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Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation (L.C. 2014, ch. 25)

Sanctionnée le 2014-11-06

Note marginale :1997, ch. 16, art. 2; 2005, ch. 32, par. 10.1(1) et (2)

 L’article 212 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :L.R., ch. 51 (1er suppl.), art. 1

 L’intertitre précédant l’article 213 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infractions se rattachant à l’offre, à la prestation ou à l’obtention de services sexuels moyennant rétribution

Note marginale :L.R., ch. 51 (1er suppl.), art. 1
  •  (1) Le passage du paragraphe 213(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interférence à la circulation
    • 213. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans un endroit soit public soit situé à la vue du public et dans le but d’offrir, de rendre ou d’obtenir des services sexuels moyennant rétribution :

  • Note marginale :L.R., ch. 51 (1er suppl.), art. 1

    (2) L’alinéa 213(1)c) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’article 213 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Communication dans le but de rendre des services sexuels moyennant rétribution

      (1.1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans le but d’offrir ou de rendre des services sexuels moyennant rétribution, communique avec quiconque dans un endroit public ou situé à la vue du public qui est une garderie, un terrain d’école ou un terrain de jeu ou qui est situé à côté d’une garderie ou de l’un ou l’autre de ces terrains.

 L’article 274 de la même loi est modifié :

  • a) par suppression de « 212, »;

  • b) par remplacement de « 272 ou 273 » par « 272, 273, 286.1, 286.2 ou 286.3 ».

Note marginale :1997, ch. 30, art. 1
  •  (1) Le passage du paragraphe 278.2(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Production of record to accused
    • 278.2 (1) Except in accordance with sections 278.3 to 278.91, no record relating to a complainant or a witness shall be produced to an accused in any proceedings in respect of any of the following offences or in any proceedings in respect of two or more offences at least one of which is any of the following offences :

  • (2) L’alinéa 278.2(1)a) de la même loi est modifié :

    • a) par suppression de « 212, »;

    • b) par remplacement de « 272 ou 273 » par « 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 ».

  • Note marginale :1997, ch. 30, art. 1

    (3) Les alinéas 278.2(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.

Note marginale :2005, ch. 43, art. 3

 Les alinéas 279.01(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’il enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou à une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;

  • b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.

Note marginale :2010, ch. 3, art. 3

 Les articles 279.02 et 279.03 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avantage matériel — traite de personnes
  • 279.02 (1) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.01(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans

    (2) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.011(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.

Note marginale :Rétention ou destruction de documents — traite de personnes
  • 279.03 (1) Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.01(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans

    (2) Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.011(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 286, de ce qui suit :

Marchandisation des activités sexuelles

Note marginale :Obtention de services sexuels moyennant rétribution
  • 286.1 (1) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant :

      • (i) dans le cas où l’infraction est commise dans un endroit public ou situé à la vue du public, la peine ci-après, lorsque cet endroit est soit un parc, soit un terrain sur lequel est situé une école ou un établissement religieux soit un endroit quelconque où il est raisonnable de s’attendre à ce que s’y trouvent des personnes âgées de moins de dix-huit ans ou encore lorsque cet endroit est à côté soit d’un parc, soit d’un terrain sur lequel est situé une école ou un établissement religieux soit d’un endroit quelconque où il est raisonnable de s’attendre à ce que s’y trouvent des personnes âgées de moins de dix-huit ans :

        • (A) pour la première infraction, une amende de deux mille dollars,

        • (B) pour chaque récidive, une amende de quatre mille dollars,

      • (ii) dans tout autre cas :

        • (A) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

        • (B) pour chaque récidive, une amende de deux mille dollars;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant :

      • (i) dans le cas visé au sous-alinéa a)(i) :

        • (A) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

        • (B) pour chaque récidive, une amende de deux mille dollars,

      • (ii) dans tout autre cas :

        • (A) pour la première infraction, une amende de cinq cents dollars,

        • (B) pour chaque récidive, une amende de mille dollars.

  • Note marginale :Obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans

    (2) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une telle personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

    • a) de six mois, dans le cas d’une première infraction;

    • b) d’un an, en cas de récidive.

