Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23)
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Sanctionnée le 2010-12-15
Règles propres aux contraventions et aux comportements susceptibles d’examen
Note marginale :Administrateurs et dirigeants des personnes morales
52. Si une personne morale commet une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonné ou autorisé, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la contravention ou du comportement, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures à cet égard.
Note marginale :Responsabilité indirecte
53. Si un employé ou un mandataire, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, a commis une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence, son employeur ou son mandant est responsable de la contravention ou du comportement, que l’employé ou le mandataire soit ou non connu ou fasse ou non l’objet de procédures à cet égard.
Note marginale :Moyen de défense
54. (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi ou d’un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour les prévenir.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard de toute contravention et de tout comportement mentionnés au paragraphe (1) sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ou la Loi sur la concurrence, selon le cas.
Note marginale :Solidarité
55. Si, aux termes du paragraphe 51(1), plusieurs personnes ont contrevenu à une disposition ou ont eu un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence, mentionnés dans la demande visée au paragraphe 47(1), elles sont solidairement responsables du versement des sommes fixées par le tribunal compétent au titre du paragraphe 51(1).
CONSULTATION ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
Note marginale :Communication par une organisation
56. Malgré le paragraphe 7(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, toute organisation visée par la partie 1 de cette loi peut, de sa propre initiative, communiquer au Conseil, au commissaire de la concurrence ou au Commissaire à la protection de la vie privée tout renseignement en sa possession dans le cas où elle croit que celui-ci est lié, selon le cas :
a) à une contravention :
(i) soit à l’un des articles 6 à 9,
(ii) soit à l’article 52.01 de la Loi sur la concurrence ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, aux articles 52, 52.1, 53, 55 ou 55.1 de cette loi,
(iii) soit à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi,
(iv) soit aux mesures prises par le Conseil au titre de l’article 41 de la Loi sur les télécommunications à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique;
b) à un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, aux articles 74.01, 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 de cette loi.
Note marginale :Consultation
57. Le Conseil, le commissaire de la concurrence et le Commissaire à la protection de la vie privée se consultent mutuellement, dans la mesure où ils le jugent indiqué, afin d’assurer la réglementation efficace, en vertu de la présente loi, de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et de la Loi sur les télécommunications, des pratiques commerciales qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et de coordonner les activités qu’ils exercent respectivement à cet égard en vertu de ces lois.
Note marginale :Communication par le Conseil
58. (1) Le Conseil peut communiquer tout renseignement obtenu dans l’exercice de ses attributions relatives à l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, à l’article 41 de la Loi sur les télécommunications :
a) au Commissaire à la protection de la vie privée s’il croit que le renseignement est lié à l’exercice des attributions de ce dernier au titre de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi;
b) au commissaire de la concurrence s’il croit que le renseignement est lié à l’exercice des attributions de ce dernier au titre des articles 52.01 ou 74.011 de la Loi sur la concurrence ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, des articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1, 74.01, 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 de cette loi.
Note marginale :Communication par le commissaire de la concurrence
(2) Malgré l’article 29 de la Loi sur la concurrence, le commissaire de la concurrence peut communiquer tout renseignement obtenu dans l’exercice de ses attributions relatives aux articles 52.01 ou 74.011 de cette loi ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, aux articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1, 74.01, 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 de la même loi :
a) au Commissaire à la protection de la vie privée s’il croit que le renseignement est lié aux attributions de ce dernier au titre de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi;
b) au Conseil s’il croit que le renseignement est lié à l’exécution de l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, de l’article 41 de la Loi sur les télécommunications.
Note marginale :Communication par le Commissaire à la protection de la vie privée
(3) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut communiquer tout renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de ses attributions au titre de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et qui met en cause soit une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi, soit un acte, allégué dans une plainte, qu’il a décidé au titre des paragraphes 12(2) ou 12.2(2) de la même loi de ne pas ou de ne plus examiner :
a) au commissaire de la concurrence s’il croit que le renseignement est lié à l’exercice des attributions de ce dernier au titre des articles 52.01 ou 74.011 de la Loi sur la concurrence ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, des articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1, 74.01, 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 de cette loi;
b) au Conseil s’il croit que le renseignement est lié à l’exécution de l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, de l’article 41 de la Loi sur les télécommunications.
