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Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)

Sanctionnée le 2011-12-15

  •  (1) Le paragraphe 250(7) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Partie déterminée d’un bien de fiducie
    • 259. (1) Pour l’application des dispositions désignées, si, à un moment donné, un contribuable déterminé acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que la fiducie choisit, pour toute période qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

  • (2) Le paragraphe 259(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « contribuable déterminé »

    “specified taxpayer”

    « contribuable déterminé » Contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2) et x).

    « dispositions désignées »

    “designated provisions”

    « dispositions désignées » Les articles 146 et 146.1 à 146.4 et les parties X et XI à XI.1, tels qu’ils s’appliquent relativement aux placements qui ne sont pas des placements admissibles pour une fiducie, et la partie X.2.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2000. Toutefois :

    • a) la définition de « dispositions désignées » au paragraphe 259(5) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est réputée :

      • (i) pour son application aux années d’imposition commençant avant 2005, avoir le libellé suivant :

        « dispositions désignées »

        « dispositions désignées » Les paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1) et 146.3(7), (8) et (9) et les parties X, X.2, XI et XI.1.

      • (ii) pour son application aux années d’imposition commençant après 2004 et avant 2008, avoir le libellé suivant :

        « dispositions désignées »

        « dispositions désignées » Les paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1) et 146.3(7), (8) et (9) et les parties X, X.2 et XI.1.

      • (iii) pour son application aux années d’imposition commençant après 2007 et avant 2009, avoir le libellé suivant :

        « dispositions désignées »

        « dispositions désignées » Les paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1), 146.3(7), (8) et (9) et 146.4(5) et les parties X, X.2, XI et XI.1.

      • (iv) pour son application aux années d’imposition commençant après 2008 et se terminant avant le 23 mars 2011, avoir le libellé suivant :

        « dispositions désignées »

        « dispositions désignées » Les paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1), 146.2(6), 146.3(7), (8) et (9) et 146.4(5) et les parties X, X.2 et XI à XI.1.

    • b) la définition de « contribuable déterminé » au paragraphe 259(5) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est réputée :

      • (i) pour son application aux années d’imposition commençant avant 2005, avoir le libellé suivant :

        « contribuable déterminé »

        « contribuable déterminé » Contribuable visé à l’article 205.

      • (ii) pour son application aux années d’imposition commençant après 2004 et avant 2008, avoir le libellé suivant :

        « contribuable déterminé »

        « contribuable déterminé » Contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) et x).

      • (iii) pour son application aux années d’imposition commençant après 2007 et avant 2009, avoir le libellé suivant :

        « contribuable déterminé »

        « contribuable déterminé » Contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u), u.1) et x).

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 214(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Dans le cas où les paragraphes 146(7), (9) ou (10) de la Loi ou, s’agissant d’un placement non admissible, les paragraphes 207.04(1) ou (4) de la Loi s’appliquent au cours d’une année d’imposition relativement à une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, le fiduciaire du régime doit produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux placements acquis après le 22 mars 2011.

  •  (1) Le paragraphe 215(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (3) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit produire sur le formulaire prescrit une déclaration de renseignements à l’égard de toute opération ou événement mettant en cause un bien du fonds auquel s’appliquent les paragraphes 146.3(4), (7) ou (10) de la Loi ou, s’agissant d’un placement non admissible, les paragraphes 207.04(1) ou (4) de la Loi.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux placements acquis après le 22 mars 2011.

  •  (1) L’article 216 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices d’associations canadiennes enregistrées de sport amateur commençant au plus tôt à la date de sanction de la présente loi ou le 1er janvier 2012, le dernier en date étant à retenir.

  •  (1) La définition de « déchets thermiques », au paragraphe 1104(13) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    « déchets thermiques »

    « déchets thermiques » Énergie thermique résiduaire extraite d’un point de rejet distinct d’un procédé industriel qui autrement :

    • a) d’une part, serait rejetée dans l’atmosphère ou transférée à un liquide;

    • b) d’autre part, ne serait pas utilisée à des fins utiles. (thermal waste)

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens acquis après le 21 mars 2011.

  •  (1) L’intertitre « REÇUS DE DONS » précédant l’article 3500 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    DONS
  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.

