Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)
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Sanctionnée le 2011-12-15
PARTIE 7AIDE FINANCIÈRE OFFERTE AUX ÉTUDIANTS PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
Note marginale :2008, ch. 28, par. 113(1)
158. (1) L’alinéa 17k.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k.1) régir les circonstances dans lesquelles le paiement de tout ou partie du principal ou des intérêts des prêts garantis peut être différé;
(2) L’alinéa 17r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
q.2) prévoir la somme à l’égard du prêt garanti qui peut faire l’objet d’une dispense de remboursement à l’égard d’une année en vertu de l’article 11.1;
q.3) prévoir le nombre maximal d’années à l’égard desquelles une somme à l’égard du prêt garanti peut faire l’objet d’une dispense de remboursement en vertu de l’article 11.1;
r) définir les termes « collectivité rurale ou éloignée mal desservie », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « infirmier », « infirmier praticien », « médecin de famille » et « responsable de l’organisme prêteur » pour l’application de la présente loi;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
159. (1) Les articles 152 et 153, les paragraphes 155(1) et (2) et les articles 157 et 158 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) L’article 154 et le paragraphe 155(3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 81996, ch. 23LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
160. (1) L’article 96 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.6), de ce qui suit :
Note marginale :Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2011
(8.7) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2010 est de 10 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2011, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :
C2 – C1
où :
- C1
- représente le montant de la cotisation patronale pour 2010,
- C2
- le montant de la cotisation patronale pour 2011.
Note marginale :Cas d’absence de cotisation patronale pour 2010
(8.8) Pour l’application du paragraphe (8.7), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 2010.
Note marginale :Remboursement maximal
(8.9) Le remboursement prévu au paragraphe (8.7) ne peut excéder 1 000 $.
(2) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Note marginale :Aucun intérêt
(13.1) Par dérogation au paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur les remboursements versés en vertu du paragraphe (8.7).
PARTIE 9FONDS SUR LA TAXE SUR L’ESSENCE — FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
Note marginale :Paiement maximal de 2 000 000 000 $
161. À la demande du ministre mentionné à l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques en regard du Bureau de l’infrastructure du Canada et aux conditions approuvées par le Conseil du Trésor, peut être payée sur le Trésor aux provinces, territoires, municipalités et associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux premières nations, pour l’exercice commençant le 1er avril 2014 et chacun des exercices suivants, une somme n’excédant pas deux milliards de dollars pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.
PARTIE 102009, ch. 2, art. 297LOI SUR LE BUREAU DE TRANSITION VERS UN RÉGIME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIÈRES
162. Le paragraphe 14(1) de la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement maximal
14. (1) Le ministre peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de trente-trois millions de dollars, ou de la somme qui peut être précisée dans une loi de crédits, au Bureau de transition, à son usage.
PARTIE 112005, ch. 47, art. 1LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS
Modification de la loi
Note marginale :2009, ch. 2, art. 342
163. L’alinéa a) de la définition de « salaire admissible », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés, est remplacé par ce qui suit :
a) Le salaire — autre que l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis — qui a été gagné au cours de la plus longue des périodes suivantes :
(i) la période de six mois se terminant à la date de la faillite ou de l’entrée en fonctions du séquestre,
(ii) la période commençant à la date précédant de six mois la date du dépôt d’une proposition concordataire faite au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou celle de l’introduction d’une procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et se terminant à la date de la faillite ou de l’entrée en fonctions du séquestre;
Disposition transitoire
Note marginale :Disposition transitoire
164. La Loi sur le Programme de protection des salariés, dans sa version modifiée par l’article 163, s’applique :
a) au salaire dû à une personne physique par un employeur qui a fait faillite après le 5 juin 2011;
b) au salaire dû à une personne physique par un employeur dont tout bien est mis en possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, après le 5 juin 2011.
PARTIE 12MODIFICATIONS RELATIVES À L’EMPLOI
L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne
165. Le paragraphe 9(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est abrogé.
166. L’alinéa 15(1)c) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. L-2Code canadien du travail
Note marginale :L.R., ch. 32 (2e suppl.), art. 41, ann., no 1
167. L’alinéa 235(2)b) du Code canadien du travail est abrogé.
2006, ch. 9, art. 2Loi sur les conflits d’intérêts
168. L’article 15 de la Loi sur les conflits d’intérêts est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(1.1) Malgré l’alinéa (1)a), afin de préserver ses perspectives d’emploi ou sa capacité d’exercer sa profession une fois qu’il a cessé d’occuper sa charge, le titulaire de charge publique principal peut occuper un emploi ou exercer une profession dans le but de conserver un permis d’exercice, une qualification professionnelle ou un certain niveau de compétence technique qui lui est nécessaire à cette fin si, à la fois :
a) il ne reçoit aucune rémunération;
b) le commissaire estime que cela n’est pas incompatible avec sa charge publique.
Entrée en vigueur
Note marginale :Un an après la date de sanction
169. Les articles 165 à 167 entrent en vigueur un an après la date de sanction de la présente loi.
PARTIE 13L.R., ch. J-1LOI SUR LES JUGES
Note marginale :2006, ch. 11, art. 2
170. L’alinéa 22(2.1)b) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant de chacun des quatre autres juges : 232 300 $.
PARTIE 141990, ch. 4LOI AUTORISANT L’ALIÉNATION DE NORDION ET DE THERATRONICS
Note marginale :Entrée en vigueur réputée — 20 avril 1993
171. Malgré l’article 12 de la Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics, l’article 9 de cette loi est réputé être entré en vigueur le 20 avril 1993.
PARTIE 15L.R., ch. C-8RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
Modification de la loi
172. Les définitions de « emploi » et « employeur », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« emploi »
“employment”
« emploi » L’état d’employé prévu par un contrat de louage de services ou d’apprentissage, exprès ou tacite, y compris la période d’occupation d’une fonction.
« employeur »
“employer”
« employeur » La personne tenue de verser un traitement, un salaire, ou une autre rémunération à l’égard d’un emploi et, en outre, dans le cas d’un fonctionnaire, celle qui lui verse sa rémunération.
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 3
173. Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant de la cotisation d’un employé
8. (1) Tout employé occupant chez un employeur un emploi ouvrant droit à pension verse, par retenue prévue par la présente loi sur la rémunération que lui paie cet employeur à l’égard de cet emploi, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une cotisation d’employé égale au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année par le plus petit des montants suivants :
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 3; 2004, ch. 22, art. 15
174. Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant de la cotisation de l’employeur
9. (1) Tout employeur doit, à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, payer pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension, une cotisation d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employeurs pour l’année par le plus petit des montants suivants :
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