Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications [391 KB]
Sanctionnée le 2010-12-15
OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS
Note marginale :Modification des données de transmission
7. (1) Il est interdit, dans le cadre d’activités commerciales, de modifier ou de faire modifier les données de transmission d’un message électronique de façon à ce qu’il soit livré non seulement à la destination précisée par son expéditeur, mais aussi à une autre destination, ou encore uniquement à une telle autre destination, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la modification est effectuée avec le consentement exprès de l’expéditeur ou de la personne à qui le message est envoyé et la personne qui fait ou fait faire la modification se conforme au paragraphe 11(4);
b) la modification est effectuée au titre d’une ordonnance judiciaire.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la modification est effectuée par un télécommunicateur pour la gestion d’un réseau.
Note marginale :Installation d’un programme d’ordinateur
8. (1) Il est interdit, dans le cadre d’activités commerciales, d’installer ou de faire installer un programme d’ordinateur dans l’ordinateur d’une autre personne ou, après avoir ainsi installé ou fait installer un programme d’ordinateur, de faire envoyer un message électronique par cet ordinateur, sauf si la personne qui accomplit l’acte en question :
a) soit le fait avec le consentement exprès du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé de l’ordinateur et se conforme au paragraphe 11(5);
b) soit le fait en vertu d’une ordonnance judiciaire.
Note marginale :Champ d’application
(2) Il n’y a contravention au paragraphe (1) que si l’ordinateur se trouve au Canada au moment des actes reprochés ou si l’auteur de ceux-ci soit se trouve au Canada à ce moment-là, soit agit sur les instructions d’une personne qui s’y trouve au moment où elle les lui donne.
Note marginale :Contravention à l’un des articles 6 à 8
9. Il est interdit de faire accomplir, même indirectement, tout acte contraire à l’un des articles 6 à 8, ou d’aider ou d’encourager quiconque à accomplir un tel acte.
Note marginale :Consentement exprès : articles 6 à 8
10. (1) Quiconque entend obtenir le consentement exprès d’une personne pour accomplir un acte visé à l’un des articles 6 à 8 doit, lorsqu’il demande le consentement, énoncer en termes simples et clairs, les renseignements suivants :
a) les fins auxquelles le consentement est sollicité;
b) les renseignements réglementaires permettant d’identifier la personne qui sollicite le consentement et, s’il est sollicité au nom d’une autre personne, les renseignements réglementaires permettant d’identifier celle-ci;
c) tout autre renseignement précisé par règlement.
Note marginale :Exception
(2) Malgré l’alinéa (1)b), pour l’application de l’article 6, la personne qui sollicite le consentement exprès au nom d’une autre personne dont l’identité est inconnue :
a) d’une part, n’est tenue de donner au titre de cet alinéa, lorsqu’elle demande le consentement, que les renseignements réglementaires permettant d’établir sa propre identité;
b) d’autre part, se conforme aux règlements à l’égard de l’utilisation du consentement et des conditions de cette utilisation.
Note marginale :Exigence supplémentaire : article 8
(3) Quiconque entend obtenir le consentement exprès d’une personne pour accomplir un acte visé à l’article 8 doit en outre, lorsqu’il demande le consentement, fournir les renseignements précisés par règlement et énoncer en termes simples, clairs et généraux la fonction et l’objet du programme d’ordinateur qui sera installé si le consentement est donné.
Note marginale :Exigences supplémentaires
(4) En plus de respecter les exigences prévues aux paragraphes (1) et (3), lorsqu’elle sollicite le consentement exprès d’une autre personne en vue de l’installation d’un programme d’ordinateur qui effectue une ou plusieurs des fonctions mentionnées au paragraphe (5), la personne doit décrire les éléments du programme qui effectuent ces fonctions — notamment leur nature et objet et les conséquences prévisibles qu’ils auront sur le fonctionnement de l’ordinateur — et les porter à l’attention de l’autre personne, de la façon prévue par règlement, en termes clairs et facilement lisibles et ailleurs que dans le contrat de licence.
Note marginale :Fonctions
(5) Les fonctions visées au paragraphe (4) sont celles mentionnées ci-dessous dont la personne qui sollicite le consentement sait qu’elles auront pour effet de faire fonctionner l’ordinateur d’une façon contraire aux attentes raisonnables du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé de celui-ci et dont il entend qu’elles aient cet effet :
a) la collecte de renseignements personnels sur l’ordinateur;
b) l’entrave au contrôle de l’ordinateur par le propriétaire ou l’utilisateur autorisé de celui-ci;
c) la modification des paramètres, préférences ou commandements déjà installés ou mis en mémoire dans l’ordinateur ou l’entrave à leur utilisation, à l’insu du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé de l’ordinateur;
d) la modification des données déjà mises en mémoire dans l’ordinateur ayant pour effet d’empêcher, d’interrompre ou d’entraver l’accès ou l’utilisation légitimes de ces données par le propriétaire ou l’utilisateur autorisé de celui-ci;
e) la communication de l’ordinateur, sans l’autorisation de son propriétaire ou utilisateur autorisé, avec un autre ordinateur ou dispositif;
f) l’installation d’un programme activé par un tiers à l’insu du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé de l’ordinateur;
g) toute autre fonction précisée dans les règlements.
Note marginale :Exception
(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au programme d’ordinateur qui effectue une fonction mentionnée au paragraphe (5) si celle-ci est uniquement de faire la collecte, d’utiliser ou de communiquer des données de transmission ou d’effectuer une opération précisée par les règlements.