  • Note marginale :Récidive

    (3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application du paragraphe (2), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    • a) d’une infraction prévue à ce paragraphe;

    • b) d’une infraction prévue au paragraphe 212(4) de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures

    (4) Pour décider si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive pour l’application du présent article, il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de la perpétration des infractions ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité ni du mode de poursuite retenu pour ces infractions.

  • Définitions de « endroit » et « endroit public »

    (5) Pour l’application du présent article, « endroit » et « endroit public » s’entendent au sens du paragraphe 197(1).

Note marginale :Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels
  • 286.2 (1) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.1(1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans

    (2) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.1(2) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la preuve qu’une personne vit ou se trouve habituellement en compagnie d’une personne qui, moyennant rétribution, offre ou rend des services sexuels constitue, sauf preuve contraire, la preuve qu’elle bénéficie d’un avantage matériel provenant de tels services.

  • Note marginale :Exception

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à quiconque reçoit l’avantage matériel :

    • a) dans le cadre d’une entente de cohabitation légitime avec la personne qui rend les services sexuels à l’origine de l’avantage matériel;

    • b) en conséquence d’une obligation morale ou légale de la personne qui rend ces services sexuels;

    • c) en contrepartie de la fourniture de biens ou services qu’il offre à la population en général, s’ils sont fournis aux mêmes conditions que pour celle-ci;

    • d) en contrepartie de la fourniture de biens ou services qu’il n’offre pas à la population en général mais qu’il a offert ou fourni à la personne qui rend ces services sexuels, tant qu’il ne conseille pas à cette personne de rendre de tels services sexuels ni ne l’y encourage et que l’avantage reçu soit proportionnel à la valeur de ces biens ou services.

  • Note marginale :Exception non applicable

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) dans les cas suivants :

    • a) il a usé de violence envers la personne qui rend les services sexuels à l’origine de l’avantage matériel, l’a intimidée ou l’a contrainte, ou a tenté ou menacé de le faire;

    • b) il a abusé de son pouvoir sur cette personne ou de la confiance de celle-ci;

    • c) il a fourni des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes à celle-ci en vue de l’aider ou de l’encourager à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution;

    • d) il a eu un comportement, à l’égard de toute personne, qui constituerait une infraction à l’article 286.3;

    • e) il a reçu l’avantage matériel dans le cadre d’une entreprise commerciale qui offre des services sexuels moyennant rétribution.

  • Note marginale :Circonstances aggravantes

    (6) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne a reçu l’avantage dans le cadre d’une entreprise commerciale qui offre des services sexuels moyennant rétribution.

Note marginale :Proxénétisme
  • 286.3 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque amène une personne à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou, en vue de faciliter une infraction visée au paragraphe 286.1(1), recrute, détient, cache ou héberge une personne qui offre ou rend de tels services moyennant rétribution, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne.

  • Note marginale :Proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans, quiconque amène une personne âgée de moins de dix-huit ans à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou, en vue de faciliter une infraction visée au paragraphe 286.1(2), recrute, détient, cache ou héberge une telle personne qui offre ou rend de tels services moyennant rétribution, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne.

Note marginale :Publicité de services sexuels

286.4 Quiconque fait sciemment de la publicité pour offrir des services sexuels moyennant rétribution est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Note marginale :Immunité — avantage matériel reçu et publicité
  • 286.5 (1) Nul ne peut être poursuivi :

    • a) pour une infraction à l’article 286.2 si l’avantage matériel reçu provient de la prestation de ses propres services sexuels;

    • b) pour une infraction à l’article 286.4 en ce qui touche la publicité de ses propres services sexuels.

  • Note marginale :Immunité — participation à une infraction

    (2) Nul ne peut être poursuivi pour avoir aidé ou encouragé une personne à perpétrer une infraction aux articles 286.1 à 286.4, avoir conseillé d’y participer ou en être complice après le fait ou avoir tenté de perpétrer une telle infraction ou comploté à cette fin, si l’infraction est rattachée à l’offre ou à la prestation de ses propres services sexuels.

 

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