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Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation (L.C. 2014, ch. 25)

Sanctionnée le 2014-11-06

 Le paragraphe 486(3) de la même loi est modifié :

  • a) par suppression de « 212, »;

  • b) par remplacement de « 279.02 ou 279.03 » par « 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 ».

  •  (1) Le sous-alinéa 486.4(1)a)(i) de la même loi est modifié :

    • a) par suppression de « 212, »;

    • b) par remplacement de « 281 » par « 281, 286.1, 286.2, 286.3 ».

  • Note marginale :2005, ch. 32, art. 15

    (2) Les sous-alinéas 486.4(1)a)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au sous-alinéa (i) s’il était commis à cette date ou par la suite;

  • Note marginale :2005, ch. 32, art. 15

    (3) L’alinéa 486.4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée à l’alinéa a).

Note marginale :2010, ch. 17, par. 3(1)
  •  (1) Les sous-alinéas a)(i.93) à (i.96) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, sont abrogés.

  • (2) La définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)(xiv), de ce qui suit :

    • (xiv.1) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xiv.2) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel  —  traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xiv.3) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents  —  traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xiv.4) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution  — personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (xiv.5) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (xiv.6) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme —  personne âgée de moins de dix-huit ans),

  • Note marginale :2010, ch. 17, par. 3(4)

    (3) Les sous-alinéas a.1)(iv) et (v) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, sont abrogés.

  • Note marginale :2010, ch. 3, art. 6

    (4) Le sous-alinéa a.1)(vii.11) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (vii.11) paragraphe 279.02(1) (avantage matériel  —  traite de personnes),

    • (vii.12) paragraphe 279.03(1) (rétention ou destruction de documents  —  traite de personnes),

  • (5) La définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a.1)(viii), de ce qui suit :

    • (viii.1) paragraphe 286.2(1) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),

    • (viii.2) paragraphe 286.3(1) (proxénétisme),

  • (6) La définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.01), de ce qui suit :

    • c.02) soit prévue à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :

      • (i) alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),

      • (ii) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (iii) paragraphe 212(2.1) (infraction grave —  vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (iv) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • c.03) soit prévue à l’un des alinéas 212(1)a) à h) (proxénétisme) de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;

  • Note marginale :2010, ch. 17, par. 3(9)

    (7) L’alinéa d) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) soit constituée par la tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1), le complot de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à c.03).

  • (8) La définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa c)(viii), de ce qui suit :

    • (viii.1) paragraphe 286.1(1) (obtention de services sexuels moyennant rétribution),

Note marginale :2007, ch. 22, par. 47(2)

 Les paragraphes 487.051(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance : infractions primaires
  • 487.051 (1) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens des alinéas a) et c.02) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance  —  rédigée selon la formule 5.03  —  autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire pour analyse génétique.

  • Note marginale :Ordonnance : infractions primaires

    (2) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’un des alinéas a.1) à c.01) et c.03) à d) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — au même effet. Toutefois, il n’est pas tenu de le faire s’il est convaincu que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

Note marginale :2004, ch. 10, art. 20
  •  (1) Les sous-alinéas a)(xii) à (xv) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, sont abrogés.

  • (2) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)(xx), de ce qui suit :

    • (xxi) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xxii) le paragraphe 279.02(2) (avantage matériel  —  traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xxiii) le paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents  —  traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xxiv) le paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution —  personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (xxv) le paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (xxvi) le paragraphe 286.3(2) (proxénétisme  —  personne âgée de moins de dix-huit ans);

  • Note marginale :2010, ch. 3, art. 7

    (3) Le sous-alinéa b)(vii.11) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (vii.11) le paragraphe 279.02(1) (avantage matériel — traite de personnes),

    • (vii.12) le paragraphe 279.03(1) (rétention ou destruction de documents  —  traite de personnes),

  • (4) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa b)(ix), de ce qui suit :

    • (ix.1) le paragraphe 286.1(1) (obtention de services sexuels moyennant rétribution),

    • (ix.2) le paragraphe 286.2(1) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),

    • (ix.3) le paragraphe 286.3(1) (proxénétisme),

  • (5) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) prévue à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :

      • (i) l’alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),

      • (ii) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (iii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave  —  vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (iv) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

  • Note marginale :2007, ch. 5, par. 11(4)

    (6) L’alinéa e) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a), c), c.1), d) et d.1);

Note marginale :2010, ch. 17, art. 5
  •  (1) Les paragraphes 490.012(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance
    • 490.012 (1) Le tribunal doit, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013.

    • Note marginale :Ordonnance

      (2) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, lors du prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou f) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013, dès lors que le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de cette définition.

  • Note marginale :2010, ch. 17, art. 5

    (2) L’alinéa 490.012(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;

 

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