  •  (1) La définition de « autre bénéficiaire d’un don », à l’article 3500 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    « autre bénéficiaire d’un don »

    « autre bénéficiaire d’un don » Personne, visée aux alinéas a) ou d) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1), à l’alinéa 110.1(1)c) ou à l’alinéa 110.1(3)b) de la Loi, à qui un contribuable fait un don. (other recipient of a gift)

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3501, de ce qui suit :

    Contenu des déclarations de renseignements

    3501.1 Toute déclaration de renseignements à produire selon les paragraphes 110.1(16) ou 118.1(27) de la Loi relativement au transfert d’un bien doit comprendre les renseignements suivants :

    • a) une description du bien transféré;

    • b) la juste valeur marchande du bien transféré au moment du transfert;

    • c) la date à laquelle le bien a été transféré;

    • d) les nom et adresse du cessionnaire du bien y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;

    • e) si le cédant du bien ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui a délivré le reçu visé aux paragraphes 110.1(14) ou 118.1(25) de la Loi, les renseignements figurant sur ce reçu.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.

  •  (1) L’article 3503 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    3503. Pour l’application du sous-alinéa a)(iv) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) de la Loi, les universités situées à l’étranger qui comptent d’ordinaire parmi leurs étudiants des étudiants venant du Canada sont celles qui sont visées à l’annexe VIII.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.

  •  (1) Le passage du paragraphe 4900(6) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • (6) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi, un bien constitue, sous réserve des paragraphes (8) et (9), un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré d’épargne-études ou un fonds enregistré de revenu de retraite à un moment donné si, à ce moment, il n’est pas un placement interdit pour la fiducie et est :

      • a) une action du capital-actions d’une société admissible, au sens du paragraphe 5100(1), sauf si, dans le cas d’un régime enregistré d’épargne-études, un bénéficiaire ou un souscripteur du régime est un actionnaire désigné de la société;

  • (2) Le paragraphe 4900(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (8) Pour l’application du paragraphe (6), un bien qui est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études cesse d’être un placement admissible pour la fiducie immédiatement avant la réception d’une somme si, à la fois :

      • a) le bien est soit une action visée à l’alinéa (6)a), soit un intérêt dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises qui détient un titre de petite entreprise, soit une participation dans une fiducie de placement dans des petites entreprises qui détient un titre de petite entreprise;

      • b) une personne qui est bénéficiaire ou souscripteur du régime fournit des services à l’émetteur de l’action ou du titre de petite entreprise ou à une personne qui lui est liée, ou au nom de cet émetteur ou de cette personne;

      • c) la somme est reçue relativement à l’action ou au titre de petite entreprise;

      • d) il est raisonnable de considérer, compte tenu notamment des conditions de l’action ou du titre de petite entreprise ou des modalités d’un accord connexe et du taux d’intérêt ou du dividende versé sur l’action ou le titre, que la somme est versée au titre ou en règlement total ou partiel des services.

  • (3) Le paragraphe 4900(10) du même règlement est abrogé.

  • (4) Le paragraphe 4900(12) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (12) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études si, à la fois :

      • a) au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien était :

        • (i) soit une action du capital-actions d’une société déterminée exploitant une petite entreprise,

        • (ii) soit une action du capital-actions d’une société à capital de risque visée à l’un des articles 6700 à 6700.2,

        • (iii) soit une part admissible quant à une coopérative déterminée et au régime;

      • b) immédiatement après ce moment, aucun des bénéficiaires ou souscripteurs du régime n’était un actionnaire rattaché de la société.

  • (5) Le passage du paragraphe 4900(13) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (13) Malgré le paragraphe (12), l’action qui est par ailleurs un placement admissible pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi par le seul effet du paragraphe (12) cesse d’être un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études si les conditions ci-après sont réunies :

  • (6) Le passage du paragraphe 4900(14) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (14) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELI, un FERR ou un REER à un moment donné si, au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien :

  • (7) Le sous-alinéa 4900(14)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) une part admissible quant à une coopérative déterminée et au CELI, au FERR ou au REER;

  • (8) Les paragraphes (1), (2) et (4) à (7) s’appliquent relativement aux placements acquis après le 22 mars 2011.

 

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