Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)
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Sanctionnée le 2013-12-12
PARTIE 1MESURES RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
101. (1) L’article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4f) :
Catégorie 41.2 — biens relatifs à une seule mine
(4g) Lorsqu’un ou plusieurs biens d’un contribuable sont visés à l’alinéa a) de la catégorie 41.2 de l’annexe II et que tout ou partie de ces biens ont été acquis dans le but de tirer un revenu d’une seule mine à l’exclusion de toute autre mine (ces biens étant appelés « biens relatifs à une seule mine » au présent paragraphe), sont compris dans une catégorie distincte les biens relatifs à une seule mine qui, à la fois :
a) ont été acquis dans le but de tirer un revenu de la mine en cause;
b) seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41.2 par l’effet de son alinéa a);
c) ne sont pas compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe (4h).
Catégorie 41.2 — biens relatifs à plusieurs mines
(4h) Lorsque plusieurs biens d’un contribuable sont visés à l’alinéa a) de la catégorie 41.2 de l’annexe II et que tout ou partie de ces biens ont été acquis dans le but de tirer un revenu de mines déterminées à l’exclusion de toutes autres mines (ces biens étant appelés « biens relatifs à plusieurs mines » au présent paragraphe), sont compris dans une catégorie distincte les biens relatifs à plusieurs mines qui, à la fois :
a) ont été acquis dans le but de tirer un revenu des mines déterminées;
b) seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41.2 par l’effet de son alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
102. (1) L’alinéa 1102(8)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) dans les catégories 41, 41.1 ou 41.2 de l’annexe II dans les autres cas, à moins que les biens ne soient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de cette annexe et que le contribuable n’ait choisi de les inclure dans cette catégorie dans une lettre à cet effet annexée à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle ils ont été acquis.
(2) L’alinéa 1102(9)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) dans les catégories 41, 41.1 ou 41.2 de l’annexe II dans les autres cas, à moins que les biens ne soient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de cette annexe et que le contribuable n’ait choisi de les inclure dans cette catégorie dans une lettre à cet effet annexée à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle ils ont été acquis.
(3) Le paragraphe 1102(10) du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(4) Le passage du paragraphe 1102(14) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(14) Sous réserve des paragraphes (14.11) et (14.12), pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, lorsqu’un bien est acquis par un contribuable :
(5) L’article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.11), de ce qui suit :
(14.12) Si un contribuable acquiert un bien, sauf un bien de sables bitumineux, après le 20 mars 2013 et dans des circonstances où le paragraphe (14) s’applique et que le bien était un bien amortissable qui a été inclus dans la catégorie 41, par l’effet de ses alinéas a) ou a.1), par la personne ou la société de personnes de qui le contribuable a acquis le bien, les règles ci-après s’appliquent :
a) de ce bien, ne peut être incluse dans la catégorie 41 du contribuable que sa partie dont le coût en capital pour le contribuable correspond soit à la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la personne ou la société de personnes immédiatement avant la disposition du bien par la personne ou société de personnes, soit, s’il est moins élevé, au montant appliqué en réduction de cette fraction non amortie du coût en capital par suite de cette disposition;
b) est incluse dans la catégorie 41.2 du contribuable la partie du bien qui n’est pas celle qui a été incluse dans la catégorie 41 du contribuable par l’effet de l’alinéa a).
(6) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5) s’appliquent aux biens acquis après le 20 mars 2013.
(7) Le choix prévu aux alinéas 1102(8)d) ou (9)d) du même règlement, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2), qu’un contribuable fait relativement à un bien est réputé avoir été produit de la manière prévue à ces alinéas pour l’année d’imposition au cours de laquelle le bien a été acquis si, à la fois :
a) le document concernant le choix est présenté au ministre du Revenu national au plus tard le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sanction de la présente loi;
b) il s’agit de l’un des biens suivants :
(i) un bien admissible lié à l’aménagement d’une mine, au sens du paragraphe 1104(2) du même règlement, modifié par le paragraphe 103(1),
(ii) un bien visé à la catégorie 41.2 de l’annexe II du même règlement, édictée par le paragraphe 118(1).
