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Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23)

Sanctionnée le 2010-12-15

Note marginale :Demande de révision
  •  (1) La personne à qui a été signifié l’avis peut, à tout moment avant la date prévue pour la communication d’un document, demander par écrit au Conseil soit de réviser l’avis au motif que l’obligation d’établir ou de communiquer le document est déraisonnable dans les circonstances ou que la communication révélerait des renseignements protégés, soit de réviser les conditions visant à empêcher la divulgation.

  • Note marginale :Effet de la demande : dispense

    (2) Si la demande de révision est faite au motif que l’obligation d’établir ou de communiquer le document est déraisonnable dans les circonstances, la personne en question n’a pas à le faire.

  • Note marginale :Pouvoirs du Conseil

    (3) Après étude des observations de la personne en question et de la personne désignée pour l’application de l’article 17, le Conseil peut accueillir ou rejeter la demande ou modifier, de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances, l’obligation d’établir ou de communiquer le document ou les conditions visant à empêcher la divulgation.

  • Note marginale :Modalités

    (4) S’il confirme l’obligation de communiquer le document, le Conseil précise le lieu et la forme de la communication, le délai dans lequel elle doit être faite et le nom de la personne à qui elle doit l’être.

  • Note marginale :Signification de la décision

    (5) Le Conseil fait signifier copie de sa décision à la personne en question et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel.

Mandats

Note marginale :Mandat
  •  (1) Sur demande ex parte, un juge de paix peut signer un mandat autorisant la personne désignée pour l’application du présent article qui y est nommée à procéder à la visite d’un lieu s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment :

    • a) que la visite est nécessaire pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

      • (i) vérifier le respect de la présente loi,

      • (ii) décider si une contravention à l’un des articles 6 à 9 a été commise,

      • (iii) faciliter une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux interdits par l’un des articles 6 à 9;

    • b) dans le cas d’une maison d’habitation, soit qu’un refus a été opposé à la visite, soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un tel refus sera opposé ou que le consentement de l’occupant ne peut être obtenu.

  • Note marginale :Conditions relatives au mandat

    (2) Le mandat peut être assorti des conditions que le juge de paix estime indiquées, notamment des conditions visant à protéger les renseignements protégés.

  • Note marginale :Pouvoirs dans l’exécution du mandat

    (3) Sous réserve des conditions précisées dans le mandat, la personne désignée peut — dans l’exécution du mandat —, pour l’application des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) :

    • a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

    • b) utiliser ou faire utiliser les moyens de communication se trouvant dans le lieu;

    • c) utiliser ou faire utiliser un ordinateur se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) établir ou faire établir des documents fondés sur ces données;

    • e) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour copier des documents;

    • f) emporter, pour examen ou reproduction, toute chose se trouvant dans le lieu;

    • g) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

  • Note marginale :Obligation de prêter assistance

    (4) Le propriétaire, le responsable du lieu et toute personne s’y trouvant doivent prêter à la personne désignée toute l’assistance possible pour lui permettre d’exécuter le mandat et lui donner les documents, données et renseignements — y compris ceux qui permettent d’établir leur identité — qu’elle peut raisonnablement exiger à cette fin.

  • Note marginale :Exécution du mandat

    (5) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être exécuté qu’entre six heures et vingt et une heures.

  • Note marginale :Droit de passer sur une propriété privée

    (6) La personne désignée peut, afin d’accéder au lieu visé par le mandat délivré en vertu du paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée et y circuler, et ce sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que personne ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est nécessaire pour pénétrer sur cette propriété privée, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.

  • Note marginale :Personne accompagnant la personne désignée

    (7) Toute personne peut, à la demande de la personne désignée, accompagner celle-ci en vue de l’aider à accéder au lieu visé par le mandat, et ce sans encourir de poursuites à cet égard.

  • Note marginale :Usage de la force

    (8) La personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si elle-même est accompagnée d’un agent de la paix.

