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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)

Sanctionnée le 2013-06-26

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droits en vertu de la Loi sur les pensions

13. La présente loi ou le fait de recevoir une allocation n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit, pour un ancien combattant, de recevoir une pension sous le régime de la Loi sur les pensions.

Disposition transitoire

Note marginale :Pension rétroactive

 Si, d’une part, une personne reçoit ou a reçu, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, une allocation d’anciens combattants visée au paragraphe 32(2) de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à cette date, et, d’autre part, une pension rétroactive ou une augmentation rétroactive de pension lui est accordée en vertu de cette loi à cette date ou après celle-ci, toute pension qui lui a été versée en vertu de cette loi pour tout mois qui s’est terminé avant cette date est assujettie à ce paragraphe 32(2) et à l’article 13 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, dans leur version antérieure à cette date.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

Section 9Immigration et protection des réfugiés

2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Note marginale :2012, ch. 1, art. 206

 Les paragraphes 30(1.4) à (1.6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Contenu des instructions

    (1.4) Les instructions visées au paragraphe (1.2) établissent ce qui constitue l’intérêt public et visent à protéger l’étranger qui risque de subir un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment d’être exploité sexuellement.

  • Note marginale :Révocation d’un permis de travail

    (1.41) L’agent peut révoquer un permis de travail s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie.

  • Note marginale :Précision

    (1.42) Il est entendu que le paragraphe (1.41) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer un permis de travail.

  • Note marginale :Révocation ou suspension d’un avis

    (1.43) Le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences peut, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, le justifie :

    • a) révoquer un avis qu’il a fourni relativement à une demande de permis de travail;

    • b) suspendre les effets d’un tel avis;

    • c) refuser de traiter une demande pour un tel avis.

  • Note marginale :Précision

    (1.44) Il est entendu que le paragraphe (1.43) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer un avis visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Publication

    (1.5) Les instructions données au titre du présent article sont publiées dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (1.6) Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s’appliquent à toute demande d’autorisation d’exercer un emploi au Canada et à toute demande de fournir un avis relativement à une demande de permis de travail, y compris celle qui a été présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision finale n’a pas encore été rendue.

  •  (1) L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation

      (1.1) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande d’un avis fourni par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences relativement à une demande de permis de travail.

  • (2) L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation

      (1.2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à l’examen des demandes de visa de résident temporaire ou de permis de travail ou d’études et de celles relatives à la prolongation de l’autorisation de l’étranger de séjourner au Canada à titre de résident temporaire.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :

Note marginale :Facturation des droits et avantages
  • 89.1 (1) Les règlements peuvent :

    • a) prévoir les frais à payer pour les droits ou avantages octroyés par un permis de travail;

    • b) prévoir que l’obligation de payer les frais visés à l’alinéa a) est levée à l’égard de certains permis de travail ou de certaines catégories de permis de travail.

  • Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation

    (2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais visés à l’alinéa (1)a).

Note marginale :2012, ch. 19, art. 708

 Le paragraphe 92(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Incorporation de documents — instructions

    (1.1) Les instructions du ministre ou du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences données au titre de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source.

 L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

93. Les instructions du ministre ou du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences données au titre de la présente loi et les directives données par le président en vertu de l’alinéa 159(1)h) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :2012, ch. 1, art. 207

 L’alinéa 94(2)e.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e.1) les instructions données au titre des paragraphes 30(1.2), (1.41) ou (1.43) au cours de l’année en cause ainsi que la date de leur publication;

Aucun appel devant la Section d’appel des réfugiés

Note marginale :Aucun appel devant la Section d’appel des réfugiés

 N’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés, prise en application du paragraphe 107(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’égard de toute demande d’asile qui lui a été déférée après le 14 août 2012, mais avant le 15 décembre 2012, lorsque cette décision ne prend effet conformément aux Règles de la Section de la protection des réfugiés qu’après la date d’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Décision cassée à la suite d’un contrôle judiciaire

 Si la décision visée à l’article 167 est cassée à la suite d’un contrôle judiciaire, la demande d’asile est renvoyée devant un commissaire de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’article 169.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la décision de ce commissaire n’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Le paragraphe 162(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.

