Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant certaines lois environnementales et édictant des dispositions ayant trait au contrôle d’application de lois environnementales (L.C. 2009, ch. 14)

Sanctionnée le 2009-06-18

Note marginale :2002, ch. 18, art. 31.4; 2003, ch. 22, al. 224q)(A)

 Les paragraphes 23(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Confiscation de plein droit

    (2) Dans le cas où leur propriétaire — ou la personne qui a droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur disposition, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si le garde ou l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, ou au profit de Sa Majesté du chef d’une province, si l’agent saisissant est un employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone.

  • Note marginale :Biens périssables

    (3) Le garde ou l’agent peut disposer, notamment par destruction, des objets saisis périssables; le produit de leur disposition est soit remis à leur propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par le garde ou l’agent jusqu’au règlement de l’affaire.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité pour frais

23.1 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — exposés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

 L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction
  • 24. (1) Quiconque contrevient à l’article 13, au paragraphe 32(1) ou à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) commet une infraction et est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

  • Note marginale :Infraction aux autres dispositions des règlements, conditions de permis, etc.

    (2) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) — ou à toute condition d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements commet une infraction et est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

 Les paragraphes 25(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Trafic d’animaux sauvages, etc.
  • 25. (1) Sauf dans les cas permis par les règlements, il est interdit de faire le trafic de tout animal sauvage — vivant ou mort, à toute étape de son développement — de toute partie ou de tout produit qui en provient, de ses embryons ou de ses oeufs, ou de tout ou partie d’un végétal ou de tout objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, pris dans un parc ou provenant d’un parc.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 7 500 $ et d’au plus 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 400 000 $ et d’au plus 5 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 800 000 $ et d’au plus 10 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 3 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 6 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 225 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 8 000 $ et d’au plus 450 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 3 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 250 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 500 000 $.

  •  (1) Les paragraphes 26(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Chasse, trafic et possession
    • 26. (1) Sauf dans les cas permis par les règlements, il est interdit :

      • a) de chasser dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3;

      • b) d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement —, tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal, ou d’y en faire le trafic;

      • c) d’avoir en sa possession un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement — pris dans un parc ou tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal pris dans un parc, ou d’en faire le trafic.

    • Note marginale :Infraction

      (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible :

      • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

        • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

        • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,

        • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

      • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

        • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

        • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,

        • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

    • Note marginale :Chasse, trafic et possession

      (3) Sauf dans les cas permis par les règlements, il est interdit :

      • a) de chasser dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3;

      • b) d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement —, tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal, ou d’y en faire le trafic;

      • c) d’avoir en sa possession un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement — pris dans un parc ou tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal pris dans un parc, ou d’en faire le trafic.

    • Note marginale :Infraction

      (4) Quiconque contrevient au paragraphe (3) commet une infraction et est passible :

      • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

        • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 750 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 1 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

        • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 450 000 $ et d’au plus 5 500 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 900 000 $ et d’au plus 11 000 000 $,

        • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 3 500 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 7 000 000 $;

      • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

        • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 4 500 $ et d’au plus 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 9 000 $ et d’au plus 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

        • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 3 500 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 7 000 000 $,

        • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

          • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 1 500 000 $,

          • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 40 000 $ et d’au plus 3 000 000 $.

  • (2) La définition de « animal sauvage », au paragraphe 26(5) de la même loi, est abrogée.

  • (3) Le paragraphe 26(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification de l’annexe 3

      (6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les parties 1 ou 2 de l’annexe 3 pour y ajouter ou en retrancher le nom de toute espèce d’animal sauvage.

  •  (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Amendes cumulatives
    • 27. (1) Malgré les articles 24 à 26, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plus d’un animal, végétal ou objet, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.

  • (2) Le paragraphe 27(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption — récidive

      (3) Pour l’application des articles 24 à 26, il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques, d’une infraction essentiellement semblable.

    • Note marginale :Limitation

      (4) Pour l’application du paragraphe (3), les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Note marginale :Déclaration : personnes morales à revenus modestes

27.1 Pour l’application des articles 24, 25 et 26, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

Note marginale :Allègement de l’amende minimale

27.2 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux articles 24, 25 ou 26 s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

Note marginale :Amende supplémentaire

27.3 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.

Note marginale :Avis aux actionnaires

27.4 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.

Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
  • 27.5 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par toute personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Devoirs des dirigeants et administrateurs

    (2) Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme :

    • a) à la présente loi et aux règlements;

    • b) aux ordonnances rendues par le tribunal ou le directeur sous le régime de la présente loi;

    • c) aux directives du directeur, du garde de parc ou de l’agent de l’autorité données sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Objectif premier de la détermination de la peine

27.6 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect des lois visant la création et la protection des parcs. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :

  • a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;

  • b) dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou des risques de dommages aux parcs;

  • c) rétablir les ressources des parcs.

Note marginale :Détermination de la peine — principes
  • 27.7 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

    • a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

    • b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes

    (2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

    • a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources d’un parc;

    • b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources uniques, rares, particulièrement importantes ou vulnérables d’un parc;

    • c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;

    • d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

    • e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;

    • f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

    • g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu un avertissement du directeur, du garde de parc ou de l’agent de l’autorité l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;

    • h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques;

    • i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

      • (i) a tenté de dissimuler sa perpétration,

      • (ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

      • (iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.

  • Note marginale :Absence de circonstances aggravantes

    (3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

  • Sens de « dommage »

    (4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.

 

Détails de la page

Date de modification :