Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 [1323 KB]
Sanctionnée le 2013-12-12
PARTIE 3DIVERSES MESURES
Section 6Modifications au Conseil des ministres du Canada
Dispositions transitoires
Note marginale :Transfert de crédits
219. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux frais et dépenses du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sont réputées être affectées aux frais et dépenses du ministère de l’Emploi et du Développement social.
Note marginale :Transfert d’attributions
220. Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un décret, contrat, bail, permis ou autre document, au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences sont conférées au ministre de l’Emploi et du Développement social, au sous-ministre de l’Emploi et du Développement social ou au fonctionnaire compétent du ministère de l’Emploi et du Développement social, selon le cas, ou peuvent être exercées par l’un ou l’autre, selon le cas.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :2005, ch. 34, art. 59
221. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
222. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :2005, ch. 34, art. 66
223. L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
224. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
Note marginale :2006, ch. 9, art. 270
225. La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
226. La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :2005, ch. 34, art. 73
227. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
228. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
L.R., ch. 4 (2e suppl.)Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
Note marginale :2012, ch. 19, s.-al. 694c)(i) et s.-al. 695(2)(A)
229. L’alinéa a) de la définition de « directeur de fichier », à l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales, est remplacé par ce qui suit :
a) Le ministre de l’Emploi et du Développement social pour les fichiers régis par le ministère du même nom et susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie;
Note marginale :2005, ch. 35, art. 53; 2012, ch. 19, s.-al. 694c)(ii) et 695d)(i)
230. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord — régime général de pensions
6. Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec une province instituant un régime général de pensions, au sens du Régime de pensions du Canada, en vue d’être autorisé par celle-ci :
a) à établir, pour l’application de la présente loi, un fichier, qui sera régi par le ministère de l’Emploi et du Développement social, concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci;
b) à communiquer, au titre de la présente partie, des renseignements contenus dans le fichier visé à l’alinéa a) ou dans tout autre fichier régi par le ministère de l’Emploi et du Développement social concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
231. Le sous-alinéa 241(4)d)(x.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(x.1) à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel,
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
Note marginale :2005, ch. 34, art. 76
232. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
233. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Note marginale :2008, ch. 28, par. 108(4)
234. Le paragraphe 15(2) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est abrogé.
2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :2013, ch. 33, art. 161
235. Le passage du paragraphe 30(1.43) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révocation ou suspension d’un avis
(1.43) Le ministère de l’Emploi et du Développement social peut, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre de l’Emploi et du Développement social, le justifie :
Modifications terminologiques
Note marginale :Remplacement de « Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences »
236. (1) Dans les passages ci-après, « Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social » :
a) le paragraphe 144(5.1) du Code canadien du travail;
b) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) les paragraphes 38(1) et (3) et l’alinéa 38(4)b),
(ii) l’article 82,
(iii) le passage de l’article 83 précédant l’alinéa a),
(iv) l’alinéa 108(3)e);
c) dans la Loi sur l’assurance-emploi :
(i) l’article 65.21,
(ii) les alinéas 77(1)d.1) et g),
(iii) l’article 113,
(iv) le paragraphe 114(1);
d) l’alinéa 28(1)g) de la Loi sur les Cours fédérales édicté par le paragraphe 272(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012);
e) dans la Loi de l’impôt sur le revenu :
(i) l’alinéa 56(1)a.3),
(ii) le sous-alinéa 110(1)g)(i),
(iii) la définition de « programme de formation admissible » au paragraphe 118.6(1);
f) dans la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs :
(i) la définition de « Tribunal de la sécurité sociale » au paragraphe 2(1),
(ii) le paragraphe 13(7);
g) dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
(i) l’alinéa 5(3)b),
(ii) le sous-alinéa 19(6)f)(ii),
(iii) le sous-alinéa 21(9)d)(ii),
(iv) le paragraphe 28(1).
Note marginale :Autres mentions de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Note marginale :Règlements, etc.
(3) Sauf indication contraire du contexte, « Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social » dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Note marginale :Remplacement de « ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences »
237. (1) Dans les passages ci-après, « ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « ministère de l’Emploi et du Développement social » :
a) dans le Code canadien du travail :
(i) le paragraphe 70.1(1),
(ii) la définition de « directeur régional » à l’article 166;
b) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) l’alinéa 66(3)d),
(ii) le paragraphe 103(3),
(iii) le paragraphe 104.1(1);
c) l’alinéa 81d) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
d) le paragraphe 28(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
e) l’alinéa 107(5)i) de la Loi sur les douanes;
f) l’alinéa 6.7d) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;
g) l’article 15 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales;
h) l’alinéa 46(2)c) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
i) le paragraphe 89(1.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
j) l’alinéa 56(1)n.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
k) les paragraphes 28(2) et (5) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs;
l) l’article 33.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
m) l’article 67.1 de la Loi sur le Parlement du Canada;
n) l’alinéa 109.2d) de la Loi sur les pensions;
o) l’alinéa 30(2)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
Note marginale :Autres mentions du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministère de l’Emploi et du Développement social.
Note marginale :Règlements, etc.
(3) Sauf indication contraire du contexte, « ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « ministère de l’Emploi et du Développement social » dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Note marginale :Remplacement de « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences »
238. (1) Dans les passages ci-après, « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « ministre de l’Emploi et du Développement social » :
a) le paragraphe 212(2) du Code canadien du travail;
b) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) l’article 3,
(ii) le paragraphe 4(3),
(iii) les paragraphes 26.1(1) et (2),
(iv) l’article 27,
(v) le paragraphe 27.2(1),
(vi) la définition de « ministre » au paragraphe 42(1),
(vii) la définition de « ministre » à l’article 91,
(viii) le passage du paragraphe 117(1) précédant l’alinéa a);
c) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;
d) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;
e) l’article 3 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie;
f) dans la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, chapitre F-8 des Lois révisées du Canada (1985) :
(i) le paragraphe 24.3(2),
(ii) la définition de « ministre » à l’article 24.9,
(iii) l’article 25.8,
(iv) l’alinéa 40f);
g) l’article 3 de la Loi relative aux rentes sur l’État;
h) dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :
(i) le paragraphe 4(2.1),
(ii) le paragraphe 92(1.1),
(iii) l’article 93;
i) dans la Loi de l’impôt sur le revenu :
(i) le sous-alinéa 118.5(1)a)(ii),
(ii) la définition de « établissement d’enseignement agréé » au paragraphe 118.6(1);
j) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs;
k) dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
(i) la définition de « ministre » à l’article 2,
(ii) l’article 46;
l) dans la Loi sur l’assistance-chômage :
(i) la définition de « Ministre » à l’article 2,
(ii) l’article 6;
m) la définition de « ministre » à l’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants.
Note marginale :Autres mentions du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministre de l’Emploi et du Développement social.
Note marginale :Règlements, etc.
(3) Sauf indication contraire du contexte, « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacée par « ministre de l’Emploi et du Développement social » dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Détails de la page
- Date de modification :