Note marginale :Utilisation des renseignements par le Conseil
59. (1) Le Conseil ne peut utiliser les renseignements qui lui sont communiqués en vertu des alinéas 58(2)b) ou (3)b) que pour l’exécution de l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, de l’article 41 de la Loi sur les télécommunications.
Note marginale :Utilisation des renseignements par le commissaire de la concurrence
(2) Le commissaire de la concurrence ne peut utiliser les renseignements qui lui sont communiqués en vertu des alinéas 58(1)b) ou (3)a) que pour l’exercice de ses attributions au titre des articles 52.01 ou 74.011 de la Loi sur la concurrence ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, des articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1, 74.01, 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 de cette loi.
Note marginale :Utilisation des renseignements par le Commissaire à la protection de la vie privée
(3) Le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut utiliser les renseignements qui lui sont communiqués en vertu des alinéas 58(1)a) ou (2)a) que pour l’exercice de ses attributions au titre de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques mettant en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi.
Note marginale :États étrangers et organisations internationales
60. (1) Les renseignements peuvent être communiqués aux termes d’accords ou d’ententes conclus par écrit entre, d’une part, le gouvernement du Canada, le Conseil, le commissaire de la concurrence ou le Commissaire à la protection de la vie privée et, d’autre part, le gouvernement d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou de gouvernements, ou l’un de leurs organismes, si la personne qui les communique croit que, selon le cas :
a) les renseignements pourraient être utiles à une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables :
(i) soit à ceux interdits, selon le cas :
(A) par l’un des articles 6 à 9,
(B) par l’article 52.01 de la Loi sur la concurrence ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, les articles 52, 52.1, 53, 55 ou 55.1 de cette loi,
(ii) soit à ceux qui constituent une contravention à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et mettent en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi,
(iii) soit à ceux susceptibles d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, aux articles 74.01, 74.02 ou 74.04, 74.05 ou 74.06 de cette loi,
(iv) soit à ceux qui constituent une contravention aux mesures prises par le Conseil au titre de l’article 41 de la Loi sur les télécommunications à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique;
b) la communication est nécessaire afin d’obtenir de l’État étranger, de l’organisation ou de l’organisme des renseignements qui pourraient être liés à l’une ou l’autre des fins ci-après, et ne va pas au-delà de ce que cette fin exige :
(i) l’exécution de l’un des articles 6 à 9,
(ii) l’exercice par le commissaire de la concurrence de ses attributions au titre des articles 52.01 ou 74.011 de la Loi sur la concurrence ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, des articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1, 74.01, 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 de cette loi,
(iii) l’exercice par le Commissaire à la protection de la vie privée de ses attributions au titre de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi,
(iv) l’exécution de l’article 41 de la Loi sur les télécommunications à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique.
Note marginale :Fins d’utilisation
(2) Les accords et ententes mentionnés au paragraphe (1) :
a) d’une part, précisent que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’à des fins se rapportant à une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger portant sur des comportements visés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv);
b) d’autre part, prévoient que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès de la personne responsable de la communication.
Note marginale :Réserve : ententes
(3) Les ententes mentionnées au paragraphe (1) conclues par le Conseil ou le Commissaire à la protection de la vie privée ne peuvent viser que les contraventions aux lois d’un État étranger dont la sanction ne serait pas considérée comme pénale sous le régime du droit canadien.
Note marginale :Champ d’application
(4) Ne peuvent être communiqués en vertu du paragraphe (1) que les renseignements obtenus :
a) soit dans la facilitation d’une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux mentionnés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv);
b) soit dans le cadre des activités visées aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iv).
Note marginale :Précision
(5) Pour l’application du présent article, une entente est notamment conclue lorsque le gouvernement du Canada, le Conseil ou le commissaire de la concurrence ou le Commissaire à la protection de la vie privée accepte par écrit une demande d’assistance de la part du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale d’États ou de gouvernements, ou de l’un de leurs organismes, si la demande est accompagnée d’une déclaration de la part de son auteur que celui-ci fournira son assistance selon un rapport de réciprocité.
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