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Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)

Sanctionnée le 2012-03-13

 Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Le présent article ne s’applique pas aux organismes d’un État étranger ni à un État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2) dans le cadre de toute action intentée contre lui pour avoir soutenu le terrorisme ou pour s’être livré à une activité terroriste.

  •  (1) L’alinéa 12(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les biens sont utilisés ou destinés à être utilisés soit dans le cadre d’une activité commerciale, soit par l’État pour soutenir le terrorisme ou pour se livrer à une activité terroriste si celui-ci est inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2);

  • (2) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) la saisie ou l’exécution a trait à un bien autre qu’un bien ayant une valeur culturelle ou historique et à un jugement rendu dans le cadre d’une action intentée contre l’État pour avoir soutenu le terrorisme ou pour s’être livré à une activité terroriste, si celui-ci est inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Aide aux créanciers bénéficiaires du jugement
  • 12.1 (1) À la demande d’une partie ayant obtenu gain de cause à l’encontre d’un État étranger dans le cadre d’une action visée à l’article 6.1, le ministre des Finances ou le ministre des Affaires étrangères peut, dans le cadre de son mandat et dans la mesure du possible, aider le créancier bénéficiaire du jugement à identifier et localiser les biens ci-après, sauf si, de l’avis du ministre des Affaires étrangères, cela est préjudiciable aux intérêts du Canada sur le plan des relations internationales ou, de l’avis de l’un ou l’autre des ministres, cela est préjudiciable aux autres intérêts du Canada :

    • a) s’agissant du ministre des Finances, les actifs financiers de l’État étranger ressortissant à la compétence du Canada;

    • b) s’agissant du ministre des Affaires étrangères, les biens de l’État étranger situés au Canada.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (2) Dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, le ministre ne peut communiquer aucun renseignement produit par ou pour une institution fédérale sans l’autorisation de celle-ci, ni aucun renseignement qui n’a pas été ainsi produit sans l’autorisation de la première institution fédérale à l’avoir reçu.

  • Définition de « institution fédérale »

    (3) Au paragraphe (2), « institution fédérale » s’entend des ministères, directions, bureaux, conseils, commissions, offices, services, personnes morales ou autres organismes dont un ministre est responsable devant le Parlement.

 Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux organismes d’un État étranger ni à un État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2) dans le cadre de toute action intentée contre lui pour avoir soutenu le terrorisme ou pour s’être livré à une activité terroriste.

PARTIE 2DÉTERMINATION DE LA PEINE

L.R., ch. C-46Code criminel

 Au paragraphe 7(4.1) du Code criminel, « 171 » est remplacé par « 171, 171.1, 172.1, 172.2 ».

Note marginale :2005, ch. 32, art. 3

 Les alinéas 151a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

Note marginale :2005, ch. 32, art. 3

 Les alinéas 152a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

Note marginale :2005, ch. 32, par. 4(2)

 Les alinéas 153(1.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

 Le paragraphe 155(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet un inceste est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans si l’autre personne est âgée de moins de seize ans.

Note marginale :L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 3; 2008, ch. 6, al. 54d)

 Le paragraphe 160(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci

    (3) Malgré le paragraphe (1), toute personne qui commet un acte de bestialité en présence d’une personne âgée de moins de seize ans ou qui l’incite à en commettre un est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

Note marginale :2002, ch. 13, par. 4(2); 2008, ch. 6, al. 54e)
  •  (1) L’alinéa 161(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) d’avoir des contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence;

    • d) d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal.

  • (2) L’alinéa 161(1.1)a) de la même loi est modifié par remplacement de :

    • a) « 171 ou 172.1 » par « 171, 171.1, 172.1 ou 172.2 »;

    • b) « au paragraphe 173(2) » par « aux paragraphes 173(2) ou 212(1), (2), (2.1) ou (4) »;

    • c) « 273 ou 281 » par « 273, 280 ou 281 ».

Note marginale :2005, ch. 32, par. 7(2)
  •  (1) L’alinéa 163.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

  • Note marginale :2005, ch. 32, par. 7(3)

    (2) L’alinéa 163.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

  • Note marginale :2005, ch. 32, par. 7(4)

    (3) Les alinéas 163.1(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :2005, ch. 32, par. 7(5)

    (4) Les alinéas 163.1(4.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

Note marginale :2008, ch. 18, art. 4

 Le passage du paragraphe 164.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
  • 164.2 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée aux articles 163.1, 172.1 ou 172.2 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :

Note marginale :2005, ch. 32, art. 9.1; 2008, ch. 6, al. 54f)

 Les alinéas 170a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) d’un emprisonnement maximal de dix ans si l’enfant ou le pupille est âgé de moins de seize ans, la peine minimale étant de un an;

  • b) d’un emprisonnement maximal de cinq ans s’il est âgé de seize ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, la peine minimale étant de six mois.

 

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