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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

PARTIE 3DIVERSES MESURES

Section 17Relations de travail dans la fonction publique

2003, ch. 22, art. 2Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 158, de ce qui suit :

Réexamen

Note marginale :Réexamen à l’initiative du président
  • 158.1 (1) Le président peut, dans les sept jours suivant la date de la décision arbitrale, ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer tout ou partie de sa décision arbitrale s’il est d’avis que la décision ou la partie en cause ne représente pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148 qui soit fondée sur un examen complet des observations écrites soumises au conseil d’arbitrage.

  • Note marginale :Réexamen sur demande des parties

    (2) Sur demande de l’une ou l’autre des parties à la décision arbitrale présentée dans les sept jours suivant la date de la décision arbitrale, le président peut, dans les sept jours suivant la date de la demande, ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer tout ou partie de sa décision s’il est d’avis que la décision ou toute partie de celle-ci ne représente pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148 qui soit fondée sur un examen complet des observations écrites soumises au conseil d’arbitrage.

  • Note marginale :Confirmation ou modification

    (3) Dans les trente jours suivant l’ordonnance, le conseil d’arbitrage confirme la décision arbitrale ou la modifie en exposant ses motifs par écrit au président. Si la décision arbitrale est modifiée, il en fait également parvenir un exemplaire au président.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le président est tenu, sans délai, d’aviser les parties de la décision du conseil d’arbitrage et de leur faire parvenir un exemplaire des motifs à l’appui de celle-ci. Si la décision arbitrale est modifiée, il en fait également parvenir un exemplaire aux parties.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que le pouvoir du conseil d’arbitrage de modifier la décision arbitrale est limité à ce qui touche les questions en litige qui lui ont été renvoyées originellement.

 L’alinéa 160a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est la conciliation;

 Le paragraphe 164(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Composition
  • 164. (1) La commission de l’intérêt public se compose d’un membre unique ou, sous réserve du paragraphe (2), de trois membres nommés conformément aux articles 165 ou 167, selon le cas.

 Les articles 165 et 166 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Commission formée d’un membre unique
  • 165. (1) Si la commission de l’intérêt public doit être formée d’un membre unique, le président soumet au ministre le nom de la personne recommandée conjointement par l’agent négociateur et l’employeur ou, à défaut de recommandation conjointe, le président peut recommander la personne de son choix.

  • Note marginale :Nomination par le ministre

    (2) Dès qu’il reçoit la recommandation, le ministre nomme la personne recommandée.

 Les paragraphes 167(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Nomination du président proposé par les membres

    (3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président de la commission de l’intérêt public, le nom d’une personne. Le président recommande ensuite au ministre de nommer la personne ainsi proposée, ce que ce dernier fait sans délai.

  • Note marginale :Absence de candidature

    (4) Faute de candidature proposée aux termes du paragraphe (3), le président soumet immédiatement au ministre le nom de la personne qu’il lui recommande de nommer au poste de président de la commission de l’intérêt public.

  • Note marginale :Nomination par le ministre

    (5) Dès qu’il reçoit la recommandation, le ministre nomme la personne recommandée au poste de président de la commission de l’intérêt public.

 Le paragraphe 170(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décès, empêchement ou démission du membre unique
  • 170. (1) En cas de décès, d’empêchement ou de démission du membre unique formant la commission de l’intérêt public avant la présentation du rapport au président, celui-ci recommande au ministre de nommer un nouveau membre unique parmi les autres personnes visées à l’article 165; le ministre nomme sans délai la personne recommandée. Le nouveau membre unique recommence la procédure de conciliation.

  •  (1) L’article 175 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Facteurs prépondérants
    • 175. (1) Dans la conduite de ses séances et l’établissement de son rapport et afin de décider si le niveau de rémunération et les autres conditions d’emploi constituent une utilisation prudente des fonds publics et sont suffisants pour permettre à l’employeur de remplir ses besoins opérationnels, la commission de l’intérêt public se fonde sur les facteurs prépondérants suivants :

      • a) la nécessité d’attirer et de maintenir au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues afin de répondre aux besoins des Canadiens;

      • b) la situation fiscale du Canada par rapport à ses politiques budgétaires énoncées.

    • Note marginale :Autres facteurs

      (2) Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées au paragraphe (1), la commission de l’intérêt public peut prendre en considération les facteurs suivants :

      • a) les rapports entre la rémunération et les autres conditions d’emploi entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

      • b) la rémunération et les autres conditions d’emploi par rapport à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’elle juge pertinentes;

      • c) la rémunération et les autres conditions d’emploi raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

      • d) l’état de l’économie canadienne.

  • (2) L’article 175 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

 L’article 176 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Motifs

    (1.1) Elle indique dans son rapport les motifs de chacune de ses recommandations.

