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Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23)

Sanctionnée le 2010-12-15

INJONCTION

INFRACTIONS

Note marginale :Non-conformité

 Commet une infraction quiconque refuse ou omet de se conformer à une demande présentée en vertu de l’article 15 ou à un avis établi en vertu de l’article 17 ou contrevient au paragraphe 19(4).

Note marginale :Entrave et fausses déclarations

 Commet une infraction quiconque entrave l’action de la personne désignée dans l’exercice de ses fonctions ou, sciemment, lui fait une déclaration fausse ou trompeuse ou lui fournit des renseignements faux ou trompeurs.

Note marginale :Administrateurs et dirigeants des personnes morales

 En cas de commission par une personne morale d’une infraction, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie.

Note marginale :Responsabilité indirecte

 L’employeur ou le mandant est responsable de l’infraction commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou ait été ou non poursuivi.

Note marginale :Infractions
  •  (1) Quiconque commet l’infraction prévue aux articles 42 ou 43 est coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale :

    • a) soit de 10 000 $, ou de 25 000 $ en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique;

    • b) soit de 100 000 $, ou de 250 000 $ en cas de récidive, dans le cas de toute autre personne.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 42 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

DROIT PRIVÉ D’ACTION

Demande

Note marginale :Demande
  •  (1) Toute personne qui prétend être touchée par les actes ou omissions qui constituent une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi — ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence — peut demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre de l’article 51 à l’endroit de toute personne dont elle prétend qu’elle est l’auteur de la contravention ou du comportement susceptible d’examen, ou en est responsable par l’effet des articles 52 et 53.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Sauf si le tribunal compétent en décide autrement, la demande se prescrit par trois ans à compter de la date où le demandeur a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention ou du comportement susceptible d’examen.

  • Note marginale :Déclaration accompagnant la demande

    (3) La demande est accompagnée d’une déclaration sous serment énonçant tous les actes ou omissions et toutes les dispositions en cause et autres faits sur lesquels elle se fonde, la prétendue contravention ou le prétendu comportement susceptible d’examen ainsi que, si le demandeur prétend avoir subi une perte ou des dommages ou avoir engagé des dépenses par suite de la contravention ou du comportement susceptible d’examen, la nature et le montant de ces perte, dommages ou dépenses.

  • Note marginale :Signification

    (4) Le demandeur signifie sans délai une copie de la demande à chaque personne à l’endroit de laquelle une ordonnance est demandée ainsi qu’au Conseil ou au Commissaire à la protection de la vie privée, selon qu’il s’agit respectivement d’une contravention à la présente loi ou à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, et au commissaire de la concurrence s’il s’agit d’un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence.

Note marginale :Restriction
  •  (1) Le tribunal ne peut, dans les cas ci-après, examiner la demande alléguant une contravention à l’un des articles 6 à 9 et visant à obtenir l’ordonnance prévue à l’alinéa 51(1)b) :

    • a) la personne visée par la demande a contracté un engagement en vertu du paragraphe 21(1) ou reçu signification d’un procès-verbal en vertu du paragraphe 22(1), à l’égard des actes ou omissions mentionnés dans la demande;

    • b) elle est responsable de la contravention par l’effet des articles 52 ou 53, et la personne morale, l’employé ou le mandataire, selon le cas, qui a commis la contravention a contracté un engagement en vertu du paragraphe 21(1) ou reçu signification d’un procès-verbal en vertu du paragraphe 22(1), à l’égard des actes ou omissions mentionnés dans la demande.

  • Note marginale :Certificat du Conseil

    (2) Sur demande écrite de la personne visée par la demande d’ordonnance, le Conseil remet au tribunal, dans les dix jours ouvrables, un certificat établissant, s’il en est convaincu, qu’elle est une personne responsable de la contravention par l’effet des articles 52 ou 53 et qu’à l’égard des actes ou omissions mentionnés dans la demande d’ordonnance, un engagement a été contracté ou un procès-verbal a été signifié. Dès lors qu’il reçoit le certificat, le tribunal ne peut examiner la demande d’ordonnance.

