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Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)

Sanctionnée le 2012-03-29

Note marginale :1997, ch. 15, art. 381
  •  (1) L’alinéa 440a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une société à l’emprunteur :

      • (i) du coût d’emprunt,

      • (ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,

      • (iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 438;

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 381

    (2) L’alinéa 440f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 435.1 à 439;

Note marginale :2001, ch. 9, par. 547(1)

 Le paragraphe 442(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements
  • 442. (1) La société est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 438(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la communication ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la société découlant d’une disposition visant les consommateurs.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 291

 L’alinéa 443.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 548

 Les alinéas 444.1(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;

  • b) prévoir les cas où la société membre n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de l’avis prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa a);

Note marginale :2001, ch. 9, art. 548
  •  (1) Les paragraphes 444.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Dépôt

      (2) La société dépose auprès du commissaire, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, une copie de la déclaration.

    • Note marginale :Communication de la déclaration

      (3) La société communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 548

    (2) L’alinéa 444.2(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives à son élaboration;

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 548

    (3) Les alinéas 444.2(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — du dépôt visé au paragraphe (2);

    • d) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 548

 L’alinéa 444.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

Note marginale :2007, ch. 6, par. 371(4)
  •  (1) Le paragraphe 453(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3.1) Malgré l’alinéa (3)d), la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

      • a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;

      • b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :

        • (i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

        • (ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)d.1),

        • (iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

  • (2) Le paragraphe 453(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la société est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part :

      A + B > C

      où :

      A
      représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
      B
      la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la société a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
      C
      dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;
  • (3) L’article 453 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

      (5.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :

      • a) la stabilité du système financier canadien;

      • b) l’intérêt du système financier canadien.

 L’alinéa 505(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par la société ou pour son compte;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 527.8, de ce qui suit :

Exception aux principes comptables généralement reconnus

Note marginale :Calculs — principes comptables généralement reconnus
  • 527.81 (1) Si, par suite d’un changement apporté avant ou après l’entrée en vigueur du présent article aux principes comptables mentionnés au paragraphe 313(4), il est d’avis, compte tenu des considérations de prudence qu’il estime pertinentes, qu’une somme, un calcul ou une évaluation visé par une disposition de la présente loi ou des règlements n’est pas approprié, le surintendant peut déterminer la somme à utiliser ou le calcul ou l’évaluation à effectuer.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la détermination visée au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la date où elle prend effet.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) Les effets de la détermination cessent à la date précisée dans l’avis, qui ne peut être postérieure de plus de cinq ans à la date où elle a été faite.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 384

 Le paragraphe 529.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demandes relatives à certains agréments
  • 529.2 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 410(1)c) et c.1) et 453(5)b.1), c), d) et d.1) est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui.

PARTIE 5MODIFICATION D’AUTRES LOIS

L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada

Note marginale :2007, ch. 6, art. 394
  •  (1) Le paragraphe 22(1.3) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prescription applicable à un paiement retourné

      (1.21) Les actions visant un paiement retourné, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, pour lequel un versement a été effectué à la Banque au titre du paragraphe 14.01(1) de cette loi se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars, le point de départ de cette période étant la date applicable visée par le paragraphe 14(2.9) de cette loi.

    • Note marginale :Limite de responsabilité de la Banque

      (1.3) Si la somme versée à la Banque est égale ou supérieure à mille dollars, les actions visant la dette, l’effet, la créance ou le paiement retourné se prescrivent par cent ans, le point de départ de cette période étant la date du versement.

  • Note marginale :1991, ch. 46, art. 582

    (2) Le paragraphe 22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-responsabilité : paiement retourné

      (2.1) La Banque ne peut être tenue pour responsable du paiement retourné, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard duquel la Société d’assurance-dépôts du Canada a versé un paiement à la Banque, au titre du paragraphe 14.01(1) de cette loi, si une somme égale à ce paiement a été versée au demandeur au titre du paragraphe 14.01(4) de cette loi ou au receveur général en application du paragraphe (3).

    • Note marginale :Versement au receveur général

      (3) La Banque remet au receveur général le montant de la dette, de l’effet, de la créance ou du paiement retourné visés aux paragraphes (1) à (1.21), sans intérêt, dans les deux mois qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle a expiré la période de quarante ans et peut dès lors détruire tous documents relatifs à ceux-ci.

 

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