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Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)

Sanctionnée le 2014-03-25

 L’article 151 de la même loi est abrogé.

 Les articles 152 et 153 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Droits existants

152. Les droits d’utilisation des terres découlant d’un bail, d’une servitude ou d’un autre intérêt sur les terres accordé sous le régime soit de la Loi sur les terres territoriales, soit d’une règle de droit territoriale, et, en ce qui touche une région désignée, existant le 22 décembre 1998 ou, en ce qui touche toute autre région de la vallée du Mackenzie, existant le 31 mars 2000, sont maintenus, ainsi que les conditions auxquelles leur exercice est assujetti.

Note marginale :Permis d’utilisation des eaux existants

153. Les permis délivrés sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest en ce qui touche une région désignée et existant le 22 décembre 1998 ou, en ce qui touche toute autre région de la vallée du Mackenzie, existant le 31 mars 2000, sont maintenus et assimilés aux permis d’utilisation des eaux au sens de la partie 3.

 Les articles 154 à 156 de la même loi sont abrogés.

 Le paragraphe 157(2) de la même loi est abrogé.

 Les articles 158 et 159 de la même loi sont abrogés.

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Commission canadienne de sûreté nucléaire

    Canadian Nuclear Safety Commission

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :1998, ch. 25, par. 160(1)

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Office des terres et des eaux du Sahtu

    Sahtu Land and Water Board

  • Office gwich’in des terres et des eaux

    Gwich’in Land and Water Board

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :1998, ch. 25, par. 167(1)

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Office des terres et des eaux du Sahtu

    Sahtu Land and Water Board

  • Office gwich’in des terres et des eaux

    Gwich’in Land and Water Board

2005, ch. 1Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho

 L’article 95 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho est abrogé.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 242 à 252.

« autre loi »

“other Act”

« autre loi » La Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

« formations régionales »

“regional panels”

« formations régionales » L’Office gwich’in des terres et des eaux, l’Office des terres et des eaux du Sahtu et l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, qui sont devenus des formations régionales de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie en vertu des paragraphes 99(2) et (2.1) de l’autre loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 193.

Note marginale :Permis ou autres autorisations délivrés sous l’ancien régime
  •  (1) Les permis ou autres autorisations délivrés en vertu des parties 3 et 4 de l’autre loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 136, sont maintenus à titre de permis ou autres autorisations régis par la partie 3 de l’autre loi, dans sa version à cette date, y compris les conditions dont ils sont assortis.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie peut exercer les attributions qui lui sont conférées par la partie 3 de l’autre loi, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 136, à l’égard des permis ou autres autorisations visés au paragraphe (1).

Note marginale :Précision : formation régionale

 Il est entendu que l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie est saisi, à la date d’entrée en vigueur de l’article 136, de toute demande dont une formation régionale a été saisie avant cette date.

Note marginale :Précision : employés
  •  (1) Il est entendu que les personnes qui sont, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 136, présentées comme étant des membres du personnel, des mandataires, des conseillers ou des experts des formations régionales sont, à la date d’entrée en vigueur de cet article, des employés — ou des personnes au service — de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Précision : droits et biens

    (2) Il est entendu que les droits et les biens qui sont, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 136, présentés comme étant détenus par ou au nom des formations régionales appartiennent, à la date d’entrée en vigueur de cet article, à l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.

Note marginale :Terme : poste de membre

 La personne qui occupe le poste de membre de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie ou d’une formation régionale à la date d’entrée en vigueur de l’article 136 cesse de l’occuper à cette date. Elle est toutefois admissible à occuper le poste de membre de cet office en conformité avec les articles 11 ou 12 et du paragraphe 54(2) de l’autre loi, dans leur version à cette date.

Note marginale :Statut du membre
  •  (1) Malgré l’article 245, le membre de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, y compris celui d’une formation régionale, dont le mandat n’est pas reconduit à la date d’entrée en vigueur de l’article 136 et qui, avant cette date, a été désigné pour l’instruction d’une demande dont cet office ou la formation a été saisi, est réputé occuper le poste de membre de cet office jusqu’à l’issue de celle-ci ou jusqu’à ce que le demandeur l’ait retirée, dans les cas suivants :

    • a) il a examiné tous les éléments de preuve produits à l’égard de la demande;

    • b) un avis a été publié pour la tenue d’une audience à l’égard de la demande.

  • Note marginale :Limitation des attributions

    (2) Toutefois, il ne peut exercer que les attributions nécessaires pour l’instruction de la demande.

  • Note marginale :Désignation

    (3) Le membre — réputé ou non — de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie qui est désigné, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 136, pour l’instruction de la demande en cours est réputé être désigné à cette date pour l’instruction de celle-ci en vertu de l’article 56 de l’autre loi, dans sa version à cette date.

Note marginale :Désignation

 Les personnes désignées à titre d’inspecteur ou d’analyste en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 177, sont réputées, à cette date, être désignées à titre d’inspecteur ou d’analyste en vertu des paragraphes 84(1) et (2), respectivement, de l’autre loi, dans leur version à cette date.

Note marginale :Réparation

 Toute prise de mesures ordonnée par un inspecteur en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 177, à l’égard de terres de la vallée du Mackenzie qui sont situées dans une zone fédérale, au sens de l’article 51 de l’autre loi, dans sa version à cette date, est réputée, à cette date, avoir été ordonnée en vertu du paragraphe 86.1(1) de l’autre loi, dans sa version à cette date.

Note marginale :Biens-fonds non cessibles
  •  (1) Les décrets pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 185, à l’égard d’intérêts dans des terres de la vallée du Mackenzie qui sont situées dans une zone fédérale, au sens de l’article 51 de l’autre loi, dans sa version à cette date, sont réputés, à cette date, avoir été pris en vertu du paragraphe 91.1(1) de l’autre loi, édicté par l’article 185.

  • Note marginale :Réserve à l’égard de droits d’utilisation des eaux

    (2) Les décrets pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 185, à l’égard de terres de la vallée du Mackenzie qui sont situées dans une zone fédérale, au sens de l’article 51 de l’autre loi, dans sa version à cette date, sont réputés, à cette date, avoir été pris en vertu du paragraphe 91.1(2) de l’autre loi, édicté par l’article 185.

Note marginale :Délai

 Tout délai auquel est subordonné, à la date d’entrée en vigueur de l’article 206, l’exercice d’une attribution au titre de la partie 5 de l’autre loi, dans sa version à cette date, qui est liée à un projet de développement, au sens de l’article 111 de l’autre loi, entrepris avant cette date, commence à courir à compter de cette date.

Note marginale :Projet de développement en cours

 La partie 5 de l’autre loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 211, continue de s’appliquer au projet de développement, au sens de l’article 111 de l’autre loi, dont sont saisis, avant cette date :

  • a) un organisme administratif désigné, au sens de cet article 111, pour l’application des articles 131 et 137 de l’autre loi, dans leur version antérieure à cette date;

  • b) le gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de l’autre loi, pour l’application des articles 131.1 et 137.1 de l’autre loi, dans leur version antérieure à cette date;

  • c) le ministre fédéral et le ministre compétent, au sens de cet article 111;

  • d) l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou l’une de ses formations;

  • e) une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) de l’autre loi ou une commission visée au paragraphe 41(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

 

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