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Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23)

Sanctionnée le 2010-12-15

Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications

L.C. 2010, ch. 23

Sanctionnée 2010-12-15

Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications

SOMMAIRE

Le texte a pour objet de promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique.

Il édicte la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, qui interdit l’envoi de messages électroniques commerciaux, sauf consentement préalable de la personne qui les reçoit, et prévoit des règles encadrant l’envoi de tels messages, notamment l’inclusion dans ceux-ci d’un mécanisme de retrait du consentement. Cette loi interdit aussi d’autres pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique, notamment en ce qui a trait à l’intégrité des données de transmission et à l’installation non autorisée de programmes d’ordinateur. De plus, la même loi prévoit la mise en place d’un régime de sanctions administratives pécuniaires que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est chargé d’appliquer — en tenant compte de certains facteurs précisés. Elle confère aussi un droit privé d’action qui permet à la personne touchée par les actes ou omissions qui constituent des contraventions d’obtenir une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu’elle a subis ou des dépenses qu’elle a engagées et des dommages-intérêts préétablis pour chaque contravention.

Le texte modifie la Loi sur la concurrence afin d’interdire les indications commerciales fausses ou trompeuses données par voie électronique.

Il modifie aussi la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques afin d’interdire la collecte de renseignements personnels par l’utilisation non autorisée d’ordinateurs et l’établissement non autorisé de listes d’adresses électroniques.

Enfin, il apporte des modifications connexes à la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et la Loi sur les télécommunications.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « activité commerciale »

    “commercial activity”

    « activité commerciale » Tout acte isolé ou activité régulière qui revêt un caractère commercial, que la personne qui l’accomplit le fasse ou non dans le but de réaliser un profit, à l’exception de tout acte ou activité accompli à des fins d’observation de la loi, de sécurité publique, de protection du Canada, de conduite des affaires internationales ou de défense du Canada.

    « adresse électronique »

    “electronic address”

    « adresse électronique » Toute adresse utilisée relativement à la transmission d’un message électronique à l’un des comptes suivants :

    • a) un compte courriel;

    • b) un compte messagerie instantanée;

    • c) un compte téléphone;

    • d) tout autre compte similaire.

    « Commissaire à la protection de la vie privée »

    “Privacy Commissioner”

    « Commissaire à la protection de la vie privée » Le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en application de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

    « commissaire de la concurrence »

    “Commissioner of Competition”

    « commissaire de la concurrence » Le commissaire de la concurrence nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence.

    « Conseil »

    “Commission”

    « Conseil » Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

    « document »

    “document”

    « document » S’entend au sens de l’article 487.011 du Code criminel.

    « données »

    “data”

    « données » Signes, signaux, symboles ou représentations de concepts qui sont préparés ou l’ont été de façon à pouvoir être utilisés dans un ordinateur.

    « données de transmission »

    “transmission data”

    « données de transmission » Données qui, à la fois :

    • a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;

    • b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un appareil ou un dispositif, notamment un programme d’ordinateur, en vue d’établir ou de maintenir une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou visent à indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;

    • c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication.

    « installation de télécommunication »

    “telecommunications facility”

    « installation de télécommunication » Installation, appareil ou autre chose utilisé en matière de télécommunication ou pour toute opération directement liée aux télécommunications.

    « message électronique »

    “electronic message”

    « message électronique » Message envoyé par tout moyen de télécommunication, notamment un message textuel, sonore, vocal ou visuel.

    « ordinateur »

    “computer system”

    « ordinateur » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.

    « personne »

    “person”

    « personne » Personne physique, société de personnes, personne morale, organisation, association, fiduciaire, exécuteur, liquidateur de la succession, administrateur, séquestre ou représentant légal.

    « programme d’ordinateur »

    “computer program”

    « programme d’ordinateur » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.

    « service de télécommunication »

    “telecommunications service”

    « service de télécommunication » Service — ou complément de service — fourni au moyen d’installations de télécommunication, que celles-ci et le matériel connexe appartiennent au télécommunicateur, soient loués par lui ou fassent l’objet d’un droit ou intérêt en sa faveur.