  • Note marginale :Effet de la demande

    (3) Si le tribunal décide qu’il peut examiner la demande visant à obtenir l’ordonnance prévue à l’alinéa 51(1)b) à l’endroit de la personne en cause, alors, à moins que la demande ne soit abandonnée à son égard :

    • a) aucun engagement ne peut être contracté par elle au titre du paragraphe 21(1), ni aucun procès-verbal lui être signifié au titre du paragraphe 22(1), à l’égard des actes ou omissions mentionnés dans la demande;

    • b) aucun engagement ne peut être contracté au titre du paragraphe 21(1) par la personne morale, l’employé ou le mandataire, selon le cas, qui a commis la contravention, ni aucun procès-verbal lui être signifié au titre du paragraphe 22(1), à l’égard des actes ou omissions mentionnés dans la demande.

Note marginale :Notification de l’abandon

 Si la demande visant à obtenir l’ordonnance prévue à l’alinéa 51(1)b) est abandonnée, le demandeur notifie ce fait sans délai à toute personne qui a reçu signification d’une copie de la demande au titre du paragraphe 47(4).

Audience

Note marginale :Droit d’intervenir

 Est autorisé à intervenir dans le cadre de la demande présentée au titre du paragraphe 47(1) en ce qui touche l’ordonnance visée à l’alinéa 51(1)b) ainsi que dans toute procédure qui y est liée :

Note marginale :Ordonnance
  •  (1) S’il est convaincu, après audition de la demande, qu’une ou plusieurs personnes ont contrevenu à une disposition ou ont eu un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence, mentionnés dans la demande, le tribunal saisi peut ordonner que les sommes ci-après soient versées au demandeur :

    • a) une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu’il a subis ou des dépenses qu’il a engagées;

    • b) une somme maximale :

      • (i) dans le cas d’une contravention à l’article 6, de 200 $ à l’égard de chaque contravention, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ par jour pour l’ensemble des contraventions,

      • (ii) dans le cas d’une contravention aux articles 7 ou 8, de 1 000 000 $ par jour au cours desquels se commet la contravention,

      • (iii) sous réserve des sous-alinéas (iv) et (v), dans le cas d’une contravention à l’article 9, de 1 000 000 $ pour chaque contravention,

      • (iv) dans le cas d’une contravention à l’article 9 résultant du fait d’accomplir ou de faire accomplir un acte contraire à l’article 6 ou d’aider ou d’encourager à accomplir un tel acte, s’il y a eu contravention à cet article, de 200 $ à l’égard de chaque contravention au même article, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ par jour pour l’ensemble des contraventions à celui-ci,

      • (v) dans le cas d’une contravention à l’article 9 résultant du fait d’accomplir ou de faire accomplir un acte contraire aux articles 7 ou 8 ou d’aider ou d’encourager à accomplir un tel acte, s’il y a eu contravention à l’un ou l’autre de ces articles, de 1 000 000 $ par jour au cours desquels se commet cette contravention,

      • (vi) dans le cas d’une contravention à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi, de 1 000 000 $ par jour au cours desquels se commet la contravention,

      • (vii) dans le cas d’un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence, de 200 $ à l’égard de chaque comportement, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ par jour pour l’ensemble des comportements.

  • Note marginale :But de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance prévue à l’alinéa (1)b) vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ou de la Loi sur la concurrence, selon le cas.

  • Note marginale :Critères

    (3) Pour la détermination de la somme visée à l’alinéa (1)b), il est tenu compte des éléments suivants :

    • a) le but de l’ordonnance;

    • b) la nature et la portée de la contravention ou du comportement susceptible d’examen;

    • c) les antécédents de tout auteur de la contravention, à savoir contravention à la présente loi et à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi et comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence;

    • d) ses antécédents au regard des engagements contractés en vertu du paragraphe 21(1) et des consentements signés en vertu du paragraphe 74.12(1) de la Loi sur la concurrence concernant des actes ou omissions qui constituent des comportements susceptibles d’examen visés à l’article 74.011 de cette loi;

    • e) tout avantage financier qu’il a retiré de la commission de la contravention ou du comportement susceptible d’examen;

    • f) sa capacité de payer la totalité de la somme en cause;

    • g) toute somme reçue par le demandeur, à titre de dédommagement, relativement à la contravention ou au comportement susceptible d’examen;

    • h) tout critère prévu par règlement;

    • i) tout autre élément pertinent.

 

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