Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)
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Sanctionnée le 2012-03-29
Loi sur la révision du système financier
L.C. 2012, ch. 5
Sanctionnée 2012-03-29
Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives
SOMMAIRE
Le texte modifie plusieurs lois régissant les institutions financières. Il modifie également la législation relative à la réglementation des institutions financières. Il prévoit notamment ce qui suit :
a) des modifications à la Loi sur les banques, à la Loi sur les associations coopératives de crédit, à la Loi sur les sociétés d’assurances et à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt visant à renforcer la stabilité et à peaufiner le cadre de protection des consommateurs;
b) des modifications techniques à la Loi sur les banques, à la Loi sur les associations coopératives de crédit, à la Loi sur les sociétés d’assurances, à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, à la Loi sur la Banque du Canada, à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à la Loi canadienne sur les paiements, à la Loi sur les liquidations et les restructurations, à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements et à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la révision du système financier.
PARTIE 11991, ch. 46LOI SUR LES BANQUES
Note marginale :2001, ch. 9, par. 35(7)
2. (1) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacée par ce qui suit :
« disposition visant les consommateurs »
“consumer provision”
« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée aux alinéas a) ou a.1) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 35(5)
(2) Le passage de la définition de « banque étrangère » suivant l’alinéa g), à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Sont exclues de la présente définition les filiales des banques figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, sauf si le ministre prend la décision d’exclure une ou plusieurs de ces banques de l’application du paragraphe 378(1).
Note marginale :2007, ch. 6, art. 4
3. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Note marginale :Exception
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
4. Le paragraphe 60(3) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 63; 2007, ch. 6, al. 132a)
5. Le paragraphe 138(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nombre de voix possibles
(1.1) La banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars doit indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 156.09(1), qui, à la date permettant de déterminer les actionnaires qui ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 67; 2007, ch. 6, al. 132b)
6. Le paragraphe 156.09(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2) Lors d’une assemblée des actionnaires d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars, il est interdit à toute personne, ou à toute entité qu’elle contrôle, pour ce qui est des actions dont elle a la propriété effective, d’exprimer au total sur une question particulière, dans le cadre d’un vote des actionnaires ou des détenteurs de catégories ou séries d’actions, un nombre de voix supérieur à vingt pour cent des voix possibles sur la question.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 73; 2007, ch. 6, al. 132c)
7. Le paragraphe 168(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux banques à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars ni à celles auxquelles s’applique le paragraphe 378(1).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 84; 2007, ch. 6, al. 132d)
8. Le passage du paragraphe 223(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserve
(3) Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où la banque issue de la fusion est une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars, le ministre ne peut délivrer de lettres patentes que si elle est :
Note marginale :2005, ch. 54, art. 57
9. (1) Le paragraphe 273(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mise en circulation
273. (1) Quiconque, y compris une banque, met en circulation les valeurs mobilières d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale doit le faire conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :2005, ch. 54, art. 57
(2) Le passage du paragraphe 273(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la mise en circulation de valeurs mobilières d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, notamment des règlements :
a) concernant l’information qui doit être communiquée par une telle banque avant la mise en circulation de ses valeurs mobilières, notamment l’information que doit contenir le prospectus;
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273, de ce qui suit :
Note marginale :Mise en circulation — coopérative de crédit fédérale
273.1 (1) Quiconque, y compris une banque, met en circulation les valeurs mobilières d’une coopérative de crédit fédérale doit le faire conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la mise en circulation de valeurs mobilières d’une coopérative de crédit fédérale, notamment des règlements :
a) concernant l’information qui doit être communiquée par une coopérative de crédit fédérale avant la mise en circulation de ses valeurs mobilières, notamment l’information que doit contenir le prospectus;
b) concernant la communication et la forme de l’information qui doit être communiquée;
c) soustrayant toute catégorie de mise en circulation de valeurs mobilières à l’application du paragraphe (1).
Note marginale :2005, ch. 54, art. 57
11. Le paragraphe 274(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispense
274. (1) Le surintendant peut, sur demande et par ordonnance, dispenser de l’application des règlements pris en vertu des paragraphes 273(2) ou 273.1(2) la banque ou toute personne qui entend procéder à une mise en circulation et qui le convainc que la banque ou la coopérative de crédit fédérale, selon le cas, a communiqué ou est sur le point de communiquer, conformément aux lois applicables, de l’information visant la mise en circulation dont la forme et le fond répondent pour l’essentiel aux exigences des règlements.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132e)
12. (1) Le paragraphe 374(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions
374. (1) Il est interdit à toute personne d’être un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132e)
(2) Le paragraphe 374(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — banque à participation multiple
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque à participation multiple qui contrôlait, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint cette somme et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132e)
(3) Le passage du paragraphe 374(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — société de portefeuille bancaire à participation multiple
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars dans les cas suivants :
a) elle contrôlait la banque, au sens des mêmes alinéas, au moment où les capitaux propres de celle-ci ont atteint le montant de douze milliards de dollars et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132e)
(4) Le passage du paragraphe 374(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — sociétés de portefeuille d’assurances et certaines institutions
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-après qui contrôlaient, au sens de l’alinéa 3(1)d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint cette somme et qui n’ont pas cessé de la contrôler, au sens du même alinéa, depuis :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132e)
(5) Le paragraphe 374(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — autres entités
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une banque à participation multiple visée au paragraphe (2), ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple visée au paragraphe (3), qui contrôle la banque.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132e)
(6) Le passage du paragraphe 374(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — autres entités
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens de l’alinéa 3(1)d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par l’une ou l’autre des entités suivantes :
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