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Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada (L.C. 2013, ch. 18)

Sanctionnée le 2013-06-19

PARTIE 1L.R., ch. R-10LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Modifications connexes et corrélatives

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 Dans la partie III de l’annexe VI de la version anglaise de la même loi, en regard de la mention « Royal Canadian Mounted Police External Review Committee » dans la colonne I, « Committee Chairman » est remplacé par « Committee Chairperson », dans la colonne II.

Note marginale :2006, ch. 9, art. 270

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada

    Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission

ainsi que de la mention « Président de la Commission », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

    Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25Loi sur la protection de l’information

 L’annexe de la Loi sur la protection de l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

    Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 27

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada

    Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

    Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada

    Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

    Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

2003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique

 Le paragraphe 22(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • j) prévoir les circonstances pour l’application de l’article 50.2.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50.1, de ce qui suit :

Note marginale :Exception
  • 50.2 (1) Malgré le paragraphe 50(2), dans les circonstances prévues par les règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)j), une personne peut être nommée à titre d’employé occasionnel de la Gendarmerie royale du Canada pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables par année civile.

  • Note marginale :Révision

    (2) La Commission peut effectuer annuellement une révision de l’exercice de l’autorité de nommer des employés occasionnels de la Gendarmerie royale du Canada pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables au cours de l’année civile précédente.

2005, ch. 46Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Note marginale :2006, ch. 9, art. 201

 Le paragraphe 19.1(5) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception — Gendarmerie royale du Canada

    (5) Le membre ou l’ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada ne peut présenter une plainte à l’égard d’une mesure prise en vertu de l’article 20.2 ou d’une question qui fait l’objet d’une enquête ou d’une procédure visées à la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a épuisé les recours prévus par cette loi;

    • b) il dépose la plainte dans les soixante jours suivant la date où il a épuisé ces recours.

Note marginale :2006, ch. 9, art. 201

 Le paragraphe 21.7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2006, ch. 9, art. 201

 Les paragraphes 21.8(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction : Gendarmerie royale du Canada

    (5) S’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal ne peut ordonner que la prise des mesures disciplinaires établies conformément à l’alinéa 39.1a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou des mesures disciplinaires visées aux alinéas 45(4)a) ou b) de celle-ci, ou une combinaison de celles-ci.

  • Note marginale :Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

    (6) Malgré les paragraphes 32(1) et 45.16(9) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal peut rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

    (7) Malgré la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada peut être exécutée par le gouverneur en conseil ou le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

 Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou son délégué n’agit pas à titre d’organisme chargé de l’application de la loi lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus à l’article 20.2 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

    • b) la personne ou l’organisme saisi d’une question concernant une enquête ou une procédure visées à la partie IV de cette loi n’agit pas à titre d’organisme chargé de l’application de la loi.

Note marginale :2006, ch. 9, art. 203

 Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Décision judiciaire ou quasi judiciaire

    (2) Dans le cas où il estime que l’objet d’une divulgation ou d’une éventuelle enquête porte sur une décision rendue au titre d’une loi fédérale dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire, notamment une décision rendue par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de commencer l’enquête.

2006, ch. 9, art. 2Loi sur les conflits d’intérêts

 Le sous-alinéa d)(vi) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est remplacé par ce qui suit :

  • (vi) des sous-commissaires de la Gendarmerie royale du Canada;

Dispositions transitoires

Note marginale :Officier

 Quiconque était un officier de la Gendarmerie royale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 5, à l’exception du commissaire ou d’un sous-commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, est réputé avoir été nommé à ce grade par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

Note marginale :Griefs

 Les dispositions de la partie III de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des articles 20 à 25, continuent de s’appliquer à tout grief présenté sous le régime de cette partie avant cette entrée en vigueur.

Note marginale :Mesure disciplinaire simple
  •  (1) Si une mesure disciplinaire simple a été prise en vertu de l’article 41 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada avant l’entrée en vigueur de l’article 29, les articles 41 et 42 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de tout appel de la mesure.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le paragraphe (1) s’applique même si la personne contre qui la mesure disciplinaire a été prise est une personne qui a cessé d’être un membre en application du paragraphe 86(2).

