Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)
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Sanctionnée le 2013-12-12
Section 121997, ch. 40Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Modification de la loi
277. (1) Le paragraphe 10(4) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Représentativité et compétence
(4) Avant de faire la recommandation visée au paragraphe (1) ou de nommer un administrateur en application du paragraphe (8), le ministre :
a) tient compte de l’opportunité d’assurer :
(i) la représentation des diverses régions du pays au sein du conseil,
(ii) la présence au conseil d’un nombre suffisant de personnes ayant une compétence financière reconnue ou une expérience de travail propre à aider l’Office à accomplir sa mission avec efficacité;
b) veille à ce que, dans la mesure du possible, au plus trois des douze administrateurs résident à l’extérieur du Canada.
(2) L’alinéa 10(9)h) de la même loi est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
278. L’article 277 entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
Section 132000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Modification de la loi
279. L’article 11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Secret professionnel
11. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel du conseiller juridique.
Note marginale :2004, ch. 15, art. 101
280. Le paragraphe 65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(3) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à titre de preuve de la contravention à la partie 1 et les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à des fins relatives à l’observation de cette partie.
Dispositions de coordination
Note marginale :2010, ch. 12
281. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.
(2) Dès le premier jour où l’article 1868 de l’autre loi et l’article 279 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la version anglaise de l’article 11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacée par ce qui suit :
Note marginale :Solicitor-client privilege or professional secrecy
11. Nothing in this Act requires a legal counsel to disclose any communication that is subject to solicitor-client privilege or, in Quebec, the professional secrecy of legal counsel.
(3) Dès le premier jour où l’alinéa 1882d) de l’autre loi et l’article 280 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 65(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(3) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à titre de preuve de la contravention aux parties 1 ou 1.1 et les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à des fins relatives à l’observation de ces parties.
Section 14Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
282. Est édictée la Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :
Loi constituant le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« organisation régionale »
“regional organization”
« organisation régionale » Organisation dont le nom figure à l’annexe.
« projet gazier Mackenzie »
“Mackenzie gas project”
« projet gazier Mackenzie » Le projet proposé par un consortium mené par Imperial Oil Resources Ventures Limited qui comprend l’exploitation des gisements de gaz naturel de Niglintgak, Taglu et Parsons Lake ainsi que la construction et l’exploitation :
a) d’un réseau de collecte relatif à ces gisements;
b) d’un oléoduc servant à acheminer les composantes liquides du gaz naturel;
c) du gazoduc faisant l’objet de la demande numéro GH-12004 qui a été présentée à l’Office national de l’énergie le 7 octobre 2004;
d) de toute installation relative à ces gisements, au réseau de collecte, à l’oléoduc ou au gazoduc.
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
3. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
OBJET DE LA PRÉSENTE LOI
Note marginale :Objet
4. La présente loi a pour objet de constituer le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie pour que des contributions soient versées à des organisations régionales à l’égard de travaux admissibles visés à l’article 8.
FONDS RELATIF AUX RÉPERCUSSIONS DU PROJET GAZIER MACKENZIE
Note marginale :Ouverture du compte
5. Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie ».
Note marginale :Débits
6. À la demande du ministre, sont payées sur le Trésor et portées au débit du compte les contributions à verser au titre de l’article 8.
Note marginale :Intérêt à porter au crédit du Fonds
7. Le ministre des Finances paye sur le Trésor et porte au crédit du Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie des intérêts — calculés au taux et selon les modalités fixés par le gouverneur en conseil — sur le solde créditeur du Fonds.
Note marginale :Travaux admissibles
8. Le ministre peut verser des contributions à une organisation régionale à l’égard de travaux qui, à la fois :
a) atténuent les répercussions socio-économiques — ou le risque de telles répercussions — du projet gazier Mackenzie sur les collectivités des Territoires du Nord-Ouest;
b) sont conformes aux conditions qu’il a établies et rendues publiques.
Note marginale :Accord avec l’organisation régionale
9. Avant de verser la contribution à une organisation régionale, le ministre conclut avec celle-ci un accord portant notamment sur les points suivants :
a) les modalités — de temps et autres — de versement des avances sur la contribution;
b) les conditions de versement de la contribution;
c) l’appréciation, d’une part, du niveau de réalisation des objectifs par l’organisation régionale à l’égard du versement de la contribution pour les travaux admissibles et, d’autre part, des résultats pour les travaux qui sont financés.
