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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)

Sanctionnée le 2013-06-26

Section 15

L.R., ch. P-1Secrétaires parlementaires et ministres

Loi sur le Parlement du Canada

Note marginale :2005, ch. 16, art. 2

 Le paragraphe 46(2) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Maximum

    (2) Le nombre de secrétaires parlementaires nommés ne peut excéder le nombre de ministres pour lesquels est prévu un traitement à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements.

L.R., ch. S-3Loi sur les traitements

Note marginale :2005, ch. 16, art. 13
  •  (1) L’alinéa 4.1(3)k) de la Loi sur les traitements est remplacé par ce qui suit :

    • k) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

  • (2) Le paragraphe 4.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t.1), de ce qui suit :

    • t.2) le ministre de l’Initiative fédérale du développement économique dans le Nord de l’Ontario;

    • t.3) le ministre de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario;

    • t.4) le ministre de l’Agence canadienne de développement économique du Nord;

Section 161996, ch. 16Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

  •  (1) Le passage de l’article 16 de la version anglaise de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Services to governments and other bodies

    16. If the Minister is authorized to do a thing under this or any other Act of Parliament for or on behalf of any department, board or agency of the Government of Canada, the Minister may do that thing for or on behalf of

  • (2) L’alinéa 16b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) avec l’agrément du gouverneur en conseil — qui peut être de portée générale ou particulière —, de tout gouvernement, de toute organisation ou de toute personne, au Canada et à l’étranger.

Section 17L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Modification de la loi

Note marginale :2009, ch. 31, art. 59
  •  (1) Le paragraphe 85(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exemption
    • 85. (1) Les sections I à IV, à l’exception des articles 89.8 à 89.92, 131.1 et 154.01, ne s’appliquent pas à la Banque du Canada.

  • Note marginale :2006, ch. 9, par. 262(2)

    (2) Le paragraphe 85(1.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption

      (1.01) Les sections I à IV, à l’exception des articles 89.8 à 89.92 et 154.01, ne s’appliquent pas à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 369

    (3) Les paragraphes 85(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption

      (1.1) Exception faite des articles 89.8 à 89.92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Société du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.

    • Note marginale :Exemption : Téléfilm Canada

      (1.2) Exception faite des articles 89.8 à 89.92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89.7, de ce qui suit :

Décrets en matière de conditions d’emploi

Note marginale :Décret — employés syndiqués
  • 89.8 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à une société d’État de faire approuver son mandat de négociation par le Conseil du Trésor en vue de la conclusion d’une convention collective entre elle et l’agent négociateur d’une unité de négociation.

  • Note marginale :Pouvoir du Conseil du Trésor

    (2) Le Conseil du Trésor peut imposer à la société d’État visée par le décret des exigences relatives au mandat de négociation.

  • Note marginale :Présence et observation

    (3) Le Conseil du Trésor peut exiger que des fonctionnaires subordonnés à son secrétaire assistent aux négociations collectives entre la société d’État visée par le décret et l’agent négociateur et observent celles-ci; ils ont alors le droit d’y assister et de les observer.

  • Note marginale :Convention collective

    (4) La société d’État visée par le décret ne peut, sans l’approbation du Conseil du Trésor, conclure de conventions collectives visées par ce décret.

Note marginale :Décret — employés non syndiqués
  • 89.9 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à une société d’État d’obtenir l’approbation du Conseil du Trésor avant de fixer les conditions d’emploi de ses employés non syndiqués qui ne sont pas nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Pouvoir du Conseil du Trésor

    (2) Le Conseil du Trésor peut imposer à la société d’État visée par le décret des exigences relatives aux conditions d’emploi des employés concernés.

Note marginale :Obligation des administrateurs
  • 89.91 (1) Les administrateurs de la société d’État visée par un décret pris en vertu des paragraphes 89.8(1) ou 89.9(1) veillent à l’observation du paragraphe 89.8(4), du décret et de toute exigence imposée en vertu des paragraphes 89.8(2) ou 89.9(2), mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences qui découlent de cette observation si ce faisant ils observent l’article 115.

  • Note marginale :Intérêts de la société d’État

    (2) La société d’État qui observe le paragraphe 89.8(4), le décret et les exigences est présumée agir au mieux de ses intérêts.

Note marginale :Statut du Conseil du Trésor

89.92 Il est entendu, notamment pour l’application du Code canadien du travail, que le Conseil du Trésor n’est ni l’employeur des employés de la société d’État visée par un décret pris en vertu des paragraphes 89.8(1) ou 89.9(1), ni un représentant patronal de cette société, ni une personne agissant pour le compte de celle-ci.

Modifications corrélatives

1991, ch. 8Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales

Note marginale :2009, ch. 2, art. 380

 Le paragraphe 17(3) de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 34Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

Note marginale :2009, ch. 2, art. 381

 Le paragraphe 3(6) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Le paragraphe 228(2) entre en vigueur, en application du paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

Section 18Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada

Note marginale :2011, ch. 24

 L’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance, de l’économie et de l’emploi au Canada est modifié par ce qui suit :

Note marginale :Paiement maximal
  • 161. (1) À la demande du ministre mentionné à l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques en regard du Bureau de l’infrastructure du Canada ou du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et aux conditions approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor aux provinces, territoires, municipalités et associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux premières nations, pour l’exercice commençant le 1er avril 2014 et chacun des exercices suivants, une somme n’excédant pas celle déterminée conformément au paragraphe (2) pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.

  • Note marginale :Calcul de la somme à payer

    (2) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2014, la somme qui peut être payée est de deux milliards de dollars. Pour chaque exercice suivant, elle peut être de cent millions de dollars de plus que celle qui peut être payée pour l’exercice précédent, si le résultat du calcul effectué selon la formule prévue au paragraphe (3) représente une augmentation de cent millions de dollars ou plus par rapport à la somme qui peut être payée pour l’exercice précédent.

  • Note marginale :Formule

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), la formule est la suivante :

    A x 1,02B

    où :

    A
    représente 2 000 000 000 $;
    B
    le nombre obtenu lorsque 2013 est soustrait du nombre correspondant à l’année marquant le début de l’exercice en cause.
 

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