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Loi d’harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2011, ch. 21)

Sanctionnée le 2011-11-29

  •  (1) Le paragraphe 44(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Nomination d’une personne qui agit pour les incapables
    • 44. (1) Si un fiduciaire, un tuteur, un curateur ou quelqu’un d’autre, représentant un incapable ou d’autres personnes, y compris des enfants à naître, ne peut pas ou ne veut pas agir pour leur compte, ou si une ou plusieurs de ces personnes, y compris des enfants à naître, ne sont pas ainsi représentées, le tribunal peut, après le préavis qu’il peut ordonner, nommer un fiduciaire, un tuteur, un curateur ou un autre représentant qui agira en leur nom pour l’application de la présente loi.

  • (2) Le paragraphe 44(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation créée par le contrat, etc.

      (3) Tout contrat ou accord conclu, toute décharge ou quittance donnée, par une personne nommée en vertu du paragraphe (1), et tout acte de transfert exécuté aux termes de ce contrat ou de cet accord lient, à toutes fins, la personne par qui est conclu ce contrat ou cet accord ou par qui est donnée cette décharge ou quittance, et toutes personnes, y compris les enfants à naître, pour le compte desquelles ils sont conclus ou donnés.

 L’annexe de la même loi est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

L.R., ch. P-19Loi sur le poinçonnage des métaux précieux

 La définition de dealer, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux, est remplacée par ce qui suit :

“dealer”

« commerçant »

dealer means a person who is a manufacturer or an importer of any article to which this Act applies and any person who traffics by wholesale or retail in any such article and includes any director, manager, officer or agent or mandatary of that person;

L.R., ch. P-28Loi sur les documents publics

 L’article 3 de la Loi sur les documents publics est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lettres patentes ou documents défectueux
  • 3. (1) Si des lettres patentes revêtues du grand sceau, autres que celles qui portent concession de terres, ou des documents revêtus du sceau privé du gouverneur général ou de l’administrateur du gouvernement du Canada ont été délivrés à une personne, ou au nom d’une personne, autre que celle qui y a droit, ou contiennent une erreur d’écriture, une erreur dans les noms ou une énonciation inexacte d’un fait important, le registraire général du Canada, s’il y est autorisé par le gouverneur en conseil, peut ordonner l’annulation de ces lettres patentes ou documents défectueux, la notation de cette annulation en marge du registre des premières lettres patentes ou autres documents et la délivrance, à leur place, de lettres patentes correctes sous le grand sceau ou de documents corrects sous le sceau privé.

  • Note marginale :Effet

    (2) Ces nouveaux titres ont effet depuis la date des lettres ou documents annulés.

L.R., ch. S-16Loi sur le Conseil canadien des normes

 Les alinéas 5b) et c) de la Loi sur le Conseil canadien des normes sont remplacés par ce qui suit :

  • b) acquérir et détenir des immeubles ou biens réels ou un droit ou intérêt sur ceux-ci et en disposer à son gré;

  • c) acquérir par don, legs ou autrement des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie l’acquisition.

L.R., ch. T-10Loi sur l’étiquetage des textiles

 Le paragraphe 13(1) de la Loi sur l’étiquetage des textiles est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire
  • 13. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

L.R., ch. W-6Loi sur les poids et mesures

 Le passage du paragraphe 26(1) de la Loi sur les poids et mesures précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Disposition ou location illégales d’instruments
  • 26. (1) Commet une infraction le fournisseur qui dispose, notamment par vente, d’un instrument ou le loue si cet instrument :

 Le paragraphe 35(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Officers, etc., of corporations

    (3) If a corporation commits an offence under this Act, any officer, director or agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

 Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire
  • 37. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

PARTIE 2MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. W-4Loi sur les forces hydrauliques du Canada

Note marginale :1996, ch. 10, art. 273

 Le paragraphe 7(1.2) de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Loi sur l’expropriation

    (1.2) Toute terre ou tout intérêt y afférent pour lequel le ministre a accordé une permission est censé être, pour l’application de la Loi sur l’expropriation, un droit réel immobilier ou intérêt foncier dont le ministre compétent à l’égard de la partie I de cette loi a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. Cette loi s’applique dès lors comme si le terme « personne qui reçoit la permission du ministre » était substitué au terme « Couronne ».

L.R., ch. D-4Loi sur les subventions aux bassins de radoub

Note marginale :1996, ch. 10, art. 215

 Le paragraphe 6(3) de la Loi sur les subventions aux bassins de radoub est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Loi sur l’expropriation

    (3) Tout terrain, immeuble ou intérêt y afférent dont le gouverneur en conseil a approuvé l’expropriation est censé être, pour l’application de la Loi sur l’expropriation, un droit réel immobilier ou intérêt foncier dont le ministre compétent à l’égard de la partie I de cette loi a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. Cette loi s’applique dès lors comme si le terme « compagnie » était substitué au terme « Couronne ».

L.R., ch. H-1Loi sur les commissions portuaires

Note marginale :1996, ch. 10, art. 230

 Le paragraphe 23(3) de la Loi sur les commissions portuaires est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Loi sur l’expropriation

    (3) Tout terrain dont le gouverneur en conseil a approuvé l’expropriation est censé être, pour l’application de la Loi sur l’expropriation, un droit réel immobilier ou intérêt foncier dont le ministre compétent à l’égard de la partie I de cette loi a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. Cette loi s’applique dès lors comme si le terme « commission » était substitué au terme « Couronne ».

2007, ch. 1Loi sur les ponts et tunnels internationaux

 L’article 12 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Expropriation

12. L’article 4.1 de la Loi sur l’expropriation s’applique, comme s’il s’agissait d’une compagnie de chemin de fer et avec les adaptations nécessaires, à la personne qui construit ou modifie un pont ou tunnel international et qui présente au ministre une demande pour que le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux fasse exproprier, par la Couronne, un droit réel immobilier ou intérêt foncier au sens de l’article 2 de cette loi dont elle a besoin et qu’elle n’a pu acquérir.

PARTIE 3DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :1998, ch. 10
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi maritime du Canada.

  • (2) Si l’article 201 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 163 de la présente loi, cet article 163 est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 201 de l’autre loi et celle de l’article 163 de la présente loi sont concomittantes, cet article 163 est réputé être entré en vigueur avant cet article 201.

 

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