    « télécommunicateur »

    “telecommunications service provider”

    « télécommunicateur » Personne qui fournit des services de télécommunication, seule ou au titre de son appartenance à un groupe ou à une association.

    « tribunal compétent »

    “court of competent jurisdiction”

    « tribunal compétent » La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province.

  • Note marginale :Message électronique commercial

    (2) Pour l’application de la présente loi, est un message électronique commercial le message électronique dont il est raisonnable de conclure, vu son contenu, le contenu de tout site Web ou autre banque de données auquel il donne accès par hyperlien ou l’information qu’il donne sur la personne à contacter, qu’il a pour but, entre autres, d’encourager la participation à une activité commerciale et, notamment, tout message électronique qui, selon le cas :

    • a) comporte une offre d’achat, de vente, de troc ou de louage d’un produit, bien, service, terrain ou droit ou intérêt foncier;

    • b) offre une possibilité d’affaires, d’investissement ou de jeu;

    • c) annonce ou fait la promotion d’une chose ou possibilité mentionnée aux alinéas a) ou b);

    • d) fait la promotion d’une personne, y compris l’image de celle-ci auprès du public, comme étant une personne qui accomplit — ou a l’intention d’accomplir — un des actes mentionnés aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Assimilation

    (3) Le message électronique comportant une demande de consentement en vue de la transmission d’un message visé au paragraphe (2) est aussi considéré comme un message électronique commercial.

  • Note marginale :Exclusion

    (4) N’est pas considéré comme un message électronique commercial le message électronique visé aux paragraphes (2) ou (3) envoyé à des fins d’observation de la loi, de sécurité publique, de protection du Canada, de conduite des affaires internationales ou de défense du Canada.

  • Note marginale :Destinataire du message

    (5) Dans la présente loi, la mention de la personne qui reçoit le message électronique et celle de la personne à qui il est envoyé vise le titulaire du compte correspondant à l’adresse électronique à laquelle le message est envoyé ainsi que toute personne dont il est raisonnable de croire qu’elle est ou pourrait être autorisée par le titulaire du compte à utiliser l’adresse électronique.

INCOMPATIBILITÉ

Note marginale :Primauté de la présente loi

 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

OBJET

Note marginale :Objet de la loi

 La présente loi a pour objet de promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation des pratiques commerciales qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique pour les raisons suivantes :

  • a) elles nuisent à l’accessibilité, à la fiabilité, à l’efficience et à l’utilisation optimale des moyens de communication électronique dans le cadre des activités commerciales;

  • b) elles entraînent des coûts supplémentaires pour les entreprises et les consommateurs;

  • c) elles compromettent la protection de la vie privée et la sécurité des renseignements confidentiels;

  • d) elles minent la confiance des Canadiens quant à l’utilisation des moyens de communication électronique pour l’exercice de leurs activités commerciales au Canada et à l’étranger.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Certains mandataires de Sa Majesté liés

 Toute personne morale ayant la qualité de mandataire de Sa Majesté par déclaration expresse faite sous le régime d’une loi du Parlement ou d’une province est liée par la présente loi quand elle exerce des activités commerciales en cette qualité.

APPLICATION

Note marginale :Exclusion : radiodiffusion

 La présente loi ne s’applique pas aux entreprises de radiodiffusion pour tout ce qui concerne la radiodiffusion, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS

Note marginale :Messages électroniques non sollicités
  •  (1) Il est interdit d’envoyer à une adresse électronique un message électronique commercial, de l’y faire envoyer ou de permettre qu’il y soit envoyé, sauf si :

    • a) la personne à qui le message est envoyé a consenti expressément ou tacitement à le recevoir;

    • b) le message est conforme au paragraphe (2).