(8) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dépenses engagées au cours des années d’imposition commençant après le 21 décembre 2012.
103. (1) Le paragraphe 1104(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- « bien admissible à l’aménagement d’une mine »
« bien admissible à l’aménagement d’une mine » Bien acquis par un contribuable après le 20 mars 2013 et avant 2018 dans le but de tirer un revenu :
a) soit d’une nouvelle mine ou de l’agrandissement d’une mine, si le bien a été acquis aux termes d’une convention écrite conclue par le contribuable avant le 21 mars 2013;
b) soit d’une nouvelle mine si, selon le cas :
(i) les travaux de construction de la nouvelle mine ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(ii) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la nouvelle mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables);
c) soit de l’agrandissement d’une mine si, selon le cas :
(i) les travaux de construction pour l’agrandissement de la mine ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(ii) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de l’agrandissement de la mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables). (eligible mine development property)
(2) Le passage du paragraphe 1104(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Pour l’application des alinéas 1100(1)w) à ya.2), des paragraphes 1101(4a) à (4h) et des catégories 10, 28 et 41 à 41.2 de l’annexe II, le revenu qu’un contribuable tire d’une mine comprend le revenu qu’il est raisonnable d’imputer :
(3) Le passage du paragraphe 1104(5.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5.1) Pour l’application des catégories 41 à 41.2 de l’annexe II, font partie des revenus bruts d’un contribuable tirés d’une mine :
(4) Le passage du paragraphe 1104(7) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(7) Pour l’application des alinéas 1100(1)w) à ya.2), des paragraphes 1101(4a) à (4h) et 1102(8) et (9), de l’article 1107 et des catégories 12, 28 et 41 à 41.2 de l’annexe II :
(5) Le paragraphe 1104(8.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(8.1) Il est entendu que, pour l’application des alinéas c) et e) de la catégorie 28 de l’annexe II et de l’alinéa a) de chacune des catégories 41 à 41.2 de cette annexe, le terme « production » s’entend de la production en quantités commerciales raisonnables.
(6) La définition de « biogaz », au paragraphe 1104(13) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- « biogaz »
« biogaz » Le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets organiques qui consistent en boues provenant d’installations admissibles de traitement des eaux usées, fumiers, déchets alimentaires et animaux, résidus végétaux, sous-produits d’usines de pâtes ou papiers, matières organiques séparées ou déchets de bois. (biogas)
(7) Les alinéas a) et b) de la définition de « déchets alimentaires et animaux », au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
a) sont générés lors de la préparation ou de la transformation d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine ou animale;
b) sont des aliments ou des boissons qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale;
(8) Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- « matières organiques séparées »
« matières organiques séparées » Déchets organiques (sauf les déchets qui sont considérés comme toxiques ou dangereux aux termes des lois fédérales ou provinciales) qui seraient acceptés à une installation admissible de gestion des déchets ou à un site d’enfouissement admissible s’ils n’étaient pas utilisés dans un système qui convertit la biomasse en biogaz. (separated organics)
- « sous-produit d’usine de pâtes ou papiers »
« sous-produit d’usine de pâtes ou papiers » Le savon à l’huile de pin et l’huile de pin brute qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier et le sous-produit du traitement des effluents d’une usine de pâtes ou papiers ou de ses procédés de désencrage. (pulp and paper by-product)
(9) Les paragraphes (1) à (5) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
(10) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent relativement aux biens acquis après le 20 mars 2013 qui n’ont pas été utilisés, ni acquis en vue d’être utilisés, avant le 21 mars 2013.
104. (1) L’alinéa 3003c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, L.R.Q., ch. A-13.1.1, en ce qui a trait au montant de la majoration pour enfants à charge.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.
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