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Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)

Sanctionnée le 2014-03-25

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :

    Recouvrement des coûts

    Note marginale :Obligation de paiement
    • 142.01 (1) Le promoteur d’un projet de développement est tenu de payer au ministre fédéral, afin de permettre à celui-ci de recouvrer les coûts liés à l’évaluation environnementale, à l’étude d’impact ou à l’examen — effectué par une formation conjointe ou une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité — qui tient lieu d’étude d’impact :

      • a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres ou des membres de ses formations, de la formation conjointe ou de la commission conjointe;

      • b) les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;

      • c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.

    • Note marginale :Champ d’application

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), les services et les attributions en cause se limitent à ceux fournis ou exercés au cours de l’une des périodes suivantes :

      • a) à partir du moment où le projet de développement fait l’objet d’un renvoi effectué en application de l’article 125 — ou de la notification prévue au paragraphe 126(5) — jusqu’au moment où une copie de la décision définitive formulée dans le cadre du processus prévu par la présente partie est remise au promoteur du projet;

      • b) toute période réglementaire comprise dans la période visée à l’alinéa a).

    • Note marginale :Créances de Sa Majesté

      (3) Les frais et les sommes que le promoteur est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • (2) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :

    Registre public

    Note marginale :Registre public
    • 142.1 (1) L’Office tient à son siège un registre accessible au public dans lequel sont portés :

      • a) tous les renseignements produits, recueillis ou reçus par lui et par ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par lui et une autre autorité dans le cadre de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact d’un projet de développement;

      • b) la notification relative au projet visée aux paragraphes 124(1) ou (2);

      • c) le rapport d’examen visé aux paragraphes 125(1) ou (2).

    • Note marginale :Consultation

      (2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter le registre pendant les heures de bureau de l’Office.

    • Note marginale :Copies d’extraits du registre

      (3) L’Office fournit, sur demande et sur paiement des droits réglementaires, copie des renseignements contenus dans le registre.

    • Note marginale :Accessibilité dans Internet

      (4) Le registre doit également être accessible au public dans Internet.

    • Note marginale :Genre d’information disponible

      (5) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le registre ne comporte que les renseignements :

      • a) qui ont par ailleurs été rendus publics;

      • b) dont, de l’avis de l’Office, dans le cas de documents :

        • (i) soit la communication serait faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite sous le régime de celle-ci au moment où l’Office prend le contrôle des documents, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 20(6) de cette loi,

        • (ii) soit il existe des motifs raisonnables de croire qu’il serait dans l’intérêt public de les communiquer parce qu’ils sont nécessaires à une participation efficace du public à l’examen préalable, à l’évaluation environnementale ou à l’étude d’impact d’un projet, à l’exception des documents contenant des renseignements dont la communication doit être refusée au titre de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.

    • Note marginale :Application des articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information

      (6) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles ci-après, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l’Office a l’intention de faire verser au registre :

      • a) le renseignement est réputé constituer un document que le responsable d’une institution fédérale a l’intention de communiquer;

      • b) il ne doit pas être tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.

    Instructions générales obligatoires

    Note marginale :Instructions ministérielles
    • 142.2 (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’Office et du gouvernement tlicho, donner par écrit des instructions générales obligatoires à l’Office ou à ses formations relativement à l’exercice de leurs attributions en vertu de la présente loi.

    • Note marginale :Non-application

      (2) Les instructions ne visent toutefois pas le projet de développement dont l’Office ou l’une de ses formations est saisi au moment où ces instructions sont données.

    • Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions

      (3) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données en vertu du présent article.

  • (3) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142.2, de ce qui suit :

    Modification du certificat

    Note marginale :Examen des conditions : Office
    • 142.21 (1) Avec l’approbation du ministre fédéral, l’Office peut, de sa propre initiative ou sur demande du promoteur ou de tout intéressé, examiner les conditions prévues dans le certificat qu’il a délivré si, selon le cas :

      • a) elles ne permettent pas d’atteindre leurs objectifs ou produisent des effets très différents de ceux prévus lors de la délivrance du certificat;

      • b) le contexte dans lequel s’inscrit le projet de développement est très différent de celui qui était alors prévu;

      • c) des progrès techniques ou de nouvelles connaissances offrent des moyens plus efficaces d’atteindre les objectifs en question.

    • Note marginale :Initiative ministérielle

      (2) L’Office examine également les conditions dans le cas où le ministre fédéral l’avise qu’il est parvenu à l’une ou l’autre des conclusions visées aux alinéas (1)a) à c).

    • Note marginale :Avis

      (3) Il avise par écrit le ministre fédéral de tout examen effectué en vertu du paragraphe (1) et le promoteur, de tout examen effectué en vertu des paragraphes (1) ou (2).

    • Note marginale :Modalités de l’examen

      (4) Il fixe les modalités de l’examen qu’il estime indiquées dans les circonstances.

    • Note marginale :Rapport

      (5) Dans les cinq mois suivant l’approbation visée au paragraphe (1) ou la réception de l’avis visé au paragraphe (2), il présente au ministre fédéral un rapport écrit faisant état :

      • a) de son évaluation des conditions en vigueur;

      • b) de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.

    • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

      (6) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (5) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

    • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

      (7) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (6).

    • Note marginale :Période exclue

      (8) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.

    • Note marginale :Rapport de l’Office

      (9) Le ministre fédéral transmet le rapport de l’Office à tout ministre compétent.

