Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada (L.C. 2013, ch. 18)
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Sanctionnée le 2013-06-19
PARTIE 1L.R., ch. R-10LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Modification de la loi
12. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Gestion des ressources humaines
Note marginale :Pouvoirs du Conseil du Trésor
20.1 Outre les pouvoirs qu’il est autorisé à exercer en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines prévues à l’alinéa 7(1)e) de cette loi, déterminer des catégories de membres.
13. L’article 20.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs du Conseil du Trésor
20.1 Outre les pouvoirs qu’il est autorisé à exercer en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines prévues à l’alinéa 7(1)e) de cette loi :
a) déterminer des catégories de membres;
b) élaborer des lignes directrices ou des directives sur l’exercice des pouvoirs conférés au commissaire par les alinéas 20.2(1)h) et i) et sur les rapports que celui-ci doit établir au sujet de l’exercice de ces pouvoirs.
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
20.2 (1) Le commissaire peut :
a) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des membres et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;
b) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux membres pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d’amélioration;
c) exiger qu’un membre subisse un examen médical ou une évaluation par une personne compétente qu’il désigne afin d’évaluer la capacité du membre d’exercer ses fonctions ou de participer à des procédures en matière de conduite, autre qu’une audience convoquée en vertu du paragraphe 41(1);
d) recommander le licenciement d’un sous-commissaire dans les cas où il est d’avis que son rendement est insuffisant;
e) licencier ou rétrograder tout membre, autre qu’un sous-commissaire, dans le cas où il est d’avis que son rendement est insuffisant;
f) recommander, pour des raisons autres qu’une contravention à une disposition du code de déontologie, le licenciement de tout sous-commissaire;
g) licencier ou rétrograder tout membre, autre qu’un sous-commissaire, pour des raisons autres que la contravention à une disposition du code de déontologie;
h) recommander le licenciement de tout sous-commissaire à qui une offre d’emploi est faite en raison du transfert d’une activité ou entreprise de la Gendarmerie à toute autre entité;
i) licencier tout membre, autre qu’un sous-commissaire, à qui une offre d’emploi est faite en raison du transfert d’une activité ou entreprise de la Gendarmerie à toute autre entité;
j) recommander le licenciement de tout sous-commissaire par mesure d’économie ou d’efficacité à la Gendarmerie;
k) licencier tout membre, autre qu’un sous-commissaire, par mesure d’économie ou d’efficacité à la Gendarmerie;
l) élaborer les procédures concernant les enquêtes et le règlement des différends auxquels donne lieu le harcèlement qui aurait été pratiqué par un membre.
Note marginale :Motifs nécessaires
(2) La recommandation de licenciement découlant de l’application des alinéas (1)d) ou f) et le licenciement ou la rétrogradation découlant de l’application des alinéas (1)e) ou g) doivent être motivés.
Note marginale :Délégation
(3) Malgré le paragraphe 5(2), le commissaire peut déléguer à ses subordonnés, aux conditions qu’il fixe, tel de ses pouvoirs prévus au paragraphe (1).
Note marginale :Subdélégation
(4) Les délégataires visés au paragraphe (3) peuvent, sous réserve des conditions de la délégation, subdéléguer à toute autre personne subordonnée au commissaire les pouvoirs qu’ils ont reçus.
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 12
14. (1) Les alinéas 21(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) concernant l’exercice des pouvoirs du commissaire prévus aux alinéas 20.2(1)a) à g) et j) à l);
b) sur l’organisation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie;
b.1) concernant les compétences des personnes pouvant être désignées en vertu du paragraphe 2(3) qui ne sont pas subordonnées au commissaire et les circonstances relatives à leur désignation;
b.2) concernant la nomination et les compétences des membres des comités de déontologie constitués en vertu de l’article 43;
b.3) concernant le délai de conservation des documents liés à l’enquête et à la procédure prévues sous le régime de la partie IV;
b.4) concernant la signification des documents autorisés ou exigés sous le régime de la présente loi, notamment l’établissement de présomptions et de règles de preuve;
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 12
(2) Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles :
a) prévoyant une période de stage pour l’application du paragraphe 9.3(1);
b) concernant la décision de licencier un membre au titre de l’article 9.4 et la procédure de plainte à l’égard de cette décision;
c) prévoyant un délai de préavis pour l’application du paragraphe 9.4(1);
d) concernant le pouvoir du commissaire prévu au paragraphe 22(2) d’exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités des membres;
e) concernant l’application des alinéas 20.2(1)a), b), c) et l);
f) concernant la décision de recommander le licenciement d’un sous-commissaire au titre de l’un des alinéas 20.2(1)d), f) et j);
g) concernant la décision de licencier ou de rétrograder un membre au titre de l’un des alinéas 20.2(1)e), g) et k);
h) visant à définir « test standardisé » pour l’application du paragraphe 31(4.1);
i) concernant l’exercice par les membres de leurs fonctions;
j) établissant les compétences de base pour l’exercice par les membres de leurs fonctions;
k) concernant la conduite des membres;
l) concernant la désignation d’une personne comme autorité disciplinaire;
m) concernant l’organisation, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie.
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 13
15. (1) Le paragraphe 22(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas de rétrogradation
(1.1) En cas de rétrogradation d’un membre conformément à la présente loi, le taux de sa solde est réduit au taux du grade ou échelon auquel il est rétrogradé qui se rapproche le plus du taux de sa solde au moment de sa rétrogradation sans toutefois le dépasser.
