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f.1) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la conservation ou la protection de l’environnement, la somme qu’il estime indiquée;
g) publier, de la façon qu’il précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
h) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
(3) L’alinéa 291(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;
(4) L’alinéa 291(1)m) de la même loi est abrogé.
(4.1) L’alinéa 291(1)p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
p) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
(5) L’alinéa 291(1)q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
q) se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;
r) remettre au ministre les permis ou les autres autorisations qui lui ont été délivrés sous le régime de la présente loi;
s) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi pendant la période qu’il estime indiquée.
(6) Les paragraphes 291(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Publication
(2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)g), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(3) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)f.1) ou k), ainsi que les frais visés au paragraphe (2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Note marginale :Exécution
(4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)k) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
Note marginale :Annulation ou suspension du permis ou de l’autorisation
(5) Les permis et les autorisations remis en application de l’alinéa (1)r) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.
Note marginale :Prise d’effet
(6) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
85.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 292, de ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention
292.1 (1) Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 291(1)k) pour ordonner au contrevenant d’indemniser une personne pour les frais qu’elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d’un dommage visée à cet alinéa si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
Note marginale :Dommages-intérêts pour perte ou dommages — biens
(2) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 292(1) pour ordonner au contrevenant de verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour cette perte ou ces dommages en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
86. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 294, de ce qui suit :
Note marginale :Affectation
294.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 278, les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.
Note marginale :Recommandation du tribunal
(2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il désigne à l’une des fins visées au paragraphe (1).
Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
294.2 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Note marginale :Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
Note marginale :Refus ou suspension du permis
294.3 Le ministre peut refuser de délivrer tout permis ou toute autorisation sous le régime de la présente loi ou l’annuler si le demandeur ou son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi.
Note marginale :Loi sur les contraventions
294.4 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
Note marginale :Examen
294.5 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 272 à 294.4.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
87. L’alinéa 296(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’infraction est une infraction à la présente loi autre que :
(i) l’infraction relative à une contravention aux paragraphes 16(4), 81(1), (2), (3) ou (4), 82(1) ou (2), 84(2) ou 96(4), à l’article 99, aux paragraphes 106(1), (2), (3) ou (4), 107(1) ou (2), 109(1) ou (2), 119(1), 148(1), 202(4) ou 213(4) ou aux articles 227 ou 228 ou à toute obligation ou interdiction en découlant, le cas échéant,
(ii) l’omission de se conformer :
(A) à tout ordre donné — ou arrêté pris — sous le régime de la présente loi;
(B) à toute ordonnance judiciaire rendue sous le régime de la présente loi;
(C) à tout accord;
(iii) l’infraction relative à la contravention aux alinéas 272(1)k) ou l) ou aux paragraphes 274(1) ou (2);
88. L’article 297 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Critères de détermination de la peine
297. En cas de dénonciation pour violation de l’accord et de reprise de la poursuite de l’infraction à l’origine de celui-ci, le tribunal qui détermine la peine à infliger pour l’une ou l’autre des infractions tient compte, en plus des principes et facteurs énoncés à l’article 287.1, de la peine antérieurement infligée pour l’autre infraction.
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