MODIFICATION DE L’ANNEXE
Note marginale :Décret
10. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, ajouter à l’annexe ou en retrancher le nom de toute organisation.
PRÉLÈVEMENT SUR LE TRÉSOR
Note marginale :Paiement de 500 000 000 $
11. (1) À la demande du ministre des Finances faite sur recommandation du ministre, peuvent être payées sur le Trésor et créditées au Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie des sommes n’excédant pas la somme totale de 500 000 000 $.
Note marginale :Recommandation
(2) Le ministre ne peut faire la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il n’a pas été mis fin au projet gazier Mackenzie et s’il est d’avis que des progrès sont réalisés dans sa mise en oeuvre.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :2006, ch. 4, art. 210
283. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :2006, ch. 4, art. 211
284. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :2006, ch. 4, art. 212
285. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
2006, ch. 4Loi d’exécution du budget de 2006
286. L’article 209 de la Loi d’exécution du budget de 2006 est abrogé.
Abrogation
Note marginale :2006, ch. 4, art. 208
287. La Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie est abrogée.
Section 152006, ch. 9, art. 2Loi sur les conflits d’intérêts
288. (1) L’alinéa e) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est remplacé par ce qui suit :
e) toute personne désignée en vertu des paragraphes 62.1(1) ou 62.2(1).
(2) L’alinéa f) de la définition de « titulaire de charge publique principal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) est désigné en vertu des paragraphes 62.1(2) ou 62.2(2).
289. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 63, de ce qui suit :
Note marginale :Désignation comme titulaire de charge publique par le ministre
62.1 (1) Le ministre compétent peut, pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1), désigner comme titulaire de charge publique tout titulaire d’une nomination ministérielle qui exerce ses fonctions officielles à temps plein.
Note marginale :Désignation comme titulaire de charge publique principal par le ministre
(2) Il peut, pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « titulaire de charge publique principal », au paragraphe 2(1), désigner comme titulaire de charge publique principal tout titulaire de charge publique qui est titulaire d’une nomination ministérielle et qui exerce ses fonctions officielles à temps plein.
Note marginale :Désignation comme titulaire de charge publique par le gouverneur en conseil
62.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1), désigner comme titulaire de charge publique toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.
Note marginale :Désignation comme titulaire de charge publique principal par le gouverneur en conseil
(2) Il peut, par décret, pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « titulaire de charge publique principal », au paragraphe 2(1), désigner comme titulaire de charge publique principal tout titulaire de charge publique, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.
Section 162001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modification de la loi
290. La partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, après l’intertitre « IMMIGRATION AU CANADA », de ce qui suit :
Section 0.1Invitation à présenter une demande
Note marginale :Demande de résidence permanente — invitation à présenter une demande
10.1 (1) L’étranger qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner comme membre d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) ne peut présenter une demande de résidence permanente que si le ministre lui a formulé une invitation à le faire, celle-ci n’a pas été annulée en vertu du paragraphe 10.2(5) et la période applicable prévue aux termes d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)k) n’est pas expirée.
Note marginale :Restriction
(2) L’instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) ne peut viser qu’une catégorie établie au sein de la catégorie « immigration économique » mentionnée au paragraphe 12(2).
Note marginale :Déclaration d’intérêt
(3) L’étranger qui désire être invité à présenter une demande soumet une déclaration d’intérêt au ministre au moyen d’un système électronique conformément aux instructions données en vertu de l’article 10.3, sauf si ces instructions prévoient qu’il peut la lui soumettre par un autre moyen.
Note marginale :Étranger interdit de territoire
(4) L’étranger à l’égard duquel il a été statué que celui-ci est interdit de territoire pour fausses déclarations ne peut soumettre une déclaration d’intérêt pendant que court l’interdiction.
Note marginale :Nouvelle déclaration d’intérêt
(5) L’étranger qui a soumis une déclaration d’intérêt ne peut en soumettre une autre avant l’expiration de la période prévue par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)f).