    • Note marginale :Décision ministérielle

      (10) Le ministre fédéral et les ministres compétents peuvent, d’un commun accord, à l’égard de chaque recommandation concernant les conditions, soit l’accepter, soit la renvoyer à l’Office pour réexamen, soit, après avoir consulté ce dernier, l’accepter avec modifications.

    • Note marginale :Communication de la décision

      (11) Le ministre fédéral est chargé de communiquer la décision ainsi rendue à l’Office, aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci ainsi qu’aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.

    • Note marginale :Délais

      (12) La communication de la décision est faite dans les trois mois suivant la réception par le ministre fédéral du rapport de l’Office.

    • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

      (13) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (12) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

    • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

      (14) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (13).

    • Note marginale :Délai : réexamen

      (15) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à l’Office en vertu du paragraphe (10) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (12) ou de sa prolongation.

    • Note marginale :Période exclue

      (16) Dans le cas où le ministre fédéral ou l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (12) ou de sa prolongation.

    • Note marginale :Certificat modifié

      (17) Dans les trente jours suivant la réception de la décision rendue en vertu du paragraphe (10), l’Office délivre à l’égard du projet un certificat modifié faisant état des conditions, énoncées dans la décision, dont est assortie sa réalisation.

    • Note marginale :Application

      (18) Les paragraphes 131.3(2), (6) et (7) ou 137.4(2), (6) et (7), selon le cas, s’appliquent au certificat modifié.

    Note marginale :Obligation des autorités administratives

    142.22 Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 142.21(17).

    Projets non réalisés

    Note marginale :Certificat non valide
    • 142.23 (1) Tout certificat délivré en vertu des articles 131.3 ou 137.4 relativement à un projet de développement cesse d’être valide cinq ans après la date de sa délivrance si la réalisation du projet n’a pas commencé dans ce délai.

    • Note marginale :Certificat modifié non valide

      (2) Tout certificat modifié délivré en vertu du paragraphe 142.21(17) relativement à un projet de développement cesse d’être valide cinq ans après la date de la délivrance du certificat en vertu des articles 131.3 ou 137.4, selon le cas, relativement à ce projet si la réalisation du projet n’a pas commencé dans ce délai.

    • Note marginale :Interdiction

      (3) Il est interdit de réaliser — même en partie — le projet en question après la cessation de validité du certificat, modifié ou non.

    • Note marginale :Nouvelle évaluation environnementale

      (4) En cas de cessation de validité du certificat, modifié ou non, le promoteur du projet peut demander à l’Office qu’il procède à une nouvelle évaluation environnementale du projet; le cas échéant, l’affaire est réputée renvoyée à l’Office, au titre de l’article 125, pour qu’il procède à celle-ci.

    • Note marginale :Prise en compte des travaux antérieurs

      (5) Dans le cadre de cette nouvelle évaluation environnementale, l’Office tient compte des travaux d’évaluation déjà effectués au titre de la présente partie à l’égard du projet et peut s’appuyer sur ceux-ci.

    Exécution et contrôle d’application

    Désignation

    Note marginale :Désignation

    142.24 Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des pouvoirs relativement à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.29 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres.

    Pouvoirs

    Note marginale :Accès au lieu
    • 142.25 (1) L’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.29 ou en prévenir le non-respect, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un projet de développement y est réalisé ou qu’un document ou une autre chose relatif à un projet de développement s’y trouve.

    • Note marginale :Autres pouvoirs

      (2) Il peut, à ces mêmes fins :

      • a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

      • b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

      • c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

      • d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

      • e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

      • f) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;

      • g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

      • h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;

      • i) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante;

      • j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;

      • k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

    • Note marginale :Certificat

      (3) Le ministre fédéral remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité; celui-ci le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu.

    • Note marginale :Assistance

      (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.29 ou d’en prévenir le non-respect, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.

    • Note marginale :Préavis

      (5) Dans les cas où il l’estime indiqué, l’inspecteur donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.

    • Note marginale :Préavis au gouvernement tlicho

      (6) Il donne au gouvernement tlicho, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres tlichos.

    Note marginale :Mandat : maison d’habitation
    • 142.26 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

    • Note marginale :Délivrance du mandat

      (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

      • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 142.25(1);

      • b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.29 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres;

      • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

    Note marginale :Entrée dans une propriété privée
    • 142.27 (1) L’inspecteur peut, pour accéder au lieu visé au paragraphe 142.25(1), entrer dans une propriété privée et y passer; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.

    • Note marginale :Personne accompagnant l’inspecteur

      (2) Toute personne peut, à la demande de l’inspecteur, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.

    Note marginale :Usage de la force

    142.28 L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.

    Ordres

    Note marginale :Mesures exigées
    • 142.29 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a contravention à la présente partie, l’inspecteur peut notamment ordonner à toute personne :

      • a) de cesser de faire toute chose en contravention de la présente partie ou de la faire cesser;

      • b) de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente partie ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.

    • Note marginale :Avis

      (2) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.

    Note marginale :Prise de mesures par l’inspecteur
    • 142.3 (1) Si la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu de l’article 142.29 dans le délai imparti, l’inspecteur peut, de sa propre initiative, prendre les mesures qui y sont précisées.

    • Note marginale :Recouvrement des frais

      (2) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre la personne.

    Coordination

    Note marginale :Activités des inspecteurs

    142.31 Les inspecteurs coordonnent leurs activités avec celles des inspecteurs désignés en vertu de la partie 3 et des personnes désignées pour vérifier le respect de toute autre loi fédérale ou de toute règle de droit territoriale — ou en prévenir le non-respect — par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi.

 

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