Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation (L.C. 2011, ch. 25)
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Sanctionnée le 2011-12-15
PARTIE 2MISE EN COMMUN VOLONTAIRE
Modifications corrélatives et connexes
L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada
Note marginale :1998, ch. 17, par. 32(1)(F) et (2)
34. Les alinéas 118g) et g.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
g) pourvoir à l’acceptation des livraisons de grains dans l’intérêt des producteurs;
L.R., ch. F-4; 1993, ch. 3, art. 2Loi sur les offices des produits agricoles
Note marginale :1993, ch. 3, al. 13b)(F)
35. Le paragraphe 16(1) de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Création des offices
16. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, créer un office compétent pour des produits agricoles dont la commercialisation sur les marchés interprovincial et d’exportation n’est pas réglementée par la Loi sur la Commission canadienne du lait, lorsqu’il est convaincu que la majorité des producteurs, au Canada, des produits en question est en faveur d’une telle mesure.
L.R., ch. L-10Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme
Note marginale :1991, ch. 38, par. 24(1)
36. L’alinéa 7(1)a) de la Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme est remplacé par ce qui suit :
a) acheter des céréales;
L.R., ch. P-18Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies
Note marginale :Abrogation
37. La Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies est abrogée.
L.R., ch. S-8Loi sur les semences
Note marginale :1988, ch. 65, art. 144
38. L’article 4.1 de la Loi sur les semences est abrogé.
Abrogation
Note marginale :L.R., ch. C-24
39. La Loi sur la Commission canadienne du blé est abrogée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
40. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 3COMMERCIALISATION DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
Prorogation
Note marginale :Définitions
41. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux parties 4 et 5.
« Commission »
“Corporation”
« Commission » La Commission canadienne du blé prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire).
« conseil »
“board”
« conseil » Le conseil d’administration de la Commission, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire).
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes qui sont employés dans la présente partie et les parties 4 et 5 s’entendent au sens de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire).
Note marginale :Demande au ministre
42. (1) La Commission présente à l’agrément du ministre une demande en vue d’obtenir sa prorogation en vertu de l’une ou l’autre des lois suivantes :
Note marginale :Délais pour la présentation au ministre
(2) La demande est présentée au ministre dans les quatre ans — ou dans tout autre délai plus court fixé par lui — suivant l’entrée en vigueur de la présente partie.
Note marginale :Demande à l’autorité compétente
(3) Dès que la demande est agréée par le ministre, la Commission la présente à l’autorité ayant compétence pour la proroger en vertu de la loi applicable.
Note marginale :Validité de la demande
(4) La demande n’est pas invalide du fait que la Commission est constituée par une loi fédérale.
Note marginale :Restriction
43. La Commission ne peut demander sa prorogation sous le régime d’une autre autorité législative.
Entrée en vigueur
Note marginale :Concomitance : entrée en vigueur
44. La présente partie entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la partie 2.
Cessation d’effet
Note marginale :Concomitance : cessation d’effet
45. La présente partie cesse d’avoir effet à la date à laquelle la partie 4 s’applique.
PARTIE 4LIQUIDATION DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
Application
Note marginale :Application
46. La présente partie ne s’applique que si la Commission n’a pas été prorogée en vertu de la partie 3 dans les cinq ans — ou dans tout autre délai plus court fixé par le gouverneur en conseil — suivant l’entrée en vigueur de cette partie.
Ultime période de mise en commun
Note marginale :Désignation du ministre
47. (1) Pour la réalisation de la liquidation de la Commission, le ministre désigne, par arrêté, à l’égard d’un grain, une période de mise en commun établie en vertu de l’article 27 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) ou plusieurs d’entre elles comme ultime période de mise en commun.
Note marginale :Ultime versement
(2) À l’égard de l’ultime période de mise en commun, la Commission procède aux versements visés au paragraphe 29(3) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) avant de procéder à sa liquidation en vertu de l’article 48.
Note marginale :Exercice des attributions
(3) À la fin de l’ultime période de mise en commun, la Commission ne peut exercer les pouvoirs prévus par la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) que pour l’administration de cette période et pour sa liquidation.
Distribution de l’actif
Note marginale :Distribution des biens
48. (1) Les biens de la Commission sont employés à l’acquittement de ses dettes et engagements, et des frais, charges et dépenses occasionnés par la liquidation de ses affaires.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le fonds de réserve établi en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) fait partie des biens de la Commission.
Note marginale :Délai pour la production des réclamations
49. (1) Le ministre peut, relativement à la liquidation de la Commission, fixer une date limite pour la production, par les créanciers de celle-ci, de leurs réclamations et fait publier cette date dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant sa survenance.
Note marginale :Défaut de production
(2) Toute réclamation à l’égard de la Commission qui n’est pas produite conformément au paragraphe (1) est réputée nulle.
Note marginale :Frais de liquidation
50. Les frais, charges et dépenses légitimes occasionnés par la liquidation de la Commission, y compris la rémunération d’un liquidateur nommé au titre de l’article 52, sont à payer sur l’actif de la Commission par droit de priorité sur toutes autres réclamations.
Note marginale :Distribution du surplus
51. (1) Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements de la Commission et des frais, charges et dépenses liées à la liquidation appartient à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Dettes et engagements non acquittés
(2) Toute dette ou tout engagement qui n’est pas acquitté à la dissolution de la Commission devient, à cette date, une dette ou un engagement de Sa Majesté du chef du Canada.
Nomination d’un liquidateur
Note marginale :Nomination
52. S’il le considère indiqué pour l’application de la présente partie, le ministre peut nommer un liquidateur à titre amovible pour procéder à l’administration de l’ultime période de mise en commun et à la liquidation de la Commission.
Note marginale :Attributions
53. Dès la nomination d’un liquidateur :
a) le président directeur général, le président du conseil et les autres administrateurs cessent d’exercer leur charge respective et le liquidateur peut exercer toutes les attributions de la Commission;
b) les règlements administratifs pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) sont réputés sans effet.
Note marginale :Refus d’exécution
54. Le liquidateur peut refuser d’exécuter les contrats ou transports relatifs à des biens meubles ou immeubles ou des biens personnels ou réels, à titre gratuit, ou sans considération, ou pour une considération purement nominale, qui ont été faits par la Commission avant sa nomination.
Date de dissolution
Note marginale :Décret pour la dissolution
55. La Commission est dissoute à la date fixée par décret.
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