Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)
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Sanctionnée le 2014-12-16
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 171998, ch. 37Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Modification de la loi
239. L’article 7 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accès aux renseignements contenus dans la banque
7. Le personnel de tout laboratoire et toute personne — ou catégorie de personnes — que le commissaire estime compétents peuvent avoir accès aux renseignements contenus dans la banque de données respectivement à des fins de formation et pour assurer le bon fonctionnement et l’entretien de la banque.
Note marginale :2005, ch. 25, art. 17.1
240. Les articles 8 et 8.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Utilisation restreinte des renseignements
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le destinataire des renseignements communiqués en vertu de l’un des articles 6, 6.1 et 6.3 ou la personne qui a accès aux renseignements en vertu de l’article 7 ne peut les utiliser qu’aux fins visées dans la disposition applicable de ces articles.
Note marginale :Utilisation à différentes fins
(2) Dans le cas où un organisme chargé du contrôle d’application de la loi a reçu des renseignements se rapportant à un profil qui lui a été communiqué en vertu de l’alinéa 6(1)a) ou des paragraphes 6(2) ou 6.1(3), un membre de cet organisme peut utiliser ces renseignements pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à une infraction désignée, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seront utiles à l’enquête ou à la poursuite.
Note marginale :Utilisation des résultats de l’analyse génétique — ordonnances et autorisations
(3) Il est interdit d’utiliser les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu d’une ordonnance ou d’une autorisation, sauf en conformité avec la présente loi.
Inaccessibilité des renseignements
Note marginale :Inaccessibilité des renseignements : fichier de criminalistique
8.1 (1) Tout renseignement qui se trouve dans le fichier de criminalistique doit être rendu inaccessible dans ce fichier sans délai s’il se rapporte au profil d’identification génétique établi à partir d’une substance corporelle :
a) de la victime d’une infraction désignée qui a fait l’objet de l’enquête;
b) d’une personne qui, dans le cadre de l’enquête, n’est plus considérée comme un suspect.
Note marginale :Autres fichiers
(2) Tout renseignement se rapportant à un profil d’identification génétique qui se trouve dans le fichier des victimes, le fichier des personnes disparues, le fichier des parents de personnes disparues, le fichier des restes humains ou le fichier des donneurs volontaires doit être rendu inaccessible dans le fichier en question sans délai, dans le cas où le commissaire est avisé :
a) soit du fait que la personne de qui proviennent les substances corporelles qui ont servi à établir ce profil veut en bloquer l’accès;
b) soit du fait que la comparaison de ce profil avec d’autres profils sous le régime de la présente loi ne sera pas utile à l’enquête en lien avec laquelle ce profil a été établi.
Note marginale :Période réglementaire — inaccessibilité
(3) Après chaque période réglementaire, tout renseignement — se rapportant à un profil d’identification génétique — qui se trouve dans le fichier des victimes, le fichier des personnes disparues, le fichier des parents de personnes disparues ou le fichier des donneurs volontaires doit être rendu inaccessible dans le fichier en question sans délai, à moins que le commissaire n’ait été avisé par une autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente, avant la fin de la période en cause :
a) du fait que la personne de qui proviennent les substances corporelles qui ont servi à établir ce profil ne lui a pas manifesté sa volonté d’en bloquer l’accès;
b) du fait que la comparaison de ce profil avec d’autres profils sous le régime de la présente loi peut être utile à l’enquête en lien avec laquelle le profil a été établi.
Note marginale :Profils subséquents
(4) Le fait de rendre inaccessibles dans un fichier des renseignements se rapportant au profil d’identification génétique d’une personne, en application du présent article n’a pas pour effet d’empêcher qu’un profil obtenu à partir des substances corporelles de la même personne et les renseignements s’y rapportant soient ajoutés subséquemment, en conformité avec la présente loi, dans tout fichier.
Note marginale :Exigences réglementaires
(5) Les renseignements ne peuvent être rendus inaccessibles en application de l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3) qu’en conformité avec les exigences réglementaires applicables à l’égard de ce paragraphe.
Note marginale :Transfert dans un autre fichier
8.2 Le commissaire peut transférer dans un autre fichier de la banque de données tout profil d’identification génétique se trouvant dans un fichier — autre que le fichier des condamnés ou le fichier des parents de personnes disparues — et les renseignements se rapportant à celui-ci, si l’ajout du profil dans ce fichier est effectué en conformité avec les dispositions applicables de la présente loi.
Note marginale :2007, ch. 22, art. 32
241. L’alinéa 9(2)c) de la même loi est abrogé.
242. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 10, de ce qui suit :
Entreposage et destruction des substances corporelles
Note marginale :2007, ch. 22, art. 33
243. L’alinéa 10(7)c) de la même loi est abrogé.
244. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 11, de ce qui suit :
Infraction
Note marginale :2005, ch. 25, art. 22
245. Le passage de l’article 11 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction
11. Quiconque contrevient aux articles 6.6 ou 8 ou au paragraphe 10(5) est coupable, selon le cas :
246. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
12. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :
a) régir l’établissement et le fonctionnement de la banque nationale de données génétiques;
b) régir la collecte de renseignements ou d’autres choses devant être reçus par le commissaire ainsi que leur communication ou remise à celui-ci;
c) régir les accords ou ententes visés au paragraphe 6.4(4);
d) régir l’accessibilité des renseignements contenus dans la banque nationale de données génétiques, y compris leur inaccessibilité et leur destruction;
e) régir l’établissement de comités consultatifs sur toute question concernant la banque nationale de données génétiques;
f) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
247. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par remplacement de la mention « paragraphe 6(7) », en regard de la mention « Loi sur l’identification par les empreintes génétiques », par « article 6.6 ».
2005, ch. 46Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
248. L’annexe 3 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est modifiée par remplacement de la mention « Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, article 6 » par « Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, article 6.6 ».
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
249. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 182000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Modification de la loi
Note marginale :2014, ch. 20, art. 267
250. La définition de « entité étrangère », à l’article 11.41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :
« entité étrangère »
“foreign entity”
« entité étrangère » Selon le cas :
a) entité visée à l’alinéa 5h.1);
b) entité, à l’exception d’une entité visée à l’article 5, qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger, notamment toute filiale de celle-ci, et qui n’exerce pas ses activités au Canada, dans le cas où elle exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un des alinéas 5a) à g) ou offre des services semblables à ceux prévus aux alinéas 5h) ou h.1).
Entrée en vigueur
Note marginale :Sanction ou entrée en vigueur du paragraphe 256(2) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014
251. La présente section entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 256(2) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Section 192005, ch. 34Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Note marginale :2012, ch. 19, art. 224
252. (1) Le paragraphe 45(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Composition
45. (1) Le Tribunal est composé de membres à temps plein et à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :2012, ch. 19, art. 224
(2) Le paragraphe 45(3) de la même loi est abrogé.
Section 202006, ch. 5Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada
Modification de la loi
253. L’article 2 de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« président »
“President”
« président » Le président de l’Agence nommé en vertu de l’article 5.1.
254. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
PRÉSIDENT
Note marginale :Nomination
5.1 Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence, à titre amovible, pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Note marginale :Premier dirigeant
5.2 Le président est le premier dirigeant de l’Agence; il a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Rémunération
5.3 Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
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