(2) Les paragraphes 22(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Cessation de la solde et des indemnités
(2) Le commissaire peut exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) selon le commissaire :
(i) le membre ne peut s’acquitter de ses fonctions parce qu’il ne possède plus l’une des compétences de base établies dans les règles relativement à l’exercice des fonctions d’un membre,
(ii) il s’absente sans autorisation,
(iii) il abandonne sans autorisation l’une quelconque des fonctions qui lui ont été assignées;
b) le commissaire a suspendu le membre de ses fonctions en vertu de l’article 12;
c) le membre est un sous-commissaire visé par toute recommandation de licenciement prévue à l’un des alinéas 20.2(1)d), f), h) et j).
Note marginale :Emprisonnement
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), le membre est réputé être absent sans autorisation lorsque, notamment, il est mis sous garde ou purge une peine d’emprisonnement.
16. (1) L’article 24.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Précision
(1.1) Il est entendu que le pouvoir visé au paragraphe (1) comprend celui de nommer les membres de la Commission.
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 15
(2) L’alinéa 24.1(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 35(8), 40(2), 45.1(11), 45.22(8) ou 45.65(2);
(3) L’alinéa 24.1(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 35(8), 40(2), 45.1(5) ou 45.45(9);
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 15
(4) L’alinéa 24.1(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable faite sous le régime de la partie VII.
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 15
(5) Le paragraphe 24.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-recevabilité des réponses
(8) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (7) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui dans le cadre d’une procédure prévue à la partie IV, sauf une procédure portant sur une allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
Note marginale :Normes de service régissant les délais
28.1 Le Comité établit et rend publiques des normes de service concernant les délais pour le traitement des griefs et des dossiers d’appels qui font l’objet d’un renvoi devant lui et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés.
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
18. Le passage de l’article 29 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles
29. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le Comité peut établir des règles concernant :
19. L’article 30 de la même loi devient le paragraphe 30(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Normes de service concernant les délais à respecter
(2) Le rapport contient des renseignements concernant le rendement du Comité en ce qui a trait aux normes de service établies en vertu de l’article 28.1.
20. La même loi est modifiée par adjonction, après le titre de la partie III, de ce qui suit :
Interprétation
Note marginale :Application aux anciens membres
30.1 Les dispositions de la présente partie relatives aux griefs s’appliquent aussi aux anciens membres en ce qui concerne le licenciement de la Gendarmerie.
Gestion des conflits
Note marginale :Système de gestion informelle des conflits
30.2 Sous réserve des lignes directrices ou des directives élaborées par le Conseil du Trésor, le commissaire établit un système de gestion informelle des conflits et avise les membres qu’ils peuvent y avoir recours.
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
21. (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règle
31. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (3), le membre à qui une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie causent un préjudice peut présenter son grief par écrit à chacun des niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs prévue à la présente partie dans le cas où la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ne prévoient aucune autre procédure pour réparer ce préjudice.
Note marginale :Réserve
(1.1) Le membre ne peut présenter de grief si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception d’un recours administratif prévu par la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Réserve
(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), le membre ne peut présenter de grief relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.
Note marginale :Réserve
(1.3) Le membre ne peut présenter de grief portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Note marginale :Force probante absolue du décret
(1.4) Pour l’application du paragraphe (1.3), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
(2) Le paragraphe 31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Documentation
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1) et des restrictions imposées en vertu de l’alinéa 36b), le membre qui présente un grief peut consulter la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie et dont il a besoin pour bien présenter son grief.
Note marginale :Communication de test standardisé
(4.1) Le membre ne peut consulter un test standardisé utilisé par la Gendarmerie ou des renseignements relatifs à celui-ci si, selon le commissaire, la communication aurait pour effet de nuire à la validité ou à l’utilisation continue de ce test ou porterait atteinte aux résultats d’un tel test en conférant un avantage indu à une quelconque personne.
Définition de « test standardisé »
(4.2) Au présent article, « test standardisé » s’entend au sens des règles établies par le commissaire.
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
(3) Le paragraphe 31(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision
(6) La personne qui constitue un niveau de la procédure applicable aux griefs rend une décision écrite et motivée dans les meilleurs délais après la présentation et l’étude du grief, et en signifie copie au membre intéressé, ainsi qu’au président du Comité en cas de renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33.
Note marginale :1990, ch. 8, art. 65; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.9)
22. (1) Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dernier niveau
32. (1) Le commissaire constitue le dernier niveau de la procédure applicable aux griefs; sa décision est définitive et exécutoire.
(2) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Délégation
(4) Le commissaire peut déléguer à ses subordonnés tel de ses pouvoirs ou fonctions prévus au présent article ou à l’article 33.
Note marginale :Subdélégation
(5) Les délégataires visés au paragraphe (4) ne peuvent subdéléguer à aucune autre personne les pouvoirs ou fonctions qu’ils ont reçus.
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
23. (1) Le paragraphe 35(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-recevabilité des réponses
(9) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (8) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui dans le cadre d’une procédure prévue à la partie IV, sauf une procédure portant sur une allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
(2) Le paragraphe 35(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « parties »
(14) Au présent article, « parties » s’entend :
a) dans le cas de toute catégorie de griefs faisant l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33, de la personne désignée par le commissaire pour l’application du présent article et du membre dont le grief fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33;
b) dans le cas d’un appel visé au paragraphe 45.11(1) dont le dossier fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu du paragraphe 45.15(1), du membre dont la conduite fait l’objet de la décision du comité de déontologie et de l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience relative à cette décision;
c) dans le cas d’un appel visé au paragraphe 45.11(3) dont le dossier fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu du paragraphe 45.15(1), du membre qui a interjeté l’appel et de l’autorité disciplinaire qui a rendu les conclusions ou pris les mesures visées par l’appel.
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