Section 10L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté

Modification de la loi

Note marginale :2008, ch. 14, par. 12(2)

 L’alinéa 27b) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :

  • b) prendre des mesures concernant les droits à acquitter pour les services offerts dans le cadre de l’application de la présente loi, ainsi que les cas de dispense de ces droits;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27.1, de ce qui suit :

Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation

27.2 La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux droits à acquitter pour les services offerts dans le cadre de l’application de la présente loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 111997, ch. 9Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

 L’article 21 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Utilisation

    (3) La Commission peut dépenser à ses fins les revenus provenant des droits exigés pour une licence ou un permis — ou une catégorie de licences ou de permis — en vertu de l’article 24 au cours de l’exercice où les revenus sont perçus ou du suivant.

Section 12Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, dont le texte suit :

Loi concernant le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

MAINTIEN DU MINISTÈRE

Note marginale :Maintien du ministère
  • 2. (1) Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international est maintenu sous la dénomination de ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et placé sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

  • Note marginale :Ministre

    (2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible. Il assure, au Canada comme à l’étranger, la direction et la gestion du ministère.

MINISTRES AUXILIAIRES

Note marginale :Ministre du Commerce international

3. Est nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre du Commerce international, chargé d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de commerce international.

Note marginale :Ministre du Développement international

4. Est nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre du Développement international, chargé d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions relatives au développement international, à la réduction de la pauvreté et à l’aide humanitaire.

Note marginale :Utilisation des services et installations du ministère

5. Les ministres nommés en application des articles 3 et 4 exercent leurs attributions avec l’accord du ministre et sont tenus de faire usage des services et installations du ministère.

COMITÉS

Note marginale :Conseils et assistance

6. Le gouverneur en conseil peut créer des comités consultatifs ou autres, chargés de conseiller ou d’assister le ministre, ou d’exercer les attributions qu’il précise; il peut en outre fixer la rémunération et les indemnités de leurs membres.

PERSONNEL DE DIRECTION

Note marginale :Administrateur général

7. Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Affaires étrangères; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

Note marginale :Administrateurs généraux auxiliaires
  • 8. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer trois sous-ministres délégués aux Affaires étrangères, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du sous-ministre des Affaires étrangères, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou autre titre, les attributions que celui-ci précise.

  • Note marginale :Sous-ministres du Commerce international et du Développement international

    (2) Le gouverneur en conseil peut, parmi les sous-ministres délégués, désigner un sous-ministre du Commerce international et un sous-ministre du Développement international.

Note marginale :Coordonnateur des Relations économiques internationales

9. Le gouverneur en conseil peut affecter un membre de l’administration publique fédérale au poste de coordonnateur des Relations économiques internationales, avec rang et statut d’administrateur général de ministère. Sous réserve des orientations données par le gouverneur en conseil, le coordonnateur exerce, à titre de représentant du ministre ou autre titre, les attributions que celui-ci précise.

ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

Note marginale :Attributions
  • 10. (1) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés à la conduite des affaires extérieures du Canada, notamment en matière de commerce international et de développement international.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi, le ministre :

    • a) dirige les relations diplomatiques et consulaires du Canada;

    • b) est chargé des communications officielles entre le gouvernement du Canada, d’une part, et les gouvernements étrangers ou les organisations internationales, d’autre part;

    • c) mène les négociations internationales auxquelles le Canada participe;

    • d) coordonne les relations économiques internationales du Canada;

    • e) stimule le commerce international du Canada;

    • f) favorise le développement international durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en voie de développement et fournit de l’aide humanitaire en temps de crise;

    • g) coordonne les orientations données par le gouvernement du Canada aux chefs des missions diplomatiques et consulaires du Canada;

    • h) assure la gestion des missions diplomatiques et consulaires du Canada;

    • i) assure la gestion du service extérieur;

    • j) encourage le développement du droit international et son application aux relations extérieures du Canada;

    • k) exerce les autres attributions qui lui sont conférées de droit.