Note marginale :Mesures disciplinaires graves
  •  (1) Toute audience convoquée au titre du paragraphe 43(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada avant l’entrée en vigueur de l’article 29 se poursuit sans égard à cette entrée en vigueur, et les dispositions de cette loi, dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de toute décision relative à l’affaire faisant l’objet de l’audience, ainsi qu’à l’égard de tout appel de cette décision, sauf que les alinéas 45.12(3)a) à c) sont réputés avoir le libellé suivant :

    • a) recommander que le membre soit congédié de la Gendarmerie, s’il est un sous-commissaire, ou, s’il ne l’est pas, le congédier de la Gendarmerie;

    • b) ordonner au membre de démissionner de la Gendarmerie, et si ce dernier ne s’exécute pas dans les quatorze jours suivants, prendre à son égard la mesure visée à l’alinéa a);

    • c) rétrograder le membre, s’il n’est pas un sous-commissaire;

  • Note marginale :Application des règlements et des règles

    (2) Les règlements pris et les règles établies en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 29, continuent de s’appliquer à l’égard de toute décision relative à l’affaire faisant l’objet de l’audience visée au paragraphe (1), ainsi qu’à l’égard de tout appel de cette décision.

  • Note marginale :Suspension

    (3) Si, avant l’entrée en vigueur de l’article 29, une audience a été convoquée au titre du paragraphe 43(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada ayant été suspendu au titre de l’article 12.1 de cette loi, la suspension de ce membre se poursuit malgré cette entrée en vigueur.

  • Note marginale :Application de la loi, des règlements et des règles

    (4) Les dispositions de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ainsi que les règlements pris et les règles établies en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 29, continuent de s’appliquer à l’égard de la suspension visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Précision

    (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent même si la personne qui aurait commis la contravention faisant l’objet de l’audience est une personne qui a cessé d’être un membre en application du paragraphe 86(2).

Note marginale :Application du paragraphe 40(1)
  •  (1) Le paragraphe 40(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 29, s’applique également à l’égard d’une contravention à l’une des dispositions du code de déontologie qui a été ou aurait été commise avant l’entrée en vigueur de cet article 29, à moins que, avant cette entrée en vigueur, selon le cas :

    • a) une mesure disciplinaire simple ait été prise à l’égard de la contravention en vertu de l’article 41 de cette loi;

    • b) une audience ait été convoquée au titre du paragraphe 43(1) de la même loi à l’égard de la contravention.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le paragraphe (1) s’applique même si la personne qui a commis ou aurait commis la contravention est une personne qui a cessé d’être un membre en application du paragraphe 86(2).

Note marginale :Renvoi pour motif d’inaptitude
  •  (1) Aucune décision ne peut être prise après l’entrée en vigueur de l’article 33 à l’égard d’un avis d’intention signifié en application du paragraphe 45.19(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.

  • Note marginale :Application des dispositions existantes

    (2) Si une décision a été prise en vertu de l’article 45.23 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada avant l’entrée en vigueur de l’article 33, les dispositions de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et les règlements pris et les règles établies en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de cette décision, ainsi qu’à l’égard de tout appel de cette décision, sauf que le paragraphe 45.26(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est réputé avoir le libellé suivant :

    • Note marginale :Décisions rendues en appel

      (2) Le commissaire peut prendre l’une des mesures suivantes :

      • a) soit rejeter l’appel et confirmer la décision portée en appel;

      • b) soit accueillir l’appel et ordonner la tenue d’une nouvelle révision de la cause par une commission de licenciement et de rétrogradation ou rendre la conclusion que, selon lui, la commission de licenciement et de rétrogradation aurait dû rendre.

Note marginale :Renvoi par mesure administrative
  •  (1) Aucune décision ne peut être prise après l’entrée en vigueur de l’article 13 à l’égard d’un avis d’intention signifié en application du paragraphe 20(1) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) avant l’entrée en vigueur de cet article 13.

  • Note marginale :Application des règlements et des règles

    (2) Si une décision a été prise en vertu du paragraphe 20(9) ou de l’article 21 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) avant l’entrée en vigueur de l’article 13, les dispositions de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et les règlements pris et les règles établies en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de cette décision ainsi qu’à l’égard de tout appel ou grief relatif à cette décision.

  • Note marginale :Précision

    (3) Le paragraphe (2) s’applique même si la personne visée par la décision a cessé d’être un membre en application du paragraphe 86(2).

Note marginale :Démission

 La démission d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada qui n’a pas été acceptée avant l’entrée en vigueur de l’article 10 peut être acceptée par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou son délégataire, auquel cas elle devient définitive et irrévocable dès cette acceptation.

Note marginale :Licenciement du membre décédé

 Le membre de la Gendarmerie royale du Canada qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 11, décède sans avoir été renvoyé de la Gendarmerie royale du Canada est réputé avoir été ainsi renvoyé immédiatement avant cette entrée en vigueur.

 

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