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Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation (L.C. 2011, ch. 25)

Sanctionnée le 2011-12-15

Note marginale :1998, ch. 17, par. 32(1)(F) et (2)

 Les alinéas 118g) et g.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • g) pourvoir à l’acceptation des livraisons de grains dans l’intérêt des producteurs;

L.R., ch. F-4; 1993, ch. 3, art. 2Loi sur les offices des produits agricoles

Note marginale :1993, ch. 3, al. 13b)(F)

 Le paragraphe 16(1) de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Création des offices
  • 16. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, créer un office compétent pour des produits agricoles dont la commercialisation sur les marchés interprovincial et d’exportation n’est pas réglementée par la Loi sur la Commission canadienne du lait, lorsqu’il est convaincu que la majorité des producteurs, au Canada, des produits en question est en faveur d’une telle mesure.

L.R., ch. L-10Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme

Note marginale :1991, ch. 38, par. 24(1)

 L’alinéa 7(1)a) de la Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme est remplacé par ce qui suit :

  • a) acheter des céréales;

L.R., ch. P-18Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies est abrogée.

L.R., ch. S-8Loi sur les semences

Note marginale :1988, ch. 65, art. 144

 L’article 4.1 de la Loi sur les semences est abrogé.

Abrogation

Note marginale :L.R., ch. C-24

 La Loi sur la Commission canadienne du blé est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 3COMMERCIALISATION DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

Prorogation

Note marginale :Définitions
Note marginale :Demande au ministre
  •  (1) La Commission présente à l’agrément du ministre une demande en vue d’obtenir sa prorogation en vertu de l’une ou l’autre des lois suivantes :

  • Note marginale :Délais pour la présentation au ministre

    (2) La demande est présentée au ministre dans les quatre ans — ou dans tout autre délai plus court fixé par lui — suivant l’entrée en vigueur de la présente partie.

  • Note marginale :Demande à l’autorité compétente

    (3) Dès que la demande est agréée par le ministre, la Commission la présente à l’autorité ayant compétence pour la proroger en vertu de la loi applicable.

  • Note marginale :Validité de la demande

    (4) La demande n’est pas invalide du fait que la Commission est constituée par une loi fédérale.

Note marginale :Restriction

 La Commission ne peut demander sa prorogation sous le régime d’une autre autorité législative.

Entrée en vigueur

Note marginale :Concomitance : entrée en vigueur

 La présente partie entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la partie 2.

Cessation d’effet

Note marginale :Concomitance : cessation d’effet

 La présente partie cesse d’avoir effet à la date à laquelle la partie 4 s’applique.

PARTIE 4LIQUIDATION DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

Application

Note marginale :Application

 La présente partie ne s’applique que si la Commission n’a pas été prorogée en vertu de la partie 3 dans les cinq ans — ou dans tout autre délai plus court fixé par le gouverneur en conseil — suivant l’entrée en vigueur de cette partie.

Ultime période de mise en commun

Note marginale :Désignation du ministre

Distribution de l’actif

Note marginale :Distribution des biens
  •  (1) Les biens de la Commission sont employés à l’acquittement de ses dettes et engagements, et des frais, charges et dépenses occasionnés par la liquidation de ses affaires.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le fonds de réserve établi en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) fait partie des biens de la Commission.

Note marginale :Délai pour la production des réclamations
  •  (1) Le ministre peut, relativement à la liquidation de la Commission, fixer une date limite pour la production, par les créanciers de celle-ci, de leurs réclamations et fait publier cette date dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant sa survenance.

  • Note marginale :Défaut de production

    (2) Toute réclamation à l’égard de la Commission qui n’est pas produite conformément au paragraphe (1) est réputée nulle.

Note marginale :Frais de liquidation

 Les frais, charges et dépenses légitimes occasionnés par la liquidation de la Commission, y compris la rémunération d’un liquidateur nommé au titre de l’article 52, sont à payer sur l’actif de la Commission par droit de priorité sur toutes autres réclamations.

Note marginale :Distribution du surplus
  •  (1) Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements de la Commission et des frais, charges et dépenses liées à la liquidation appartient à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Dettes et engagements non acquittés

    (2) Toute dette ou tout engagement qui n’est pas acquitté à la dissolution de la Commission devient, à cette date, une dette ou un engagement de Sa Majesté du chef du Canada.

Nomination d’un liquidateur

Note marginale :Nomination

 S’il le considère indiqué pour l’application de la présente partie, le ministre peut nommer un liquidateur à titre amovible pour procéder à l’administration de l’ultime période de mise en commun et à la liquidation de la Commission.

Note marginale :Attributions

 Dès la nomination d’un liquidateur :

Note marginale :Refus d’exécution

 Le liquidateur peut refuser d’exécuter les contrats ou transports relatifs à des biens meubles ou immeubles ou des biens personnels ou réels, à titre gratuit, ou sans considération, ou pour une considération purement nominale, qui ont été faits par la Commission avant sa nomination.

Date de dissolution

Note marginale :Décret pour la dissolution

 La Commission est dissoute à la date fixée par décret.

 

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