  • Note marginale :Programmes

    (3) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre des programmes relevant de ses attributions en vue de favoriser les intérêts du Canada à l’étranger, notamment :

    • a) de stimuler le commerce international du Canada;

    • b) de favoriser le développement international durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en voie de développement et de fournir de l’aide humanitaire en temps de crise.

DROITS

Note marginale :Règlements
  • 11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation conjointe du ministre et du Conseil du Trésor, désigner les documents de voyage délivrés par le ministre et assujettis au paiement de droits et fixer ces droits et les modalités pour les acquitter.

  • Note marginale :Compensation

    (2) Les droits sont fixés de façon à compenser les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour offrir des services consulaires.

  • Note marginale :Autres droits

    (3) Ils s’ajoutent aux droits à payer, à l’égard des mêmes documents, en vertu de l’article 19 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

ACCORDS AVEC LES PROVINCES

Note marginale :Accords

12. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les gouvernements des provinces ou leurs organismes des accords relatifs à la réalisation de programmes relevant de ses attributions.

ATTRIBUTIONS DES MINISTRES AUXILIAIRES

Note marginale :Ministre du Commerce international

13. Sous réserve de l’article 5, le ministre du Commerce international favorise le commerce international du Canada :

  • a) en aidant les exportateurs canadiens dans leurs initiatives de commercialisation sur les marchés extérieurs et en favorisant l’accroissement des exportations;

  • b) en facilitant, par voie de négociations, la pénétration des denrées, produits et services canadiens dans les marchés extérieurs;

  • c) en stimulant les relations commerciales avec les autres pays;

  • d) en concourant à l’amélioration de la situation du commerce mondial.

Note marginale :Ministre du Développement international

14. Sous réserve de l’article 5, le ministre du Développement international favorise le développement international durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en voie de développement et fournit de l’aide humanitaire en temps de crise :

  • a) en menant des activités relatives au développement international et à l’aide humanitaire;

  • b) en veillant à l’efficacité des activités du Canada en matière de développement international et d’aide humanitaire;

  • c) en favorisant les relations avec les autres pays et les organismes menant des activités relatives au développement international ou à l’aide humanitaire;

  • d) en veillant à ce que la contribution du Canada à l’égard du développement international et de l’aide humanitaire soit conforme aux valeurs et aux priorités canadiennes.

CHEFS DE MISSION

Note marginale :Qualité de chef de mission
  • 15. (1) Pour l’application du présent article, sont considérés comme chefs de mission :

    • a) les ambassadeurs, haut-commissaires et consuls généraux du Canada;

    • b) les autres personnes accréditées à titre de représentants du Canada auprès d’autres pays, de divisions d’autres pays ou d’organisations internationales, ou à des conférences diplomatiques, et désignées en cette qualité par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, le chef de mission assure la direction et la gestion du poste pour lequel il est accrédité et contrôle l’activité officielle des ministères et organismes fédéraux dans le pays, la division de pays ou l’organisation internationale auprès desquels il est accrédité.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Ministre de la Coopération internationale et président de l’ACDI

16. Les personnes occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les charges de ministre de la Coopération internationale et de président de l’Agence canadienne de développement international sont réputées, à compter de cette date, occuper les charges de ministre du Développement international et de sous-ministre du Développement international, respectivement.

Note marginale :Postes

17. La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein de l’Agence canadienne de développement international, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils l’occupent au sein du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, sous l’autorité du sous-ministre des Affaires étrangères.

Note marginale :Transfert de crédits

18. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux frais et dépenses de l’Agence canadienne de développement international sont réputées être affectées aux frais et dépenses du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

Note marginale :Transfert d’attributions

19. Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un décret, contrat, bail, permis ou autre document, au ministre de la Coopération internationale, au président de l’Agence canadienne de développement international ou à un fonctionnaire de cette Agence — ou qui peuvent être exercées par l’un ou l’autre — sont conférées au ministre du Développement international, au sous-ministre du Développement international ou au fonctionnaire compétent du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, selon le cas, ou peuvent être exercées par l’un ou l’autre, selon le cas.

 

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