Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)
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Sanctionnée le 2012-03-29
PARTIE 31991, ch. 47LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
160. L’alinéa 1019(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 69(1), 76(2), 79(4), 84(1), 178(1), 238(3), 472(1), 495(8) ou (12), 498(1) ou (2) ou 512(1), au sous-alinéa 519(2)b)(vi), à l’article 522, aux paragraphes 523(2), 527(3) ou (4) ou 528.3(1), à l’article 542.09 ou aux paragraphes 544.1(2), 557(1) ou (2), 569(1), 597(1), 748(1), 755(2), 757(4), 762(1), 805(1), 851(3), 964(1), 971(6) ou (10), 974(1) ou 987(1);
Note marginale :2007, ch. 6, art. 332
161. (1) L’alinéa 1019.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les alinéas 495(7)b.1), c), d) et d.1);
Note marginale :2007, ch. 6, art. 332
(2) L’alinéa 1019.1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les alinéas 971(5)b.1), c), d) et d.1).
PARTIE 41991, ch. 45LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Note marginale :2001, ch. 9, par. 478(3)
162. La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacée par ce qui suit :
« disposition visant les consommateurs »
“consumer provision”
« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée aux alinéas d) ou d.1) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Note marginale :2007, ch. 6, art. 338
163. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Note marginale :Exception
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
164. Le paragraphe 63(3) de la même loi est abrogé.
165. Le paragraphe 396(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
166. L’article 399 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 290
167. L’alinéa 418.1(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and
168. Le passage de l’alinéa 429a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :
169. Les articles 432 et 433 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Communication des frais
432. La société est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.
Note marginale :Augmentations interdites
433. (1) La société ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
Note marginale :Communication des frais
(2) La société ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 379
170. Le paragraphe 436(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication du coût d’emprunt
436. (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 437, et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 380(2)
171. (1) L’alinéa 438(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
Note marginale :1997, ch. 15, par. 380(2)
(2) L’alinéa 438(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 380(3)
(3) Le paragraphe 438(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication dans les demandes de carte de crédit
(1.1) La société fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 380(3)
(4) Les alinéas 438(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 380(3)
(5) Les alinéas 438(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 381
172. Les articles 438.1 et 439 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements concernant le renouvellement
438.1 La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 436 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Note marginale :Communication dans la publicité
439. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 438(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements prévus par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
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