  • Note marginale :Contenu du message

    (2) Le message doit respecter les exigences réglementaires quant à sa forme et comporter, à la fois :

    • a) les renseignements réglementaires permettant d’identifier la personne qui l’a envoyé ainsi que, le cas échéant, celle au nom de qui il a été envoyé;

    • b) les renseignements permettant à la personne qui l’a reçu de communiquer facilement avec l’une ou l’autre des personnes visées à l’alinéa a);

    • c) la description d’un mécanisme d’exclusion conforme au paragraphe 11(1).

  • Note marginale :Période de validité des renseignements

    (3) La personne qui envoie le message électronique commercial ainsi que, le cas échéant, celle au nom de qui il a été envoyé sont tenues de veiller à ce que les renseignements visés à l’alinéa (2)b) soient valables pendant au moins soixante jours après la transmission du message.

  • Note marginale :Interprétation

    (4) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) le fait d’amorcer la transmission d’un message électronique est assimilé à l’envoi de celui-ci;

    • b) ne sont pertinents ni le fait que l’adresse électronique à laquelle le message électronique est envoyé existe ou non ni le fait que ce message arrive ou non à la destination voulue.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le présent article ne s’applique pas aux messages électroniques commerciaux suivants :

    • a) les messages qui sont envoyés par une personne physique ou au nom de celle-ci à une autre, si ces personnes ont entre elles des liens familiaux ou personnels, au sens des règlements;

    • b) les messages qui sont envoyés à une personne qui exerce des activités commerciales et qui constituent uniquement une demande — notamment une demande de renseignements — portant sur ces activités;

    • c) les messages qui font partie d’une catégorie réglementaire ou qui sont envoyés dans les circonstances précisées par règlements.

  • Note marginale :Exception

    (6) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux messages électroniques commerciaux qui sont uniquement, selon le cas :

    • a) des messages qui donnent, à la demande des personnes qui les reçoivent, un prix ou une estimation pour la fourniture de biens, produits, services, terrains ou droits ou intérêts fonciers;

    • b) des messages qui facilitent, complètent ou confirment la réalisation d’une opération commerciale que les personnes qui les reçoivent ont au préalable accepté de conclure avec les personnes qui les ont envoyés ou, le cas échéant, celles au nom de qui ils ont été envoyés;

    • c) des messages qui donnent des renseignements en matière de garantie, de rappel ou de sécurité à l’égard de biens ou produits utilisés ou achetés par les personnes qui reçoivent ces messages ou de services obtenus par celles-ci;

    • d) des messages qui donnent des éléments d’information factuels aux personnes qui les reçoivent à l’égard :

      • (i) soit de l’utilisation ou de l’achat par ces personnes, pendant une certaine période, de biens, produits ou services offerts par les personnes qui ont envoyé ces messages ou, le cas échéant, celles au nom de qui ils ont été envoyés au titre d’un abonnement, d’une adhésion, d’un compte, d’un prêt ou de toute autre relation semblable,

      • (ii) soit de cet abonnement, cette adhésion, ce compte, ce prêt ou cette autre relation;

    • e) des messages qui fournissent des renseignements directement liés au statut d’employé des personnes qui les reçoivent ou à tout régime de prestations auquel elles participent ou dont elles tirent des avantages;

    • f) des messages au moyen desquels sont livrés des biens, produits ou services, y compris des mises à jour ou des améliorations à l’égard de ceux-ci, auxquels les personnes qui reçoivent ces messages ont droit au titre d’une opération déjà conclue avec les personnes qui les ont envoyés ou, le cas échéant, celles au nom de qui ils ont été envoyés;

    • g) des messages envoyés à l’une des fins prévues par les règlements.

  • Note marginale :Exception

    (7) Le présent article ne s’applique pas au télécommunicateur du seul fait qu’il offre un service de télécommunication qui rend possible la transmission du message.

  • Note marginale :Exception

    (8) Le présent article ne s’applique pas aux messages électroniques suivants :

    • a) les messages qui consistent, en tout ou en partie, en des communications vocales bilatérales qu’ont entre elles, en direct, des personnes physiques;

    • b) les messages envoyés par fac-similé à un compte téléphone;

    • c) les enregistrements de la parole envoyés à un compte téléphone.

 

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