Violations

Note marginale :Violations
  •  (1) Toute contravention à l’un des articles 6 à 9 constitue une violation exposant son auteur à une sanction administrative pécuniaire.

  • Note marginale :But de la sanction

    (2) L’imposition de la sanction vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

  • Note marginale :Détermination du montant de la sanction

    (3) Pour la détermination du montant de la sanction, il est tenu compte des éléments suivants :

    • a) le but de la sanction;

    • b) la nature et la portée de la violation;

    • c) les antécédents de l’auteur de la violation, à savoir violation à la présente loi, comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence et contravention à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi;

    • d) ses antécédents au regard des engagements contractés en vertu du paragraphe 21(1) et des consentements signés en vertu du paragraphe 74.12(1) de la Loi sur la concurrence concernant des actes ou omissions qui constituent des comportements susceptibles d’examen visés à l’article 74.011 de cette loi;

    • e) tout avantage financier qu’il a retiré de la commission de la violation;

    • f) sa capacité de payer le montant de la sanction;

    • g) tout versement d’une somme qu’il a fait volontairement, à titre de dédommagement, à toute personne touchée par la violation;

    • h) tout critère prévu par règlement;

    • i) tout autre élément pertinent.

  • Note marginale :Plafond de la sanction

    (4) Le montant maximal de la sanction pour une violation est de 1 000 000 $, dans le cas où l’auteur est une personne physique, et de 10 000 000 $ dans le cas de toute autre personne.

  • Note marginale :Pouvoir réglementaire

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner les dispositions dont la contravention constitue une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels la contravention se continue;

    • b) prévoir les critères pour l’application de l’alinéa (3)h).

Engagement

Note marginale :Engagement
  •  (1) Toute personne peut, à tout moment, contracter un engagement.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’engagement :

    • a) doit être accepté par la personne désignée pour l’application du présent article;

    • b) énonce les actes ou omissions qui constituent une contravention à l’un des articles 6 à 9 et sur lesquels il porte;

    • c) mentionne les dispositions en cause;

    • d) peut comporter les conditions que la personne désignée estime indiquées;

    • e) peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.

  • Note marginale :Engagement avant la signification d’un procès-verbal

    (3) Si une personne contracte un engagement, aucun procès-verbal ne peut lui être signifié à l’égard des actes ou omissions qui y sont mentionnés.

  • Note marginale :Engagement après la signification d’un procès-verbal

    (4) Si une personne contracte un engagement après la signification d’un procès-verbal, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement.

Procès-verbaux

Note marginale :Procès-verbal de violation
  •  (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, la personne désignée pour l’application du présent article peut dresser un procès-verbal qu’elle fait signifier à l’auteur présumé de la violation.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le procès-verbal mentionne :

    • a) le nom de l’auteur présumé de la violation;

    • b) les actes ou omissions pour lesquels le procès-verbal est signifié et les dispositions en cause;

    • c) le montant de la sanction à payer, ainsi que le délai et les modalités de paiement;

    • d) la faculté de présenter des observations au Conseil dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai plus long précisé dans celui-ci, et les modalités à respecter pour ce faire;

    • e) le fait que le défaut de paiement du montant de la sanction ou l’omission de présenter des observations conformément au procès-verbal vaut déclaration de responsabilité et entraîne l’imposition de la sanction prévue dans celui-ci;

    • f) le fait que, en cas de déclaration de responsabilité, il peut être rendu à l’endroit de la personne en cause une ordonnance lui enjoignant d’accomplir tout acte ou de s’en abstenir pour se conformer à la présente loi, et que l’ordonnance est exécutoire comme si elle avait été rendue par un tribunal compétent.

Note marginale :Prescription
  •  (1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où la personne désignée en vertu de l’article 14 a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments sont parvenus à la connaissance de la personne désignée en vertu de l’article 14 fait foi de son contenu, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

 

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