Note marginale :Changement de situation
(6) L’étranger invité à présenter une demande est tenu d’informer le ministre, avant la présentation de sa demande, de tout changement dans sa situation relatif à un critère sur la base duquel il a reçu cette invitation.
Note marginale :Traitement de la déclaration d’intérêt
10.2 (1) Lorsqu’il traite une déclaration d’intérêt, le ministre :
a) décide, en appliquant les critères prévus par les instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)e), si l’étranger peut être invité à présenter une demande et l’informe de cette décision conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)l);
b) sous réserve du paragraphe (2), décide si, conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)i), l’étranger occupe le rang nécessaire pour être invité à présenter une demande et, le cas échéant, lui formule l’invitation conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)l).
Note marginale :Restriction
(2) La décision prévue à l’alinéa (1)b) ne peut être prise que lorsque le nombre d’invitations formulées est inférieur au nombre prévu par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)j).
Note marginale :Système électronique
(3) Le ministre utilise un système électronique pour mettre en oeuvre les instructions applicables données en vertu du paragraphe 10.3(1) et pour prendre une décision en vertu des alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Conformité aux instructions
(4) Le traitement de toute déclaration d’intérêt se fait conformément aux instructions applicables.
Note marginale :Annulation de l’invitation
(5) Le ministre peut annuler toute invitation à présenter une demande dans les cas suivants :
a) l’invitation a été formulée par erreur;
b) un changement dans la situation de l’étranger fait en sorte que celui-ci ne remplit plus les critères sur la base desquels il a reçu cette invitation.
Note marginale :Instructions
10.3 (1) Le ministre peut donner des instructions régissant toute question relative aux invitations à présenter une demande visée au paragraphe 10.1(1), notamment des instructions portant sur :
a) les catégories auxquelles ce paragraphe s’applique;
b) le système électronique visé aux paragraphes 10.1(3) et 10.2(3);
c) la soumission et le traitement d’une déclaration d’intérêt au moyen de ce système;
d) les cas où la déclaration d’intérêt peut être soumise par un moyen autre que le système électronique, ainsi que le moyen en question;
e) les critères que l’étranger est tenu de remplir pour pouvoir être invité à présenter une demande;
f) la période au cours de laquelle l’étranger peut être invité à présenter une demande;
g) les renseignements personnels que le ministre peut communiquer en vertu de l’article 10.4 et les entités auxquelles il peut les communiquer;
h) les motifs de classement des étrangers, les uns par rapport aux autres, qui peuvent être invités à présenter une demande;
i) le rang qu’un étranger qui peut être invité à présenter une demande doit occuper dans ce classement pour être invité à présenter une demande;
j) le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée, notamment à l’égard d’une catégorie prévue par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a);
k) la période au cours de laquelle la demande doit être présentée après la formulation d’une invitation à le faire;
l) le moyen par lequel l’étranger est informé de toute question relative à sa déclaration d’intérêt, notamment d’une invitation à présenter une demande.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (1)j) peuvent préciser que le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’une catégorie est de zéro.
Note marginale :Application des instructions
(3) L’instruction donnée en vertu de l’un des alinéas (1)a), b) et f) à l) s’applique, sauf indication contraire prévue par celle-ci, à l’égard des déclarations d’intérêt soumises avant la date à laquelle elle prend effet.
Note marginale :Publication
(4) Les instructions données en vertu du paragraphe (1) sont publiées sur le site Internet du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et celles données en vertu de l’un des alinéas (1)a), d) à g), k) et l) le sont également dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Critères prévus sous le régime d’autres sections
(5) Il est entendu que les instructions données en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir des critères plus sévères que les critères ou exigences prévus sous le régime de toute autre section de la présente loi relativement aux demandes de résidence permanente.
Note marginale :Communication de renseignements
10.4 Le ministre peut communiquer les renseignements personnels qui lui ont été fournis par un étranger au titre de l’article 10.1 et qui sont visés par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)g) à une entité visée par une instruction donnée en vertu cet alinéa dans le but de faciliter sa sélection comme étranger de la catégorie « immigration économique » ou comme résident temporaire.
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