Note marginale :Exception : mise à jour ou à niveau
(7) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas à l’installation de la mise à jour ou à niveau d’un programme d’ordinateur installé ou utilisé avec consentement exprès donné conformément à ces paragraphes si la personne qui a donné le consentement a le droit de recevoir la mise à jour ou à niveau aux termes de celui-ci et que l’installation est faite conformément à ceux-ci.
Note marginale :Présomption de consentement exprès
(8) La personne est réputée consentir expressément à l’installation d’un programme d’ordinateur si, à la fois :
a) le programme est, selon le cas :
(i) un témoin de connexion,
(ii) un code HTML,
(iii) un JavaScript,
(iv) un système d’exploitation,
(v) tout autre programme qui ne peut être exécuté que par l’entremise d’un autre programme auquel elle a déjà expressément consenti à l’installation ou à l’utilisation,
(vi) tout autre programme précisé par règlement;
b) il est raisonnable de croire, d’après son comportement, qu’elle consent à l’installation du programme.
Note marginale :Consentement tacite : article 6
(9) Pour l’application de l’article 6, il n’y a consentement tacite que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne qui envoie le message, le fait envoyer ou en permet l’envoi a, avec la personne qui le reçoit, des relations d’affaires en cours ou des relations privées en cours;
b) la personne à qui le message est envoyé a publié bien en vue, ou a ainsi fait publier, l’adresse électronique à laquelle il a été envoyé, la publication ne comporte aucune mention précisant qu’elle ne veut recevoir aucun message électronique commercial non sollicité à cette adresse et le message a un lien soit avec l’exercice des attributions de la personne, soit avec son entreprise commerciale ou les fonctions qu’elle exerce au sein d’une telle entreprise;
c) la personne à qui le message est envoyé a communiqué l’adresse électronique à laquelle il est envoyé à la personne qui envoie le message, le fait envoyer ou en permet l’envoi, sans aucune mention précisant qu’elle ne veut recevoir aucun message électronique commercial non sollicité à cette adresse et le message a un lien soit avec l’exercice des attributions de la personne, soit avec son entreprise commerciale ou les fonctions qu’elle exerce au sein d’une telle entreprise;
d) le message est envoyé dans les autres circonstances prévues par règlement.
Définition de « relations d’affaires en cours »
(10) Pour l’application du paragraphe (9), « relations d’affaires en cours » s’entend des relations d’affaires entre la personne qui envoie le message, le fait envoyer ou en permet l’envoi et la personne qui le reçoit, découlant, selon le cas :
a) de l’achat ou du louage par la seconde personne, au cours des deux ans précédant la date d’envoi du message, d’un bien, produit, service, terrain ou droit ou intérêt foncier de la première personne;
b) de l’acceptation par la seconde personne, au cours de cette période, d’une possibilité d’affaires, d’investissement ou de jeu offerte par la première personne;
c) du troc d’une chose mentionnée à l’alinéa a) intervenu entre elles au cours de cette période;
d) de tout contrat — toujours en vigueur ou venu à échéance au cours de cette période — conclu par écrit entre elles au sujet d’une chose non mentionnée aux alinéas a) à c);
e) d’une demande — notamment une demande de renseignements — présentée par la seconde personne à la première, au cours des six mois précédant la date d’envoi du message, relativement à une chose ou à une possibilité mentionnée aux alinéas a) ou c).
Note marginale :Précision
(11) Pour l’application du paragraphe (10), les organisations ci-après sont susceptibles d’avoir des relations d’affaires :
a) les coopératives au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les coopératives;
b) les coopératives au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les organisations similaires constituées en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
Note marginale :Précision
(12) Dans le cas où une personne a les relations d’affaires en cours visées au paragraphe (10) avec une autre personne dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci est vendue, l’acheteur est réputé avoir des relations d’affaires avec cette autre personne dans le cadre de cette entreprise.
Définition de « relations privées en cours »
(13) Pour l’application du paragraphe (9), « relations privées en cours » s’entend des relations entre la personne qui envoie le message, le fait envoyer ou en permet l’envoi et la personne qui le reçoit, qui ne sont pas des relations d’affaires et qui découlent, selon le cas :
a) d’un don ou d’un cadeau offert par la seconde personne à la première au cours des deux ans précédant la date d’envoi du message, dans le cas où cette première personne est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une organisation ou un parti politiques ou un candidat — au sens de toute loi fédérale ou provinciale — à une charge publique élective;
b) du travail effectué à titre de bénévole par la seconde personne pour la première au cours des deux ans précédant la date d’envoi du message, dans le cas où cette première personne est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une organisation ou un parti politiques ou un candidat — au sens de toute loi fédérale ou provinciale — à une charge publique élective;
c) d’une adhésion, au sens des règlements, de la seconde personne auprès de la première au cours des deux ans précédant la date d’envoi du message, dans le cas où cette première personne est un club, une association ou un organisme bénévole, au sens des règlements.
Note marginale :Précision
(14) Les règles ci-après s’appliquent au calcul des périodes mentionnées aux paragraphes (10) et (13) à l’égard de l’achat ou du louage d’un bien, produit, service, terrain ou droit ou intérêt foncier ou à l’égard d’un don, d’un cadeau ou d’une adhésion :
a) s’agissant de l’achat, du louage, du don ou du cadeau, s’il y a achat ou utilisation étalé sur une période donnée au titre d’un abonnement, d’un compte, d’un prêt ou de toute autre relation semblable, la période mentionnée à l’un ou l’autre de ces paragraphes commence à la date d’expiration de l’abonnement, du compte, du prêt ou de la relation semblable en question;
b) s’agissant d’une adhésion, la période commence à la date d’expiration de celle-ci.
- Date de modification :