  • Note marginale :Prise en considération des conditions d’emploi

    (1.2) Elle ne peut présenter son rapport sans avoir pris en considération toutes les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation en cause de même que les avantages dont ils bénéficient, notamment les salaires, les allocations, les primes, les indemnités de vacances, les cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension et toute forme de régime de soins médicaux et d’assurance dentaire.

 L’article 179 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réexamen des questions contenues dans le rapport

179. Le président peut ordonner à la commission de l’intérêt public de réexaminer et de clarifier ou de développer tout ou partie de son rapport s’il est d’avis que l’article 175 n’a pas été appliqué correctement.

  •  (1) Le paragraphe 182(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mode substitutif de règlement des différends
    • 182. (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, l’employeur et l’agent négociateur représentant une unité de négociation peuvent, à toute étape des négociations collectives, convenir de renvoyer à toute personne admissible, pour décision définitive et sans appel conformément au mode de règlement convenu entre eux, toute question concernant les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité qui peuvent figurer dans une convention collective. Si l’employeur est un organisme distinct, il ne peut procéder de la même façon qu’avec l’agrément du président du Conseil du Trésor.

  • (2) Le paragraphe 182(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maintien du mode normal de règlement

      (2) Le mode de règlement des différends applicable à toute condition d’emploi non renvoyée à la personne en question pour décision définitive et sans appel demeure la conciliation.

 L’alinéa 190(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) l’employeur, l’agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu au paragraphe 125(1) (obligation de respecter les conditions d’emploi);

 L’alinéa 192(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) en cas de contravention par l’employeur à l’article 107 ou au paragraphe 125(1), lui enjoindre de payer à un fonctionnaire donné une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui aurait été payée par l’employeur au fonctionnaire s’il n’y avait pas eu contravention;

  •  (1) L’alinéa 194(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est l’arbitrage;

  • (2) Les alinéas 194(1)f) à j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, qu’un avis a été donné en application de l’article 121 précisant que l’employeur a, en vertu de l’article 120, désigné des postes au sein de l’unité de négociation et que l’employeur n’a pas avisé l’agent négociateur en application du paragraphe 122(2);

  • (3) L’alinéa 194(1)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation et qu’aucune commission de l’intérêt public n’a été établie pour aider l’employeur et l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective, sauf si l’organisation syndicale a été avisée conformément au paragraphe 162(3) qu’une telle commission ne serait pas établie;

  • (4) Le paragraphe 194(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Services essentiels

      (2) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant d’une telle organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève, quand celle-ci a ou aurait pour effet d’y faire participer tout fonctionnaire qui occupe un poste désigné en vertu de l’article 120.

  •  (1) L’alinéa 196e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est l’arbitrage;

  • (2) Les alinéas 196f) à k) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, qu’un avis a été donné en application de l’article 121 précisant que l’employeur a, en vertu de l’article 120, désigné des postes au sein de l’unité de négociation et que l’employeur n’a pas avisé l’agent négociateur en application du paragraphe 122(2);

    • g) s’il occupe un poste désigné en vertu de l’article 120;

  • (3) L’alinéa 196l) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation et à l’égard de laquelle aucune commission de l’intérêt public n’a été établie pour aider l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation à conclure ou à réviser la convention collective, sauf si l’agent négociateur a été avisé conformément au paragraphe 162(3) qu’aucune commission ne serait établie;

 L’article 199 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obstruction

199. Il est interdit d’empêcher ou de tenter d’empêcher un fonctionnaire d’entrer dans son lieu de travail ou d’en sortir lorsque celui-ci occupe un poste désigné en vertu de l’article 120.

  •  (1) Le paragraphe 208(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réserve

      (2) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale.

  • (2) Le paragraphe 208(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Approbation requise

      (4) Sauf si le grief porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le fonctionnaire faisant partie d’une unité de négociation ne peut présenter de grief individuel que s’il a obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation et qu’il est représenté par cet agent.

  • (3) L’article 208 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Acte discriminatoire

      (8) Le grief individuel qui porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est présenté au premier palier du processus de grief dans un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels le grief est fondé ou tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

    • Note marginale :Rejet

      (9) Le grief individuel peut être rejeté à tout palier de la procédure de grief s’il est considéré comme frivole, futile, vexatoire ou entaché de mauvaise foi. S’il est rejeté, le fonctionnaire doit en être avisé par écrit avec motifs à l’appui.

  •  (1) Le paragraphe 209(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe 209(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Approbation requise

      (2) Sauf si le grief porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le fonctionnaire faisant partie d’une unité de négociation ne peut renvoyer à l’arbitrage un grief individuel que si l’agent négociateur de l’unité de négociation accepte de le représenter dans la procédure d’arbitrage.

 L’article 210 de la même loi est abrogé.

 L’article 211 de la même loi devient le paragraphe 211(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Acte discriminatoire

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel qui porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

 Le paragraphe 215(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve

    (4) L’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale.

 L’article 217 de la même loi est abrogé.

 

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